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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 5 févr. 2024, n° 21/11856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 21/11856 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSZH
Minute : 24/00299
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
Chez Madame [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Maya OURARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 182
Et
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 15 février 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 04 juillet 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale ;
PRONONCE aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 242 du code civile le divorce de :
Madame [Z] [D] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité algérienne.
mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 15] (Algérie) ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de divorce aux torts de l’autre époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [D] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 juillet 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Citroën C4 et de sa demande de remise par l’époux du certificat d’immatriculation sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à Madame [Z] [D] la somme de 15 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande d’attribution de la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 8] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande d’enquête sociale ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] [D] est exercée en commun par les parents ;
DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande d’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Z] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de résidence habituelle de l’enfant mineur à son domicile et de droit d’accueil de la mère ;
DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande de suspension du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [F] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille [F] [D] et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera son droit de visite et d’hébergement :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée en classe
* hors période scolaire : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile maternel ou à l’établissement scolaire, sauf meilleur accord des parents;
DIT que sauf meilleur accord, le père devra confirmer à la mère une semaine au moins avant les fins de semaine, un mois au moins avant les petites vacances et deux mois au moins avant les vacances d’été s’il entend exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F] [D], à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf meilleur accord ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par exception, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère de 11 heures à 19 heures et le jour de fête des pères chez le père de 11 heures à 19 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [N] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [D] né le [Date naissance 4] 2005, [U] [D] né le [Date naissance 4] 2005 et [F] [D], né le [Date naissance 6] 2012 à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, payable à Madame [Z] [D] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([14]) à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Z] [D] et de 50% à la charge de Monsieur [N] [D].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [H] [K] Madame [O] [T]
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