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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 sept. 2024, n° 13/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. FINANCE CONSEIL INVESTISSEMENT MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 13/03477 – N° Portalis 352J-W-B65-B7IJ2
N° MINUTE : 5
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2407
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R030
S.A.R.L. FINANCE CONSEIL INVESTISSEMENT MEDITERRANEE représentée par Maître [B] [T] – SELARL [T] es qualité de liquidateur judiciaire au [Adresse 4] [Localité 5].
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
défaillant
S.C.P. [E] [I], [P] [O], [A] [Z], [V] [S], [L] [W] [H] et encore au [Adresse 9] [Localité 8].
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848
Maître [X] [J], notaire au sein de la SCP [E] [I], [P] [O], [A] [Z], [V] [S], [L] [W] [H] ayant un bureau au [Adresse 9] [Localité 8].
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848
Devant nous, Madame SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Camille CHAUMONT, Greffière,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris :
— la société anonyme BNP Paribas Personal Finance par acte d’huissier du 28 février 2013,
— la société à responsabilité limitée Finance Conseil Investissement (FCI), représentée par Maître [B] [T] – SELARL [T], es qualité de liquidateur judiciaire, par acte d’huissier du 25 février 2013,
— la société civile professionnelle « [E] [I], [P] [O], [A] [Z], [V] [S], [L] [W] [H] » titulaire d’un office notarial à [Localité 12], par acte d’huissier du 22 février 2013,
— Maître [X] [J], notaire au sein de la société civile professionnelle « [E] [I], [P] [O], [A] [Z], [V] [S], [L] [W] [H] », par acte d’huissier du 22 février 2013.
M. [U] expose qu’il a été mis en relation, fin juillet 2008, avec la société Finance Conseil Investissement (FCI) par l’intermédiaire de laquelle il a fait l’acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, financée par un prêt en francs suisses remboursable en euros. L’acte de vente et l’acte de prêt ont été conclus le 23 septembre 2008 devant Maître [X] [J], hors la présence de M. [U], celui-ci ayant signé une procuration au profit de tout clerc de l’étude notariale.
Aux termes des assignations, M. [U] demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater que M. [U] a régularisé une procuration dans laquelle ses engagements étaient limités à un prêt de 108 906 euros au taux de 4,62% l’an et d’une durée fixe de 25 ans,
— constater que l’étude de notaire, en sa qualité de mandataire, a outrepassé sa mission,
— dire et juger en conséquence, que M. [U] ne peut être tenu au-delà de son engagement et que celui-ci doit être limité à un prêt de 108 906 euros à un taux fixe en euros de 4,62% l’an et d’une durée ferme de 25 ans,
— constater que l’engagement de M. [U] tel qu’il découle du prêt par acte du 23 septembre 2008 a été contracté par erreur et qu’il s’agit d’une erreur substantielle portant sur le contenu et les effets de l’engagement contracté,
— prononcer la nullité partielle de ce prêt en toutes ses clauses relatives à l’indexation en monnaie suisse, à la révision du taux d’intérêt et aux frais annexes,
— dire qu’en tout état de cause, la société BNP Paribas Personal Finance a failli à son obligation d’information,
— en conséquence, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à transmettre au requérant un nouveau tableau d’amortissement conforme sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte prononcée, et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à la restitution de toutes les sommes versées par M. [U] découlant de ladite nullité dont l’évaluation sera faite par un expert judiciaire ou un consultant chargé de faire le compte entre les parties dont le coût sera intégralement mis à la charge de la banque,
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal viendrait à écarter le plafonnement du prêt :
— constater que la société FCI a manqué à son obligation de conseil, que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information, que la SCP « [E] [I], [P] [O], [A] [Z], [V] [S], [L] [W] [H] » a commis une faute en qualité de mandataire de M. [U] en outrepassant ses pouvoirs tels que précisé dans la procuration qui lui a été accordée,
— vu l’article 1382 du code civil, dire et juger que Maître [J] a commis une faute sur le terrain de la responsabilité délictuelle en s’abstenant de procéder aux vérifications de la procuration en vertu de laquelle M. [U] a été représenté,
— en conséquence, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance, la SCP « [E] [I], [P] [O], [A] [Z], [V] [S], [L] [W] [H] », et Maître [J] seront tenus in solidum à réparer le préjudice subi par M. [U],
— prendre acte à la date de l’assignation de l’option exercée par le requérant pour un passage à un taux fixe en euros,
— désigner tel expert judiciaire ou consultant qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins d’évaluer le préjudice subi par M. [U] dans le cadre de la conclusion du prêt du 23 septembre 2008, indexé sur le franc suisse dont la mission sera la suivante :
— convoquer les parties, les entendre et convoquer tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer le préjudice subi par M. [U] pendant les 5 premières années du fait de l’indexation du prêt sur le franc suisse et de l’application des frais annexes y afférents par rapport à ce qu’il aurait supporté dans le cadre d’un prêt à taux fixe de 4,62% sur une durée ferme de 25 ans,
— déterminer le préjudice subi par M. [U] du fait de l’exercice de l’option pour un passage à un taux fixe en euros par rapport à ce qu’il aurait supporté dans le cadre d’un prêt à taux fixe de 4,62% sur une durée ferme de 25 ans,
— faire les comptes entre les parties.
— dire que l’expert devra déposer son rapport devant le tribunal dans un délai de 3 mois pour permettre la fixation de la somme due au requérant à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance, la SCP « [E] [I], [P] [O], [A] [Z], [V] [S], [L] [W] [H] », et Maître [J] seront condamnés in solidum à prendre en charge l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire ou de la consultation,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, la SCP « [E] [I], [P] [O], [A] [Z], [V] [S], [L] [W] [H] », et Maître [J] à payer in solidum à M. [U] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, la SCP « [E] [I], [P] [O], [A] [Z], [V] [S], [L] [W] [H] », et Maître [J] à payer in solidum à M. [U] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Darliguie par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pendant l’instruction de l’affaire, le juge de la mise en état a soulevé d’office la question du sursis à statuer en raison d’une procédure pénale en cours portant sur les prêts de même nature que celui conclu par M. [U], prêts dits « Helvet Immo ».
Par ordonnance du 16 février 2016, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2022, M. [U] a sollicité la révocation du sursis à statuer.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— révoqué le sursis à statuer,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La SCP « [E] [I], [P] [O], [A] [Z], [V] [S], [L] [W] [H] » a fait appel de cette décision par déclaration d’appel du 10 février 2023 et a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 janvier 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, M. [U] demande de lui donner acte de ce qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de toutes les parties en présence.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SCP [I]-[O]-[Z]-[S]-[W]-[H] demande au juge de la mise en état de :
« – Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [U],
— Donner acte à la SCP [I]-[O]-[Z]-[S]-[W]-[H] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] ;
— Dire et Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande au juge de la mise en état de :
« – Juger que Monsieur [U] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance ;
— Juger que BNP Paribas Personal Finance accepte le désistement de Monsieur [U] de son instance et de son action à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance ;
— Juger que le désistement de Monsieur [U] de son instance et de son action à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance est parfait ;
— Juger que l’instance est éteinte et que le Tribunal est dessaisi ;
— Juger que les dépens de l’instance seront à la charge de BNP Paribas Personal Finance. »
La société à responsabilité limitée Finance Conseil Investissement (FCI) n’a pas constitué avocat dans la présente instance.
Mme [X] [J] est décédée en cours d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [U].
La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge.
La SCP [I]-[O]-[Z]-[S]-[W]-[H] a également accepté ce désistement.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [U] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [U] ;
Constate que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;
Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à Paris le 11 septembre 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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