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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 2, 5 mai 2026, n° 20/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00126
Jugement du 05 Mai 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 20/03842 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MZCZ
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : articles 94 et suivant du code de la famille marocain
EPOUX DEMANDEUR
Madame [S] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2020/004386 du 04/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Epoux [Q] [C]
nés le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Domiciliés : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2021/002775 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le [Date mariage 1] [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (MAROC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce et les obligations alimentaires, et le régime matrimonial
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires, et au régime matrimonial
CONSTATE que l’assignation est en date du 6 octobre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et suivant du code de la famille marocain le divorce de :
Madame [S] [R]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGERIE)
Et de
Monsieur [Q] [C]
Né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1982, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (MAROC),
CONSTATE que Madame [S] [R] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 5 mai 2026
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de don de consolation à hauteur de 10.000 euros,
Sur l’enfant,
MAINTIENT la dispense de Monsieur à verser une contribution à l’entretien et l’éducation d'[B] [C] tenant son état d’impécuniosité,
DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux non pris en charge et dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et, à défaut de meilleur accord, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONSTATE que Madame [S] [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
CONSTATE que Monsieur [Q] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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