Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7QG
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
S.E.L.A.R.L. MJ [M], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. [X] [W]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
S.A.S. ACN IMMOBILIER
[A] [Y]
[N] [S]
[J] [E]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ [M], prise en la personne de Maître [D] [M], dont le siège social est [Adresse 3], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [X] [W] dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] dont le siège social est [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 6],
représenté par Maître Lara CAYROL suppléant Maître Jacques VERDIER, avocats au barreau d’AURILLAC
S.A.S. ACN IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Lara CAYROL suppléant Maître Jacques VERDIER, avocats au barreau d’AURILLAC
Madame [A] [Y]
née le 13 octobre 1954 à [Localité 1] (15)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Claire SERINDAS de la SCP MOINS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AURILLAC
Monsieur [N] [S]
né le 28 octobre 1957 à [Localité 1] (15)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Claire SERINDAS de la SCP MOINS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AURILLAC
Madame [J] [E]
née le 5 juillet 1994 à [Localité 1] (15)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Manon SERGENT suppléant Maître Emilie DAUSSET de la SELARL SIRET & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 juillet 2018 Madame [T] [R], veuve [S], aux droits de laquelle sont venus, à la suite du décès de cette dernière le 9 juin 2022, Mme [A] [Y] et M [N] [S], a donné à bail à Mme [J] [E], un local à usage commercial et ses annexes formant le lot n°4 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 3].
Le 13 décembre 2019, un véhicule poids lourd assuré au nom de la société TRANSPORTS ROLLIN JP a heurté la façade de l’immeuble, endommageant les menuiseries extérieures et la façade du local commercial.
Au terme d’opérations d’expertise amiable diligentées au contradictoire du transporteur et de son assureur par l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], les dommages subis ont été évalués, selon le rapport établi le 20 mai 2021 par le Cabinet Polyexpert, à la somme totale de 13.646, 19 euros.
Après que la SAS [X] [W], entreprise chargée par la SAS ACN IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne commerciale Century 21Pradel immobilier, agissant en qualité de syndic de procéder aux travaux de réparation, ait émis un premier devis n°08431 daté du 10 juin 2020 pour un montant de 12.626,10 euros, un nouveau devis n°09651C daté du 15 juin 2021 d’un montant de 19.574,61 euros a été accepté le même jour par le syndic.
Le 19 juillet 2021, le syndic a réglé à l’entrepreneur un acompte de 7.829,84 euros exigible suivant facture n° 05915 du 16 juin 2021.
Le 16 février 2022, la réception des travaux a été prononcée avec des réserves sans lien avec le litige.
Le 6 avril 2022, le syndic effectuait encore un règlement de 5.515,28 euros, exigible selon facture n°06397 datée du 16 février 2022.
Le solde de facture d’un montant de 6.229,49 euros étant demeuré impayé, la SAS [X] [W] a, par courrier recommandé reçu le 15 novembre 2023, mis en demeure le syndic de payer ce solde sous dix jours.
Par actes du 7 février 2024, la SAS [X] [W] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représentée par son syndic, la SAS ACN IMMOBILIER, prise en son personnel, Mme [A] [Y], M [N] [S] et Mme [J] [E], devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, aux fins de d’obtenir le paiement de 6.229,49 TTC au titre du solde des travaux.
Par jugement du 18 avril 2025, le Tribunal de commerce d’AURILLAC a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [X] [W], la SELARL MJ [M] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ [M] en qualité de liquidateur par jugement du 20 juin 2025 .
Par conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025, la SELARL MJ [M], est intervenue volontairement à l’instance, ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, la SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W], représentée par son conseil se référant à ses conclusions récapitulatives 2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater son intervention volontaire ;
— à titre principal, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] à lui payer la somme en principal de 6.229,49 TTC au titre du solde des travaux, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, ;
— subsidiairement, condamner, solidairement ou in solidum, Mme [A] [Y], M [N] [S] et Mme [J] [E] à lui payer cette somme ;
— très subsidiairement, condamner la SAS ACN IMMOBILIER à lui payer cette somme ;
— en tout état de cause :
* débouter les défendeurs de leurs prétentions ;
* condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement, et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande principale en paiement, faite au visa de l’article 1217 du code civil, elle estime que c’est bien le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic, qui s’est contractuellement engagée envers la SAS [X] [W], en signant le devis du 15 juin 2021, la répartition finale de la charge de la dette au sein de la copropriété lui étant inopposable.
Au soutien de sa demande subsidiaire en condamnation de Mme [A] [Y], M [N] [S], Mme [J] [E], faite au visa des règles de la gestion d’affaire, elle estime que ces derniers tenus, en leur qualité de propriétaire indivis actuels et de locataire du bien objet des réparations, de payer le coût des réparations qui ont été réalisées dans leur intérêt par l’intermédiaire de la SAS ACN IMMOBILIER, et leur ont profité.
Elle estime n’avoir commis aucune faute en émettant un second devis réévalué, dont elle souligne qu’il a été volontairement accepté par le syndic, n’étant tenue d’aucune obligation de s’assurer de la prise en charge de sa facture par l’assureur du syndicat des copropriétaires.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, elle explique que si la SAS ACN IMMOBILIER était considérée comme ayant agit en dehors de tout mandat de syndic ou des règles de la gestion d’affaires, alors elle serait tenue d’acquitter le solde de sa facture en son nom personnel.
Mme [A] [Y] et M [N] [S], représentés par leur conseil demandent au tribunal, en se référant à leurs conclusions récapitulatives II auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, de :
— de débouter la SAS [X] [W] et la SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W], de toute demande formée à leur encontre ;
— condamner la SAS ACN IMMOBILIER, prise en sa qualité de syndic, à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et eux-mêmes de toute condamnation mise à leur charge ;
— condamner la SAS ACN IMMOBILIER, prise en qualité de syndic, à leur payer 6.229,49 euros au titre du préjudice subi par les copropriétaires ;
— condamner la SAS ACN IMMOBILIER aux dépens et à leur payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent, au visa de l’article 1101 du code civil, n’être liés par aucun contrat à la SAS [X] [W], de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à lui payer le solde de travaux demandé.
Par ailleurs, ils estiment qu’en ratifiant le second devis du 15 juin 2021, sans en être y être dûment habilité par l’assemblée générale des copropriétaires, le syndic a commis une faute dont il lui incombe de supporter les conséquences.
A cet égard, ils soulignent d’abord que la différence de chiffrage entre le premier devis du 6 juin 2021, et le second du 15 juin 2021 se justifie essentiellement par le remplacement des éléments endommagés, non à l’identique, mais par des éléments plus onéreux en aluminium représentant une amélioration.
Ils expliquent ensuite, au visa des articles 18 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, que les travaux diligentés ne pouvaient l’être à l’initiative du seul syndic, n’étant ni des travaux d’entretien courant et de réparation, ni des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. A supposer même que les travaux diligentés puissent être considérer comme des travaux de conservation urgents, la responsabilité du syndic serait néanmoins engagée faute d’avoir recherché immédiatement la ratification de l’assemblée des copropriétaires ainsi que l’impose l’article 37 du décret du 17 mars 1967.
Ils estiment avoir subi un préjudice consistant à avoir été privé de la possibilité d’exiger la mise en concurrence du devis [W] avec d’autres plus avantageux.
Ils contestent la présence de Mme [A] [Y] dans le cadre des opérations d’expertise.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et la SAS ACN IMMOBILIER, représentés par leur conseil demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [A] [Y] et M [N] [S] à l’encontre du syndic ou subsidiairement les déclarer infondées ;
— débouter la SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W], de sa demande en paiement, en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ACN IMMOBILIER ;
— débouter Mme [J] [E] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS ACN IMMOBILIER ;
— condamner Mme [A] [Y] et M [N] [S] aux dépens et à payer à la SAS ACN IMMOBILIER 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, formulée au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 2019, ils soutiennent qu’en leur qualité de propriétaires indivis d’un seul des lots de la copropriété, Mme [A] [Y] et M [N] [S] n’ont pas qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle du syndic vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Au visa de l’article 1240 du code civil, ils estiment que Mme [A] [Y] et M [N] [S] ne peuvent davantage mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic au titre d’un préjudice qui leur est personnel, faute, d’abord, de démontrer un manquement étant imputable à celui-ci. A cette fin, ils font valoir que la différence de montant entre les devis de 2020 et de 2021, s’explique uniquement par l’existence d’une erreur d’évaluation par l’entrepreneur lui-même dans le premier devis, et non par des améliorations qui auraient été demandées par Mme [J] [E], la pose d’installations en aluminium plutôt qu’en bois étant prévue dès le devis initial. Ils en déduisent que, si elle avait été convoquée, l’assemblée générale n’aurait pu qu’accepter le second devis pour que les travaux nécessaires aient lieu. Ils estiment que par ailleurs une assemblée générale n’avait pas à être convoquée, dans la mesure où, d’une part, le syndic avait initialement reçu mandat pour la réparation du sinistre intervenu sur l’immeuble et, où, d’autre part, Madame [Y] a été associée aux opérations d’expertise amiable diligentées par l’assureur du syndicat des copropriétaires,
Mme [J] [E], représentée par son conseil, a, en se référant à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demandé au tribunal de :
— débouter la SAS [X] [W] des demandes formées à son encontre ;
— à titre principal, condamner la SAS ACN IMMOBILIER, ès qualités de syndic, à payer à la SAS [X] [W] la somme de 6.229,49 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner Mme [A] [Y] et M [N] [S] à payer à la SAS [X] [W] la somme de 6.229,49 euros ;
— en tout état de cause, condamner la SAS ACN IMMOBILIER, ès qualités de syndic aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle ne peut être tenue personnellement au paiement de la somme réclamée, ni à titre contractuel, le devis du 15 juin 2021 ayant été signé par le syndic, ni à titre quasi-contractuel, n’ayant aucunement été à l’initiative de la différence de prix observée entre les deux devis, lesquels ne recouvraient que des réparations incombant au bailleur, non au locataire.
La décision contradictoire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’intervention volontaire de la SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W]
La SELARL MJ [M] justifiant de sa désignation, d’abord de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [X] [W] le 18 avril 2025, puis de liquidateur, dans le cadre de la liquidation prononcée le 20 juin 2025, il convient de lui donner acte de son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est au demeurant pas contestée, en cette dernière qualité en vue de reprendre l’instance initiée par la société débitrice.
II) Sur la demande en paiement formée au titre du solde des travaux formée par la SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W],
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ne conteste ni la commande des travaux dont le paiement est sollicité, attestée par le devis signé par le syndic le 15 juin 2021 en sa qualité de représentant du syndicat, ni leur exécution conforme par la SAS [X] [W].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale de la SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W] tendant à voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] à la somme 6.229,49 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 2024, date de l’assignation
Faute de condamnation de Mme [A] [Y] et M [N] [S] de ce chef, leur demande en garantie formée à l’encontre du syndic est sans objet.
II) Sur la demande en garantie formée par Mme [A] [Y] et M [N] [S] dans l’intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] contre la SAS ACN IMMOBILIER « prise en sa qualité de syndic »
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application des dispositions combinées des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat, dûment représenté par son syndic en exercice, a lui-même qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde de ses droits. Ce n’est qu’en cas de carence du syndic que le président du conseil syndical, sur délégation expresse de l’assemblée générale, ou, en l’absence de conseil syndical, un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, exercer une action contre ce dernier.
Mme [A] [Y] et M [N] [S], dont le procès-verbal d’assemblée générale du 27 mai 2025 qu’ils versent au débat fait au demeurant ressortir qu’ils ne représentent qu’un peu plus de 10 % des voix de tous les copropriétaires, n’apportent pas la preuve qui leur incombe que les strictes conditions d’exercice de l’action ut singuli en réparation du préjudice causé par la carence du syndic au syndicat des copropriétaires, pour laquelle les copropriétaires n’ont que subsidiairement qualité à agir, sont remplies.
Leur demande tendant à voir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] relevé indemne des condamnations prononcées contre lui par le syndic sera par conséquent déclarée irrecevable.
III) Sur la demande en réparation d’un préjudice personnel formée par Mme [A] [Y] et M [N] [S] contre la SAS ACN IMMOBILIER « prise en sa qualité de syndic »
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En l’espèce, c’est vainement que le syndic dénie à Mme [A] [Y] et M [N] [S], qualité pour lui demander réparation d’un préjudice personnel, dès lors que l’absence de faute lui étant imputable ou de préjudice effectivement subi qu’il leur oppose relève de l’examen du bien-fondé de cette demande, non de sa recevabilité, qui découle de leur qualité non contestée de copropriétaires et de l’objet de leur demande.
Dès lors, la demande de Mme [A] [Y] et M [N] [S] tendant à voir condamner le syndic à les indemniser à hauteur de 6.229, 49 euros au titre d’un préjudice personnel sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte de la combinaison de l’article 15 précité de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1353 du code civil qu’un syndic de copropriété n’engage personnellement sa responsabilité quasi-délictuelle vis à vis d’un copropriétaire que si ce dernier apporte la preuve d’une faute commise par le syndic dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice personnellement éprouvé dans la jouissance et la propriété de ses lots distinct de celui souffert par la collectivité des copropriétaires dans son ensemble, et d’un lien causal direct entre cette faute et ce préjudice.
Si le préjudice dont le copropriétaire est fondé à demander réparation peut consister en la perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable, autrement appelée « perte de chances », il ne peut alors cependant prétendre à l’équivalent parfait de l’avantage perdu, mais seulement à une fraction de celui-ci proportionnelle au degré de probabilité de sa réalisation.
En l’espèce, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité le syndic qui ne conteste pas ne pas avoir soumis à l’assemblée générale le surcoût de travaux représenté par l’acceptation du devis signé le 15 juin 2021, alors même que, eu égard à la nature structurelle des dommages engendrés par le sinistre, ayant affecté la façade de l’immeuble, ceux-ci ne peuvent être tenus pour de menues réparations relevant de son pouvoir d’initiative et que l’urgence à faire exécuter ces travaux, à la supposer caractérisée, ne le dispensait pas de faire ratifier ce surcoût par l’assemblée générale.
Cependant, dès lors que Mme [A] [Y] et M [N] [S] ne se prévalent en l’espèce que de la perte, avérée, de la chance de comparer le devis litigieux avec des offres plus favorables, ceux-ci ne sauraient obtenir indemnisation, comme ils le sollicitent, à hauteur de l’entièreté du solde de travaux de 6.229, 49 euros exigé par la SAS [X] [W] Au regard de la proportion de leurs voix, représentant seulement un peu plus de 10 %, au sein de la collectivité des copropriétaires et de l’absence toute offre de preuve pertinente permettant de se convaincre que les postes du devis aient été somptuaires, la probabilité de réalisation de la chance qu’ils invoquent sera justement évaluée à 10 %.
Sur cette base, la SAS ACN IMMOBILIER sera condamnée à les indemniser d’un préjudice chiffré à hauteur de 622,94 euros.
I) Sur les demandes accessoires
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et la SAS ACN IMMOBILIER, parties perdantes au procès, seront condamné in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W], ne peut en revanche qu’être déboutée de sa demande de voir ceux-ci condamnés à supporter le coût des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être partiellement mis à la charge du créancier au titre des dépens. En effet, ces frais ne constituant pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ils ne peuvent être compensés qu’au titre de l’indemnité forfaitaire allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et la SAS ACN IMMOBILIER à payer à la SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W] et Mme [J] [E], 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle commande aussi de condamner la SAS ACN IMMOBILIER à payer à Mme [A] [Y] et M [N] [S] 1.500 euros au même titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DONNE ACTE à la SELARL MJ [M] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SAS [X] [W] ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] à payer à la SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W], 6.229,49 euros TTC au titre du solde des travaux, cette somme portant intérêt à compter du 7 février 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [A] [Y] et M [N] [S] tendant à voir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] relevé indemne des condamnations prononcées contre lui par le syndic ;
DECLARE recevable la demande de Mme [A] [Y] et de M [N] [S] tendant à voir condamner le syndic à les indemniser au titre d’un préjudice personnel ;
CONDAMNE la SAS ACN IMMOBILIER à indemniser Mme [A] [Y] et M [N] [S] à hauteur de 622,94 euros au titre de leur préjudice personnel ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et la SAS ACN IMMOBILIER aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et la SAS ACN IMMOBILIER à payer 1.500 euros à la SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur de la SAS [X] [W], au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et la SAS ACN IMMOBILIER à payer 1.500 euros à Mme [J] [E] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS ACN IMMOBILIER à payer 1.500 euros à Mme [A] [Y] et M [N] [S] au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Concours ·
- Ordonnance ·
- Commandement
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Réserver ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Surseoir ·
- Marc ·
- Assureur ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Intérêt légal ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Juge consulaire ·
- Procédure ·
- Montant
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Héritier ·
- Particulier ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Juge ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Héritier ·
- Location financière ·
- Notaire ·
- Secret professionnel ·
- Contrat de location ·
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Domiciliation ·
- Astreinte
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Attribution ·
- Saisie ·
- Banque populaire ·
- Dette ·
- Procès-verbal ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Dénonciation
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Dette
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Recours ·
- Exclusion ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.