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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 11 juil. 2025, n° 22/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE c/ Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE, S.A.S.U. DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE inscrite sous le numéro de RCS DE NANTERRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03533 – N° Portalis DBZE-W-B7G-INH7
AFFAIRE : Madame [R] [S] C/ S.A.S.U. DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE, Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] ès qualité de représentant légal de [C] [B] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] et de [N] [B] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11], ses enfants mineurs
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 68
DEFENDERESSES
S.A.S.U. DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE inscrite sous le numéro de RCS DE NANTERRE 334 087 798, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société OPTIMCO NV, immatriculée au RCS de ANTWERPEN sous le numéro 862 475 005, dont le siège social est situé [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juillet 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2021, Monsieur [H] [B] est décédé des suites d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2021 à [Localité 15] (Haute-Marne) sur l’autoroute A31.
L’enquête diligentée par la gendarmerie a établi qu’il a perdu le contrôle de son véhicule et qu’il s’est immobilisé sur la voie de gauche où il a été percuté par un second véhicule, conduit par Monsieur [M] [G].
Monsieur [B] n’était pas assuré. Monsieur [G] était assuré pour sa part auprès de la société OPTIMCO NV, société de droit belge, dont la société DEKRA CLAIMS SERVICES est le correspondant en France.
Par acte d’huissier signifié le 1er décembre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 décembre 2022, Madame [R] [S], ancienne compagne de Monsieur [B], a constitué avocat ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [C] et [N] [B], et a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la société DEKRA CLAIMS SERVICES devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice d’affection de ses enfants mineurs.
Le FGAO et la société DEKRA CLAIMS SERVICES ont constitué avocat par actes notifiés par RPVA respectivement le 27 et le 30 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [S], ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [C] et [N] [B], demande au tribunal, au visa des articles L. 211-9, L. 211-13, L. 421-1 et R. 421-14 du code des assurances, de :
— constater que sa demande est recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— écarter la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO ;
— constater que l’auteur de l’accident originel du [Date décès 2] 2021, à savoir [H] [B], n’était pas assuré ;
— condamner le FGAO à verser à [C] et [N] [B], représentés par Madame [S], leur mère, une somme de 30.000 € chacun, à titre d’indemnité en raison de leur préjudice d’affection ;
— condamner le FGAO à verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner le FGAO aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— mettre hors de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICE France ;
— dire et juger que la société OPTIMCO doit garantir les conséquences civiles de l’accident du [Date décès 2] 2021 dans lequel le véhicule de son assuré, Monsieur [G], est impliqué;
— condamner la société OPTIMCO à verser à [C] et [N] [B], représentés par Madame [S], leur mère, une somme de 30.000 € chacun, à titre d’indemnité en raison de leur préjudice d’affection ;
— condamner la société OPTIMCO à verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la société OPTIMCO aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse fait valoir que l’accident dont Monsieur [B] a été victime s’est déroulé en deux temps : dans un premier temps, il a perdu le contrôle de son véhicule pour percuter le terre-plein central et a fini immobilisé à l’intérieur de son véhicule en pleine voie. Dans un second temps, le véhicule conduit par Monsieur [G] est venu le percuter sur sa voie. Elle considère que lorsque la deuxième collision a eu lieu, Monsieur [B] n’avait plus la maîtrise de son véhicule et qu’il ne peut donc être considéré comme un conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Partant, elle soutient que les éventuelles fautes de Monsieur [B] n’ont pas d’incidence sur les conditions d’indemnisation de ses victimes par ricochet, à savoir ses deux enfants mineurs, et il appartient à l’assureur du tiers responsable d’assurer cette indemnisation. Elle soutient que ni le Fonds de garantie, ni la société OPTIMCO ne peuvent se prévaloir de la décision de classement sans suite. Si le Parquet a considéré que Monsieur [G] n’avait pas commis d’infraction pénale, elle estime que cela ne signifie pas pour autant que son véhicule n’est pas impliqué dans l’accident et que sa responsabilité n’est pas engagée sur le plan civil.
Elle indique n’avoir reçu aucune offre d’indemnisation, ni de la société OPTIMCO, ni de son représentant en France, la société DEKRA CLAIMS SERVICES, alors qu’en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur du tiers responsable devait adresser aux ayants droit une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois. Elle en déduit que le montant de l’indemnité doit porter intérêts au double du taux légal à compter du 12 août 2022, conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [B] était un père aimant, proche de ses enfants, qu’il voyait très régulièrement en dépit de la récente séparation du couple parental et qu’il subvenait financièrement à leurs besoins. Elle demande que le préjudice d’affection, parfaitement établi en l’espèce pour ses deux enfants mineurs, soit indemnisé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande au tribunal de :
— dire l’assignation délivrée au FGAO sur la requête de Madame [S] irrecevable;
— mettre en conséquence le FGAO hors de cause ;
— débouter Madame [S], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner tous autres que le FGAO aux dépens.
Le FGAO fait valoir que l’action engagée par les ayant droits de Monsieur [B] est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-14 du code des assurances, et que le FGAO doit purement et simplement être mis hors de cause.
A titre subsidiaire, sur le fond, il invoque les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui limite ou exclut l’indemnisation des dommages subis par le conducteur qui a commis une faute. Il expose que selon le rapport de gendarmerie, Monsieur [B] a commis plusieurs infractions et que la responsabilité de l’accident lui incombe indéniablement. Il rappelle que sont exclus du bénéfice du FGAO les dommages causés au conducteur responsable de l’accident et ses ayants droit. Il ajoute qu’aucune faute n’est imputable à Monsieur [G], conducteur du véhicule qui a percuté dans un second temps Monsieur [B], les deux collisions étant imputables à ce dernier, ce qui exclut pour les demandeurs tout droit à indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société DEKRA CLAIMS SERVICES et la société OPTIMCO demandent au tribunal de :
— donner acte à la société OPTIMCO ès qualités d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [G] de son intervention volontaire dans la présente procédure ;
— mettre hors de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICES qui n’est que le correspondant en France de la société OPTIMCO ;
— dire que la responsabilité de l’accident incombe en totalité à Monsieur [B];
— débouter en conséquence Madame [S] ès qualités de représentant légal de ses deux enfants [C] et [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [S] ès qualités de représentant légal de ses enfants à verser à la société OPTIMCO la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société OPTIMCO fait valoir qu’elle intervient volontairement à l’instance en tant qu’assureur de Monsieur [G], la société DEKRA CLAIMS SERVICES n’étant que son correspondant en France et devant par conséquent être mise hors de cause.
Elle invoque, comme le FGAO, les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour soutenir que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, et que si cette faute est caractérisée, elle est opposable aux ayants droit. Elle souligne qu’aucune faute n’a été commise par son assuré, Monsieur [G], lequel n’a pu éviter la collision, comme l’a retenu le Parquet dans sa décision de classement sans suite. Elle estime que la responsabilité de l’accident incombe entièrement à Monsieur [B]. Elle s’oppose à l’analyse de Madame [S] selon laquelle l’accident aurait eu lieu en deux temps, faisant perdre à Monsieur [B] la qualité de conducteur lors du deuxième choc. Elle considère qu’aucun élément ne démontre qu’un grand laps de temps s’est écoulé entre le moment où le véhicule de Monsieur [B] a percuté le terre-plein central pour s’immobiliser sur la voie de circulation et le moment où son véhicule a été percuté par celui de Monsieur [G]. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, ce sont les nombreuses fautes commises par Monsieur [B] qui l’ont conduit à être percuté par un autre véhicule, qu’il y a une continuité dans l’accident et qu’il n’a pas perdu sa qualité de conducteur.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée au FGAO
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, le FGAO soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-14 du code de assurances.
Le FGAO n’est cependant plus recevable, à ce stade de la procédure, à soulever devant le juge du fond l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée.
2°) Sur le droit à indemnisation des ayants droit de Monsieur [B]
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties s’accordent pour solliciter la mise hors de cause de la société DEKRA CLAIMS SERVICES qui n’est que le correspondant en France de la société OPTIMCO NV, assureur de Monsieur [G].
La société DEKRA CLAIMS SERVICES sera en conséquence mise hors de cause et la société OPTIMCO NV, ès qualités d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [G], sera reçue en son intervention volontaire dans la présente procédure.
***
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Cependant, s’il a commis une faute, celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.
Il résulte de l’article 6 de la même loi que les victimes par ricochet sont indemnisées, pour leur préjudice subi du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation, dans les mêmes limites ou exclusions applicables selon la qualité de la victime.
Ainsi, toute exclusion retenue à l’égard du conducteur, qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, est opposable à ses ayants droit (voir en ce sens Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, n° 09-11.259).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de synthèse de l’enquête préliminaire réalisée par la gendarmerie nationale que le [Date décès 2] 2021 à 21h25, Monsieur [B] circulait sur l’autoroute A31 dans le sens [Localité 10] vers [Localité 13] lorsque, pour une raison indéterminée, il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté le terre-plein central en béton pour s’immobiliser 190 mètres plus loin sur la voie rapide. Le véhicule conduit par Monsieur [G] qui circulait dans le même sens de circulation, a percuté le véhicule de Monsieur [B], avant de réussir à s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. Monsieur [B] est décédé des suites de l’accident le [Date décès 3] 2021 à 7h26.
Selon les éléments issus de l’enquête pénale, et notamment du rapport d’expertise technique du 28 mars 2022, le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 9] conduit par Monsieur [B] circulait malgré trois refus consécutifs au contrôle technique, sans assurance, et le permis de conduire faisait l’objet d’une suspension administrative. La vitesse du véhicule lors du choc s’élevait au minimum à 135 km/h et les pneumatiques notamment à l’arrière présentaient un taux d’usure très excessif. En outre, les analyses toxicologiques réalisées ont établi que Monsieur [B] conduisait sous l’emprise de produits stupéfiants. Il s’en déduit que de nombreuses infractions pénales étaient susceptibles d’être retenues à son encontre.
En revanche, selon la décision de classement sans suite du Procureur de la République du 23 juin 2022, les pièces du dossier n’ont permis d’établir aucune faute commise par l’autre conducteur, Monsieur [G], pour lequel la présence d’un véhicule accidenté et immobilisé sur la voie rapide présentait un événement imprévisible et irrésistible l’ayant empêché d’éviter la collision, étant précisé que la visibilité était particulièrement réduite, de nuit, en raison du brouillard.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [B] a commis plusieurs fautes ayant concouru à la réalisation de son préjudice et qu’il doit être considéré comme le seul responsable de l’accident.
Pour soutenir que ces fautes ne peuvent exclure son droit à indemnisation et partant, celle des victimes par ricochet, la demanderesse expose que l’accident se serait déroulé en deux temps et que Monsieur [B] n’aurait pas eu, au moment de la collision avec le véhicule de Monsieur [G], la qualité de conducteur dès lors qu’il n’avait plus la maîtrise de son véhicule.
Il ressort de l’enquête préliminaire (procès-verbal n°01050, pièce n°I-02) que le ticket de péage retrouvé dans le véhicule de Monsieur [B] indique que celui-ci est entré sur l’autoroute A31 au niveau de la gare de péage à 21h18. L’alerte a été donnée au Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie à 21h25 et il s’est donc écoulé 7 minutes entre l’heure d’entrée sur l’autoroute et l’heure de l’accident.
Il s’en déduit que la collision avec le véhicule de Monsieur [G] est nécessairement intervenue au cours de ces 7 minutes, donc en tout état de cause dans un temps très proche du premier choc.
Si la seconde collision est certes distincte de la première, elle n’a été rendue possible que par l’existence de celle-ci et n’en était pas totalement indépendante. Il existe donc bien un lien entre ces deux événements tel qu’il est possible de les considérer comme formant un accident unique.
Or, la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l’accident reconnu comme un accident unique et indivisible (voir en ce sens Civ. 2ème, 1er juillet 2010, n°09-67.627). En effet, la qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d’un accident complexe, accident unique au cours duquel des collisions se succèdent dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps (voir en ce sens Cass. Crim., 3 mai 2017, n° 16-84.485).
En l’espèce, les deux collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu de sorte qu’elles constituent un seul et même accident, ce dont il résulte que Monsieur [B] a conservé sa qualité de conducteur.
Partant, les fautes qu’il a commises excluent son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit, victimes par ricochet.
Madame [S], ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [C] et [N] [B], sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes formées tant à l’encontre du FGAO que de la société OPTIMCO NV.
3°) Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Madame [S], ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [C] et [N] [B].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO ;
MET hors de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICES ;
REÇOIT la société OPTIMCO NV en son intervention volontaire ;
DEBOUTE Madame [R] [S], ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [C] et [N] [B], de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la société OPTIMCO NV ;
CONDAMNE Madame [R] [S], ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [C] et [N] [B], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence les parties de leurs demandes à ce titre;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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