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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01567 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXT6
du 08 Janvier 2026
affaire : [W] [E] [X] épouse [A], S.A.S. ZYRCLO
c/ Association LA VILLARELLE, [C] [B], [I] [G], [N] [P], [S] [L], [Y] [H], [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [W] [E] [X] épouse [A]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ZYRCLO
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Association LA VILLARELLE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [P]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 , Mme [W] [X] épouse [A] et la SAS ZYRCLO ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, l’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], Mme [S] [L], M. [Y] [H] et M. [V] [Z] aux fins de :
— dire que la publication des contenus litigieux relatifs à la SAS ZYRCLO et à Madame [A] constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser,
— leur ordonner le retrait immédiat et en tout état de cause sous 48 heures de toutes banderoles, panneaux et support matériel reproduisant lesdits slogans et imputations litigieuses où qu’ils se trouvent,
— leur ordonner la suppression/deréférencement sous 48 heures des publications en ligne identifiées aux pièces (posts, commentaires, page et pétition) sur les plateformes et groupes contrôlés et administrés par les défendeurs,
— leur interdire toute réapposition ou publication des contenus litigieux (mêmes termes, équivalents ou captures) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et par support,
— dire qu’ils devront en leur qualité d’administrateur des pages/groupes, opérer ou faire opérer des retraits auprès des hébergeurs sous la même astreinte,
— leur ordonner en leur qualité d’administrateur et/ou auteur des publications et pétitions visées de publier et d’épingler en tête des pages/groupes et fils/threads concernés ainsi qu’en tête du texte de chaque pétition, un communiqué rectificatif rédigé comme suit: “par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du , il nous a été enjoint de retirer les propos litigieux concernant la société, ses propres excédant les limites de la liberté d’expression. La décision ordonne la suppression et en interdit la réitération” pour une durée de 30 jours dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par support,
— ordonner à M. [V] [Z] de retirer la banderole apposée dans sa propriété dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance et lui interdire toute réitération concernant la SAS ZYRCLO sous astreinte de 200 euros par jour et par support,
— les autoriser en cas de carence passé ce délai à faire procéder par commissaire de justice à l’enlèvement de la banderole avec le concours de la force publique si nécessaire aux frais de M. [Z] et dire que les frais d’enlèvement seront avancés par les demandeurs et répétibles contre ce dernier,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction profit de leur conseil Maître RAMOINO Luisella,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute au vu de l’urgence.
À l’audience du 20 novembre 2025, ils ont maintenu leurs demandes et ont sollicité la condamnation des défendeurs à leur verser une provision de 5000 euros à valoir sur le préjudice subi.
L’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], Mme [S] [L], M. [Y] [H] et M. [V] [Z], sollicitent dans leurs conclusions reprises à l’audience :
— le rejet des demandes,
— condamner Mme [W] [X] épouse [A] et la SAS ZYRCLO à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de suppression des publications des contenus litigieux, d’interdiction, de publication d’un communiqué et de retrait de banderole formées Mme [A] et de la SAS ZYRLO:
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Selon l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Il est de principe que pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation , d’une part, de l’injure, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
La diffamation , qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Dans le but notamment de préserver la liberté d’expression, le fait justificatif de bonne foi afin de défendre face à des imputations diffamatoires peut être retenu. Cette exception de bonne foi suppose la réunions de plusieurs conditions :
— le recherche d’un but légitime dans les propos tenus,
— l’absence d’animosité personnelle,
— la prudence dans l’expression,
— l’existence d’une enquête préalable sérieuse permettant de s’assurer de la véracité des sources.
En l’espèce, Madame [W] [X] épouse [A] est présidente de la SAS ZYRCLO, créée le 26 juin 2023 qui a selon ses statuts pour objet social, la collecte, le tri et le recyclage des matières et déchets plastiques, la production de matières premières secondaires et de produits finis à partir de ces matières dans une optique d’économie circulaire et de réduction des déchets pour favoriser le développement durable, la vente de produits recyclés et la mise en place de partenariats avec d’autres acteurs économiques afin de créer un écosystème vertueux pour encourager la réduction des déchets et la mise en place de pratiques ecoresponsables outre la mise en place d’action sociale et solidaire visant à développer le lien social et la cohésion territoriale et à favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.
Les demanderesses expliquent que depuis le début de juillet 2025, elles font l’objet d’une campagne publique délibérée de diffamation, de dénigrement et de désinformation orchestrée par un groupe local structuré qui se matérialise notamment par des pétitions alarmistes et des publications massives sur les réseaux sociaux.
Les défendeurs font valoir de leur côté que les propos tenus relèvent de la liberté d’expression, qu’ils constituent des jugements de valeur, qu’ils sont dans leur majorité vrais et qu’ils ne peuvent en conséquence être qualifiés de diffamatoires. Ils précisent que l’ensemble des publications litigieuses a été retiré tout comme la pétition du mois d’août 2025 de sorte que la procédure est devenue sans objet.
Il est établi que la Commune de [Localité 12] a accordé le 16 mai 2025 un permis de construire à la SAS ZYRCLO, suite à sa demande le 28 février 2025, portant sur la construction d’un bâtiment artisanal de 300 m² et d’une salle de réunion de 46 m², correspondant à deux bâtiments en ossature bois, façade en bardage bois et menuiseries bois, le projet portant la volonté environnementale très forte par son architecture bioclimatique engagée et par ses aménagements respectueux du milieu naturel.
Le projet ZYRCLO consiste selon les documents produits en la construction d’un bâtiment artisanal et d’une salle de réunion en bois avec un procédé de recyclage reposant sur une méthode mécanique propre, dédiée à la valorisation des plastiques issus des déchets professionnels sur le territoire local, qui seront triés et sélectionnés en amont puis broyés avant d’alimenter une presse à compression chauffante, engendrant ni rejet liquide, ni émission significative de composés organiques volatiles, et restant en deçà des seuils réglementaires d’émissions atmosphériques. Il est précisé que le procédé est silencieux et sans nuisances olfactives et que les panneaux recyclés seront ensuite travaillés dans un atelier de menuiserie pour la fabrication artisanale de mobilier ecoresponsable. Il est indiqué que l’atelier est conçu pour assurer une qualité d’air irréprochable, que le système d’aspiration maintiendra une concentration résiduelle de poussière inférieure à 0,1 mg/m3 assurant la sécurité des opérateurs et la protection du voisinage et que le procédé contribue à une réduction significative de l’empreinte environnementale sans générer d’effluants ni nuisances.
Il est constant au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice que le 19 mai 2025, l’affichage du permis de construire a été effectuée sur le site.
Il est établi que le projet a obtenu de la commission d’évaluation, une reconnaissance provisoire des bâtiments durables méditerranéens et que le dossier a été accepté à l’unanimité par le comité de programmation du groupe d’action local Alpes et Azur aux motifs “ qu’il était jugé exemplaire en termes de transition écologique et d’économie circulaire et son ancrage fort sur le territoire”.
Dans un courrier du 17 mars 2025, le maire de [Localité 12] qui soutient le projet, écrit que ce dernier s’inscrit dans une dynamique de développement local de transition écologique et de valorisation des savoir-faire artisanaux et que le premier bâtiment sera conçu selon des standards environnementaux ambitieux tout en faisant état du fait que le projet témoigne d’une approche structurée et rigoureuse en raison de son impact écologique.
Il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 juillet 2025 que plusieurs publications ont été faites sur la page Facebook de l’association LA VILLARELLE dont M. [B] apparaît être le président, comprenant notamment une newletter comprenant les termes suivants:
— “halte aux déchets plastiques ZYRCLO” ;
— “projet d’usine de traitement plastique” ;
— “projet décidé sans concertation citoyenne” ;
— “nous luttons contre un projet nuisible” ;
— “défendre notre santé/risques pour la santé” ;
— “absence de transparence”.
Bien que les demandeurs soutiennent que l’usage du terme général “ usine” , serait diffamatoire, force est ainsi de relever qu’ils n’en rapportent pas la preuve et que les comptes-rendus du conseil municipal font notamment état de l’installation d’une usine.
Concernant les propos suivants “un projet décidé sans concertation citoyenne” ou encore “une absence de transparence”, les défendeurs font valoir que le permis a été déposé le 28 février 2025, qu’il a été accordé le 16 mai 2025, qu’une réunion publique s’est tenue le 3 juillet 2025 et que l’absence de concertation préalable constitue une critique envers la commune.
S’il est constant que l’affichage du projet en mairie a été constaté par huissier de justice le 19 mai 2025, qu’une réunion publique a été organisée avec la mairie postérieurement et qu’un article est paru dans le [Localité 1]-Matin le 7 juillet 2025, force est de relever que ces propos qui demeurent vagues et qui expriment une opinion, sans viser directement la société ZYRCLO ou sa présidente ne peuvent être qualifiés de diffamatoire.
Enfin, l’emploi des termes généraux “ nous luttons contre un projet nuisible”, “ défendre notre santé/risques pour la santé”, qui font valoir que l’installation de cette unité de recyclage de déchets plastiques est susceptible d’engendrer des nuisances au voisinage, relèvent d’une appréciation subjective, de la libre critique et de la liberté d’expression sans refermer de faits précis contre les demanderesses portant atteinte à leur réputation.
Il convient à ce titre de relever que les défendeurs indiquent que la newletter du collectif a été retirée en amont de la procédure, suite à la décision de [Localité 12] à coeur ouvert, sans que la preuve contraire ne soit rapportée.
S’agissant des publications suivantes de l’association LA VILARELLE sur la page Facebook “[Localité 12] à cœur ouvert “:
— “ce dossier a été soigneusement caché aux Villarois par le maire et des adjoints” : force est de relever que cette accusation ne vise pas directement la société et sa dirigeante,
— “l’activité déclarée relève de la catégorie installation classée” : bien que les demandeurs arguent que cette déclaration est mensongère car l’entreprise a déposé un dossier d’activité artisanale dont les volumes et la nature sont hors des champs ICPE, ainsi que le mentionne leur projet, force est de considérer que les défendeurs font valoir que cette question est actuellement soumise au tribunal administratif de Nice et qu’il n’appartient au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur ce point,
— “Il n’a pas été vérifié que la déclaration à la chambre des métiers n’est pas la même que celle faite dans le permis” : force est de relever qu’il n’est pas fait état de faits directement imputables aux demanderesses ni qu’elles auraient délibérément menti ou produit des déclarations contradictoires pour tromper l’administration,
— “ce permis a été accordé avec l’accord d’adjoints, la municipalité ne pouvait plus cacher ce dossier” : la critique est dirigée envers la mairie et non pas à l’encontre de la société et de sa présidente,
— “la quasi-totalité des présents n’a pas été convaincue” : ce propos, qui relève de la liberté d’expression est général et comprend une appréciation de la réunion publique,
— “création d’un collectif pour stopper le projet” : ce propos ne revête aucun caractère diffamatoire envers les demanderesses et relève de la liberté d’action et d’expression.
Les autres publications telles “que les scientifiques alertent. La plupart des risques liés au plastique sont réels”, “thermoplastiques, extrusion, presse à chaud… : dégagement de vapeurs très toxiques”, incendie de Derichebourg: 2020: émission de substances cancérigènes”, “CNRS 2022: nanoparticules dans 100 % des poumons” “ rappelons l’affaire de l’amiante” “ système à risques multiples…”, constituent également des propos généraux ne comprenant pas l’imputation directe de faits précis et mensongers dirigés contre la SAS ZYRCLO et sa présidente, qui font état elles- mêmes état de généralisations alarmistes ou d’assimilations implicites. Dès lors, elles ne peuvent être qualifiés de diffamatoires en ce qu’elles relayent des articles et publications émanant de scientifiques, alertant sur les risques liés au traitement du plastique et sont l’expression subjective d’une opinion relèvant de la liberté d’expression .
S’agissant de la pétition “ non à l’usine de déchets plastique à [Localité 12]”, force est de relever qu’elle comprend des propos critiques sur l’installation de ce bâtiment de recyclage et de traitement de déchets plastiques dans la commune et relate les inquiétudes des riverains en faisant état de probables impacts environnementaux, qui relèvent de la liberté d’expression sans qu’il ne puisse en être déduit un quelconque caractère diffamatoire.
S’agissant de la pétition publiée par Madame [L], voisine immédiate du projet intitulée“recyclage des déchets plastiques à [Localité 12]” dans laquelle elle indique refuser l’implantation de cette activité en raison de ses impacts environnementaux pour la santé publique et la valeur foncière des terres en la qualifiant d’activité classée dangereuse, force est également de relever que ses propos en ce qu’ils émettent une critique générale contre le projet et l’expression d’une opinion sur les risques environnementaux, ne permettent pas de retenir un caractère diffamatoire.
Concernant cependant le logo et l’intitulé de la “ pétition contre une industrie de recyclage toxique”, avec une tête de mort et les propos tenus par M. [H] dans sa publication “ Aidez nous en quelques clics, une gérante douteuse, des mensonges pour obtenir le permis de construire…”, force est de considérer que l’emploi des termes “toxique” “mensonge” et “gérante douteuse”, accompagnés de la photographie de la tête de mort, qui comportent l’imputation de faits précis, péjoratifs et visant directement Mme [A] et la SAS ZYRLCOS, dont la véracité n’est de surcroît pas établie avec l’évidence requise en référé, portent atteinte, en raison de sa diffusion sur internet par les défendeurs, à l’honneur et réputation des demanderesses et sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
Il est en outre établi qu’un tract comprenant les propos suivants”non à l’usine ZYRCLOS à [Localité 12]… stoppons ensemble un projet industriel toxique à deux pas de nos maisons de notre école de nos cultures” …”les pollueurs doivent payer pas nous”… “ Véolia externalise ses déchets à ZYRCLO et se décharge de sa responsabilité sous couvert de recyclage vert. Refusons “ce greenwashing toxique” qui menace notre santé, notre vallée et l’avenir de nos enfants”, a été diffusé sur les réseaux sociaux par les défendeurs et qu’il revête pour les mêmes motifs un caractère diffamatoire en raison des termes employés “ toxique, les pollueurs doivent payer pas nous”, ou encore “greenwashing”, qui renvoie à une stratégie marketing utilisée par une entreprise pour assainir son image en donnant l’impression de manière trompeuse qu’un produit ou service est respectueux de l’environnement.
Mme [A] et la SAS ZYRCLOS justifient en outre que :
— M. [H] a effectué les publications suivantes: “gérante douteuse”, “mensonge pour le permis de construire”, “cette dame a déjà eu précédemment six entreprises qui ont fermé dont trois en liquidation judiciaire, aucune ne déclarait de salariés”, “cette gérante qui organise des trails (course à pied en montagne) souhaite peut-être créer le premier trail cancérigène” “devrait on devenir la poubelle de la métropole ? De plus pour les activités industrielles polluantes et destructrices” ;” ce qui nous est apparu à la réunion : Mme [A] revendique un diplôme artisanal… absence de diplôme artisanal! Des inscriptions de la chambre des métiers. Inscription à la chambre de commerce de l’industrie. Il y a tromperie vis-à-vis du permis de construire validé par la commune”
— Mme [G] : “nous ne voulons absolument pas de cette unité de recyclage de déchet plastique dans notre village ! Notre village n’est pas une poubelle” “nous ne voulons pas que des industries polluantes bien notées perturbent la quiétude de tout un quartier du village. Ils ont présenté un projet très édulcoré ou très écologique. Vous ne vous rendez pas compte que c’est du foutage de gueule !” Véolia externalise ses déchets à ZYRCLO et se décharge de sa responsabilité sous couvert de recyclage vert. Refusons ce Greenwashing toxique qui menace notre santé notre vallée et l’avenir de nos enfants” ;
— M .[V] [Z] : “ lorsque le vignoble sera contaminé par les résidus plastiques de ZYRCLO, ce sera différent. Les sceptiques et les indécis font le jeu des empoisonneurs” ; “tu as raison, j’espère que l’année prochaine les villageois ne se font pas avoir par de belles paroles prodiguées par cette bande d’arrivistes qui détestent toutes les personnes qui ne marchent pas dans leur pas”
Force est de considérer que les publications susvisées employant notamment les termes suivants :
“ toxique, empoisonneurs, greewashing toxique, présentation d’un projet très édulcoré ou très écologique foutage de gueule, poubelle de la métropole, activités polluantes et destructrices, tromperie vis à vis du permis de construire, gérante douteuse, bandes d’arrivistes…” , qui ne sont étayés par aucune pièce probante établissant avec l’évidence requise en référé, la véracité des propos tenus, excèdent la libre critique et l’expression subjective d’une opinion, au regard du caractére injurieux ou diffamatoire des propos employés qui n’apparaissent pas suffisamment mesurés mais excessifs, et excèdent en conséquence la liberté d’expression en portant atteinte à la réputation de la SAS ZYRCO et de sa présidente, Mme [A].
Il convient de relever à ce titre que dans sa décision rendue le 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête déposée par Mme [S] [L] aux fins de suspension de l’arrêté du permis de construire du 16 mai 2025. Il a notamment relevé que le projet en litige prévoit la construction d’un bâtiment de 300 m² et d’une salle de réunion de 45 m², que le bâtiment principal est dédié au recyclage du déchet plastique et met en œuvre un procédé mécanique thermo mécanique, sans solvant, sans cheminée, sans eau de process, sans lavage, sans solvant ni combustion, qu’il n’est pas établi que ce procédé thermique engendrerait des rejets des émissions significatives de composés organiques volatiles situés au-delà des seuils réglementaires et qu’il n’apparaît pas par sa nature, ses dimensions et sa localisation au sein d’une zone d’activités susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
Les demandeurs justifient avoir adressé des mises en demeure aux défendeurs, de cesser toute publication de propos mensongers et diffamatoires et de retrait de banderoles diffamatoires mais font valoir que seul Monsieur [K] a retiré ses propos et publié un démenti en versant son courrier et sa publication en ce sens.
Ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et/ou injure au tribunal judiciaire de Nice le 18 août 2025, dont les suites ne sont pas connues.
Bien que les défendeurs exposent avoir déjà procédé au retrait des publications litigieuses, bien que non diffamatoires, il convient de relever qu’ils n’en rapportent pas la preuve et qu’à l’inverse les demandeurs justifient par la production de captures d’écran qu’au 19 novembre 2025, la pétition intitulée “une industrie de recyclage toxique” avec une tête de mort est toujours visible sur Internet à l’instar du tract litigieux.
En conséquence, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par les demandeurs et de condamner l’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], M. [Y] [H], M. [V] [Z] et Mme [S] [L] à procéder à la suppression/deréférencement des publications en ligne sur les plateformes et groupes contrôlés et administrés par les défendeurs suivantes :
— le logo et l’intitulé de la pétition “contre une usine de recyclage toxique avec une tête de mort” et des propos en présentation de M.[H]“ une gérante douteuse, des mensonges pour obtenir le permis de construire”
— du tract”non à l’usine ZYRCLOS à [Localité 12]… stoppons ensemble un projet industriel toxique à deux pas de nos maisons de notre école de nos cultures “
— des publications litigieuses susvisées les concernant
Il leur sera également interdit toute réapposition ou publication des mêmes contenus litigieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de 4 mois.
Ils seront également condamnés in solidum en leur qualité d’administrateur des pages/groupes à opérer ou faire opérer les retraits des publication litigieuses auprès des hébergeurs sous la même astreinte.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande de publication d’un communiqué rectificatif eu égard aux condamnations prononcées sous astreinte permettant de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi.
Enfin, s’agissant de la banderole posée par M. [Z] sur sa propriété visible de la voie publique sur laquelle il a inscrit “ ZYRCLO-VEOLIA-LE GREENWASHING”, bien que ce dernier expose l’avoir retirée, force est de relever qu’il n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, il convient d’ordonner à M. [V] [Z] de retirer la banderole apposée dans sa propriété sous astreinte de 200 euros par jour, qui courra passé le délai de 5 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de 4 mois.
Eu égard à la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre, il n’y a pas lieu d’autoriser les demandeurs, en cas de défaillance de ce dernier, à faire procéder au retrait de ladite banderole.
Le surplus des demandes sera cependant rejeté.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient au vu des éléments susvisés et du préjudice subi par Mme [A] et la SAS ZYRCLO, caractérisé par une atteinte à leur considération et réputation, de condamner in solidum l’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], M. [Y] [H], M.[V] [Z] et Mme [S] [L] à leur verser la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue de la nature du litige, l’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], M. [Y] [H], M. [V] [Z] et Mme [S] [L] seront condamnés in solidum à verser à Mme [A] et à la SAS ZYRCLO, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner au vu des circonstances de l’espèce, la nécessité requise n’étant pas démontrée, que l’exécution provisoire aura lieu au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS à l’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], M. [Y] [H], M. [V] [Z] et Mme [S] [L] de procéder à la suppression/deréférencement des publications suivantes, en ligne sur les plateformes et groupes contrôlés et administrés par eux:
— le logo et l’intitulé de la pétition “ contre une usine de recyclage toxique” avec une photographie de tête de mort et la publication en en-tête de M. [Y] [H] “ Aidez nous en quelques, clics une gérante douteuse, des mensonges pour obtenir le permis de construire”
— du tract”non à l’usine ZYRCLOS à [Localité 12]… stoppons ensemble un projet industriel toxique à deux pas de nos maisons de notre école de nos cultures “
— des publications suivantes:
*M. [Y] [H] :“gérante douteuse”, “mensonge pour le permis de construire”, “cette dame a déjà eu précédemment six entreprises qui ont fermé dont trois en liquidation judiciaire, aucune ne déclarait de salariés”, “cette gérante qui organise des trails (course à pied en montagne) souhaite peut-être créer le premier trail cancérigène” “devrait on devenir la poubelle de la métropole ? De plus pour les activités industrielles polluantes et destructrices” ;” ce qui nous est apparu à la réunion : Mme [A] revendique un diplôme artisanal… absence de diplôme artisanal! Des inscriptions de la chambre des métiers. Inscription à la chambre de commerce de l’industrie. Il y a tromperie vis-à-vis du permis de construire validé par la commune”
* Mme [I] [G] : “nous ne voulons absolument pas de cette unité de recyclage de déchet plastique dans notre village ! Notre village n’est pas une poubelle” “nous ne voulons pas que des industries polluantes bien notées perturbent la quiétude de tout un quartier du village. Ils ont présenté un projet très édulcoré ou très écologique. Vous ne vous rendez pas compte que c’est du foutage de gueule !” Véolia externalise ses déchets à ZYRCLO et se décharge de sa responsabilité sous couvert de recyclage vert. Refusons ce Greenwashing toxique qui menace notre santé notre vallée et l’avenir de nos enfants” ;
* M .[V] [Z] : “ lorsque le vignoble sera contaminé par les résidus plastiques de ZYRCLO, ce sera différent. Les sceptiques et les indécis font le jeu des empoisonneurs” “tu as raison, j’espère que l’année prochaine les villageois ne se font pas avoir par de belles paroles prodiguées par cette bande d’arrivistes qui détestent toutes les personnes qui ne marchent pas dans leur pas”
ORDONNONS à l’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], M. [Y] [H], M. [V] [Z] et Mme [S] [L] en leur qualité d’administrateurs des pages/groupes à opérer ou faire opérer les retraits des publications litigieuses susvisées auprès des hébergeurs sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de 4 mois ;
FAISONS INTERDICTION à l’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], M. [Y] [H], M. [V] [Z] et Mme [S] [L] de procéder à toutes réapposition ou republication des mêmes contenus litigieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de 4 mois ;
ORDONNONS à M. [V] [Z] de retirer la banderole apposée dans sa propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 5 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de 4 mois ;
CONDAMNONS in solidum l’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], M. [Y] [H], M. [V] [Z] et Mme [S] [L] à payer à Mme [W] [X] épouse [A] et la SAS ZYRCLO la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS in solidum l’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], M. [Y] [H], M. [V] [Z] et Mme [S] [L] à payer à Mme [W] [X] épouse [A] et la SAS ZYRCLO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum l’Association LA VILLARELLE, M. [C] [B], Mme [I] [G], Mme [N] [P], M. [Y] [H] M. [V] [Z] et Mme [S] [L] aux dépens avec distraction de Maître Luisella RAMOINO, avocat de Mme [W] [X] épouse [A] et la SAS ZYRCLO ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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