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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 16 mars 2026, n° 24/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04746 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6W
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 24/04746
N° Portalis : DB2E-W-B7I-MX6W
Copie exec. aux Avocats :
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
Me Marie OUTTERS-LEPAROUX
Le
Le Greffier
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
Me Marie OUTTERS-LEPAROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Isabelle ROCCHI, vice-président,
Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026 à l’issue de laquelle le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 mars 2026.
JUGEMENT :
Déposé au greffe le 16 mars 2026
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Isabelle ROCCHI, président, et par Alida GABRIEL, greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 211
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LEPAROUX-OUTTERS, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 119
PARTIE INTERVENANTE
S.A. BPCE VIE
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocate au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire 119
N° RG 24/04746 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6W
Le 9 octobre 2018, Monsieur [F] [Q] a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE un prêt immobilier d’un montant de 119.140 € garanti pour son adhésion au contrat d’assurance groupe souscrit par la CAISSE D’EPARGNE auprès de CNP ASSURANCES et de BPCE VIE pour couvrir les risques décès, PTIA, ITT et IPT.
Il a été en arrêt de travail le 24 décembre 2020 et a déclaré le sinistre à la CNP.
Après instruction du dossier, le 27 mai 2022 la CNP lui a opposé un refus de prise en charge au motif que le contrat d’assurance serait nul pour fausse déclaration.
Monsieur [Q] a contesté mais la CNP a maintenu sa décision par lettre du 15 septembre 2022.
Il a déclaré une nouvelle incapacité de travail survenue le 21 décembre 2022 et pour laquelle la CNP lui a notifié un refus de prise en charge par lettre du 19 janvier 2023 au motif de l’annulation du contrat d’assurance précédemment décidée.
Suite à une demande d’explications de la part du conseil de Monsieur [Q] par mail du 9 février 2024 puis par lettre recommandée du 18 mars 2024, la CNP a répondu le
28 mars 2024 que Monsieur [Q] avait déclaré ne pas souffrir d’hypertension artérielle alors qu’il était suivi pour cette pathologie.
Excipant du fait que lorsqu’il avait rempli le questionnaire de santé, il n 'avait pas conscience qu 'il devait déclarer ce suivi et partant qu’il était de bonne foi, Monsieur [Q] a indiqué être en droit de prétendre a une indemnisation réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Il a par ailleurs objecté que le sinistre étant sans aucun rapport avec son hypertension artérielle et sollicité une offre d’indemnisation qui est restée sans suite de sorte que, suivant acte introductif d’instance signifié le 22 mai 2024, Monsieur [F] [Q] a fait assigner CNP ASSURANCES devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de demander au Tribunal de :
— Annuler les décisions de la CNP du 27 mai 2022 et du 19 janvier 2023 ;
— Dire et juger que la CNP n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat d’assurance faute de démontrer que la fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur ;
— En conséquence, Condamner la CNP à prendre en charge les mensualités du contrat de prêt CAISSE D’EPARGNE au titre des arrêts de travail de Monsieur [Q] des 24 décembre 2020 et 21 décembre 2022 et son invalidité actuelle ;
— Subsidiairement, Constater que la mauvaise foi de Monsieur [Q] n’est pas établie ;
— En conséquence, vu l’article L113-9 du Code des assurances, Condamner la CNP à prendre en charge les mensualités du contrat de prêt CAISSE D’EPARGNE au titre des arrêts de travail de Monsieur [Q] des 24 décembre 2020 et 21 décembre 2022 et son invalidité actuelle en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
— Condamner la CNP à payer à Monsieur [Q] un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
✓ la condamner in solidum aux entiers frais et dépens,
✓ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA BPCE VIE est intervenue volontairement à la procédure suivant acte notifié le 8 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 février 2025, Monsieur [F] [Q] demande au Tribunal de :
— Annuler les décisions de la CNP du 27 mai 2022 et du 19 janvier 2023 ;
— Dire et juger que la CNP n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat d’assurance faute de démontrer que la fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur ;
— En conséquence, Condamner la CNP à prendre en charge les mensualités du contrat de prêt CAISSE D’EPARGNE au titre des arrêts de travail de Monsieur [Q] des 24 décembre 2020 et 21 décembre 2022 et son invalidité actuelle ;
— Subsidiairement, Constater que la mauvaise foi de Monsieur [Q] n’est pas établie ;
— En conséquence, vu l’article L113-9 du Code des assurances, Condamner la CNP à prendre en charge les mensualités du contrat de prêt CAISSE D’EPARGNE au titre des arrêts de travail de Monsieur [Q] des 24 décembre 2020 et 21 décembre 2022 et son invalidité actuelle en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
— Condamner la CNP à payer à Monsieur [Q] un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner in solidum aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la S.A. CNP ASSURANCES et la S.A. BPCE VIE demandent au Tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA BPCE VIE en application de l’article 330 du Code de procédure civile ;
— A titre principal, DEBOUTER Monsieur [F] [Q] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES ;
— A titre subsidiaire, ORDONNER que toute éventuelle prise en charge ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme préteur ;
— ECARTER l’exécution provisoire ;
— A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, ORDONNER, en application de l’article 521 du Code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le compte CARPA de l’avocat soussigné ;
— A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, ORDONNER à la charge de Monsieur [F] [Q], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile ;
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [F] [Q] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au vu de la formulation du dispositif des conclusions, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir “constater” ou “dire et juger” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le Tribunal n’y réponde qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
En outre, s’agissant d’une procédure civile, en l’absence de contestation par une partie ou de moyen soulevé d’office à ce titre par le juge, l’intervention volontaire d’une partie est recevable de plein droit sans que le juge n’ait à la prononcer ou à la constater. Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [Q] ne conteste pas l’intervention volontaire de la SA BPCE VIE.
1) Sur la validité du contrat d’assurance :
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [Q], CNP ASSURANCES oppose la nullité du contrat pour fausses déclarations faites de mauvaise foi et changeant l’opinion du risque. Elle excipe par ailleurs du dol et invoque, au soutien de sa défense, les dispositions des articles L113-8 et L113-2 2° du Code des assurances, ainsi que de l’article 1137 du Code civil.
Aux termes de l’article L113-8 du Code des assurances “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
L’article L113-2 2° du même Code prévoit que “l’assuré est obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;”.
En l’espèce, la CNP fait grief à Monsieur [Q] d’avoir répondu de manière fausse aux questions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté posées dans le questionnaire de santé (communiqué en annexe 4 de la défenderesse) qu’il a renseigné le 9 octobre 2018, comme ayant répondu “NON” aux questions :
— 8 : Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours de votre existence d’une affection cardiaque et/ou vasculaire et/ou d’hypertension artérielle ? (…) ;
— 9 : Vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 30 jours au cours des 10 dernières années ? ;
— 10 : Etes-vous atteint ou avez-vous été atteint d’une maladie chronique, d’affections récidivantes ou de séquelles (accident, maladie) ? ;
— 11 : Actuellement :
— Etes-vous sous surveillance médicale ?
— Suivez-vous un traitement médical ?
Or, dans le cadre de l’examen de contrôle médical en cas d’incapacité-invalidité, Monsieur [Q] a déclaré au médecin contrôleur, au titre de ses antécédents, une hypertension artérielle constatée ou diagnostiquée en 2014, soit antérieurement à l’adhésion au contrat d’assurance.
Suite à ces déclarations, la CNP a sollicité de Monsieur [Q] des informations complémentaires sur ce point et ce dernier a ainsi fait parvenir au service médical de l’assureur un certificat médical du Docteur [N] [L], médecin généraliste, qui indique que Monsieur [Q] est traité pour une hypertension artérielle depuis 2015 par [Z], ce traitement étant à prendre quotidiennement.
La fausse déclaration au regard des questions susmentionnées est ainsi établie et d’ailleurs non contestée.
Monsieur [Q] excipe simplement de sa bonne foi, expliquant qu’il ne savait pas forcément à quoi servait le traitement prescrit, qu’il n’avait pas forcément fait le lien avec l’hypertension artérielle.
Il ajoute qu’il ne considérait pas la prise de ce médicament comme un traitement ni comme le signe de souffrir d’une maladie chronique, de sorte qu’il n’a pas fait de fausses déclarations.
Pour autant, lors de l’examen de contrôle, il a déclaré son hypertension artérielle au titre des antécédents, et ce alors même que le terme n’était pas employé dans le document, de sorte qu’il avait bien compris souffrir d’une affection.
En outre, le questionnaire de santé pose expressément la question de l’hypertension artérielle et dans une autre question de la prise d’un traitement plus généralement.
Ainsi, même à retenir que Monsieur [Q] prenait des médicaments sans savoir à quoi ils servaient, il aurait dû répondre par l’affirmative aux questions 9 et 11 dès lors que depuis 2015, il prend un médicament tous les jours.
La question 8 qui cite l’hypertension artérielle est parfaitement claire et, dès lors qu’un traitement a été prescrit, Monsieur [Q] a nécessairement été informé lors de la consultation médicale du diagnostic, ce qui est corroboré par ses déclarations lors de l’examen de contrôle.
La mauvaise foi de Monsieur [Q] dans ses réponses au questionnaire de santé est ainsi démontrée, ce qui entraîne le rejet de sa demande subsidiaire aux fins d’indemnisation proportionnelle en application des dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances, cette disposition s’appliquant à l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie.
Monsieur [Q] conteste par ailleurs le fait que l’opinion du risque aurait été modifiée du fait de ces fausses déclarations tout en soutenant, de manière contradictoire, que tout au plus le contrat aurait inclut une clause excluant du risque assuré les troubles liés à l’hypertension, ce qui constitue bien une modification de l’opinion du risque.
La CNP verse aux débats, en annexe 12, une attestation du responsable tarificateur groupe d’où il ressort que si Monsieur [Q] avait déclaré les antécédents litigieux, la garantie ITT et IPT n’aurait pas couvert les affections cardiaques et/ou vasculaires, ce qui corrobore l’analyse de Monsieur [Q] et confirme que les fausses déclarations ont modifié l’opinion du risque puisque l’assurance n’aurait pas été accordée aux mêmes conditions.
Enfin, Monsieur [Q] souligne le fait que ses arrêts de travail sont sans le moindre lien avec l’hypertension artérielle, ce qui n’est pas contesté.
Mais les termes de l’article L113-8 du Code des assurances ont été rappelés en exergue et il y est précisé in fine “alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
Ce moyen est donc sans emport.
Il s’évince des développements qui précèdent que c’est à bon droit que la CNP a opposé à Monsieur [Q] un refus de garantie et a déclaré nul le contrat d’assurance.
Dès lors, le contrat étant nul, Monsieur [Q] sera débouté de ses prétentions comme tendant à l’exécution du dit contrat.
2) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [Q] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la CNP une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à la S.A. CNP ASSURANCES une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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