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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 10 sept. 2025, n° 24/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l', BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST c/ et aux établissements de crédit |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 10 Septembre 2025
N° RG 24/02782 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FW6G
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [W] [H], né le 26 décembre 1963 à PAIMPOL (22), de nationalité française, demeurant 3 rue des Colombes – 22440 TREMUSON
Représentant : Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227 dont le siège social est 15 Boulevard de la Boutière CS 26858 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de :
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, société coopérative de Banque Populaire dont le siège social est 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 – 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 549 200 400, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017.
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Page
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 11 2023, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a condamné monsieur [W] [H] solidairement avec la société SFD à payer à la BPGO venant aux droits de la BPO, la somme de 14642,13 € avec intérêts de 1,32% du 03 08 2020 jusqu’à la date effective de paiement.
Par acte signifié le 05 11 2024, la Banque Populaire du Grand Ouest a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la BNP PARIBAS pour les sommes dont cette dernière serait détentrice pour le compte de monsieur [H].
La saisie attribution a été dénoncée à monsieur [H] le 06 11 2024.
Par exploit signifié le 04 12 2024, monsieur [W] [H] a assigné devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc, la BPGO afin de :
— juger recevable et bien fondé sa propre contestation de la saisie attribution pratiquée,
— juger nuls le procès-verbal de saisie attribution du 05 11 2024 et l’acte de dénonciation du 06 11 suivant,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 05 11 2024 mise en œuvre entre les mains de la BNP PARIBAS dénoncée le 06 11 suivant,
— accorder à monsieur [W] [H] un report de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues ou à défaut juger qu’il pourra s’acquitter des sommes dues par des versements mensuels de 100 € sur 23 mois le solde étant versé lors de la 24ème échéance,
— juger que les versements s’imputeront en priorité sur le capital,
— dire et juger que les frais de la saisie attribution resteront à la charge de la BPGO,
— condamner la BPGO à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Cpc, les dépens étant mis à la charge de cette dernière.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 11 02 2025, la Banque Populaire du Grand Ouest forme les prétentions suivantes :
— débouter monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— juger que la saisie attribution pratiquée le 05 11 2024 à l’encontre de monsieur [W] [H] entre les mains de la BNP PARIBAS est valable et dire qu’elle produit ses effets,
— condamner monsieur [W] [H] à payer à la Banque Populaire du Grand Ouest la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc, ainsi que les entiers dépens.
Le 25 06 2025, le dossier a été retenu. Chacune des parties a déposé son dossier de plaidoirie en s’en rapportant aux demandes et aux moyens qui figurent dans les écritures précitées.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun moyen n’est soulevé afin de remettre en cause la recevabilité des demandes et de la contestation de monsieur [H], de sorte que celles-ci sont recevables.
Sur la nullité du procès-verbal de la saisie attribution
Monsieur [H] expose que le procès-verbal de saisie attribution est nul dans la mesure où cette pièce est incomplète et qu’il manque certaines mentions impératives, telles que l’absence de référence aux mentions du 5°de l’article R211-11 du Cpc.
De son coté la BPGO, s’oppose à cette argumentation et produit le procès-verbal entier de la saisie attribution lequel selon elle, comporte les mentions complètes du texte incriminé.
Selon l’article R 211-1 du Cpce, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce,
La production par la BPGO de l’intégralité des pièces, permet de s’assurer que le procès-verbal de saisie attribution comporte bien la référence aux textes L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 du Cpce.
L’acte de dénonciation comprend le procès-verbal de saisie attribution du 05 11 2024, ce dernier étant dématérialisé. Aucun élément ne permet de retenir que le procès-verbal de saisie attribution aurait été transmis de manière incomplète.
En conséquence, le grief soulevé par monsieur [H] n’est en aucun cas fondé et aucune cause de nullité du procès-verbal de saisie attribution, du procès-verbal de dénonciation ou de la saisie attribution en elle-même ne peut être retenue.
Monsieur [W] [H] ne peut qu’être débouté de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie attribution.
Sur la demande de délai
Monsieur [H] demande à titre subsidiaire, le bénéfice d’un délai de 24 mois pour pouvoir s’acquitter de sa dette, et rappelle qu’il est dans l’impossibilité de faire faire face au paiement de sa dette compte tenu des difficultés personnelles et financières auxquelles il doit faire face. Il déclare ne percevoir aucun salaire du poste de Président de la société qu’il occupe, laquelle bénéficie actuellement d’un plan de redressement. La société MA BULLE d’O au sein de laquelle il est associé, est quant à elle en liquidation judiciaire. Il connait des problèmes de santé, et il a dû vendre ses biens immobiliers. Il perçoit ce jour une pension d’invalidité de 1250€ par mois et supporte un loyer de 650 € outre les charges de la vie courante. Il supporte la charge d’une dette fiscale en payant la somme de 300€ par mois et doit rembourser un prêt à la BPGO de 575 € par mois.
Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu à l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution exclut tous délais de paiement sur les sommes appréhendées.
La saisie a été pratiquée pour la somme totale de 15992,10 €. Elle s’est révélée fructueuse pour la somme de 1000,04 €.
La demande de délai de paiement sur cette somme est donc irrecevable.
S’agissant de la demande de délai pour le solde de la dette, monsieur [H] produit un relevé de la CPAM précisant l’existence d’une pension brute de 1614,01 € et une somme nette s’élevant à la somme de 1312,22 €. Toutefois ce seul document est en date du 26 07 2024. Il est donc antérieur à la date de la saisie contestée.
Monsieur [H] connait des difficultés de santé.
Cependant, aucun des autres documents qui ont été versés ne vient décrire sa situation financière, en termes de revenus actualisés. Ses charges sont composées outre celles résultant de la vie courante, d’un loyer de 600 € et d’une dette fiscale de 9073,03 €.
Monsieur [H] ne précise pas la manière dont il va pouvoir s’organiser pour payer sa dette à l’issue du moratoire qu’il demande à titre principal dans ses écritures ou de l’échéancier qu’il propose à titre subsidiaire.
Or, il appartient à chaque créancier de pouvoir être payé de sa dette dans les meilleurs délais.
Le moratoire sollicité et la proposition de l’échéancier pendant 24 mois, doivent permettre au débiteur de pouvoir payer le créancier à l’issue du délai, de la totalité de sa créance.
A défaut le créancier demeurerait dans la même situation que celle qu’il connait aujourd’hui.
Sur ce point, monsieur [H] ne démontre pas qu’il sera en mesure de payer sa dette dans deux ans. L’amélioration de sa situation d’ici cette échéance, reste hypothétique et ne peut être vérifiée.
En conséquence, après avoir mesuré la situation du débiteur et après avoir pris en considération les besoins du créancier, monsieur [H] ne réunit pas suffisamment les conditions posées par le texte précité pour que ses demandes de délais soient accueillies favorablement.
Il doit donc être débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la BPGO, les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Monsieur [W] [H] sera condamné à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, monsieur [W] [H] doit être condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [W] [H] de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie attribution du 05 11 2024 et de l’acte de dénonciation du 06 11 2024 et de sa demande de main levée de la saisie attribution pratiquée le 05 11 2024 par la Banque Populaire du Grand Ouest,
DECLARE irrecevables la demande de délai de monsieur [W] [H] portant sur la somme de 1000,04 €,
DEBOUTE monsieur [W] [H] de sa demande de moratoire et de délai de paiement sur le reste de sa dette,
CONDAMNE monsieur [W] [H] à payer à la Banque Populaire du Grand Ouest la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE monsieur [W] [H] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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