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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 23/00277 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E5II
AFFAIRE : [I] [B] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00035
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1], représenté par la [5], représentée par Maître Benoît LANGLAIS
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 juillet 2019, la société [4] a complété une déclaration d’accident du travail dont a été victime son salarié, M. [I] [B], le 2 juillet 2019 dans les circonstances suivantes : « terminait son poste à l’atelier ponts. A trébuché sur le sol en mauvais état (barre en métal cassée), a chuté en arrière », qu’elle a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (ci-après CPAM), accompagnée d’un certificat médical initial constatant la lésion « traumatisme crânien sans perte de connaissance avec un petit hématome vertex. Douleur épaule droite sans impotence et douleur genou gauche également sans signes locaux ni impotence. Douleur interscapulaire et du rachis cervical sans signe neuro avec radio en faveur d’une entorse rachis cervical ».
Par notification du 18 juillet 2019, la CPAM a notifié à M. [B] sa décision de prendre en charge le sinistre au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par notification du 3 mai 2023, la CPAM a informé l’assuré que son médecin conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 4 juin 2023.
Par lettre recommandée du 10 mai 2023, M. [B] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (ci-après [3]) d’une contestation à l’encontre de cette décision. Dans sa séance du 19 juillet 2023, la [3] a décider de confirmer la décision et de maintenir la date de consolidation au 4 juin 2023.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 5 septembre 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 27 juin 2024, auquel il y a lieu de renvoyer pour le plus ample exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné une expertise médicale confié au Dr [H].
L’expert a rendu son rapport le 12 novembre 2024.
M. [B], représenté par la [5], elle-même représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 25 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles il demande :
— dire que la consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 02 juillet 2019 est intervenue le 07 juillet 2023 ;
— ordonner à la CPAM de régulariser et liquider ses droits en conséquence et de procéder à l’évaluation du taux d’incapacité permanente relatif aux séquelles imputables au sinistre ;
— rejeter toute prétention contraire ;
— condamner la CPAM aux dépens.
M. [B] fait valoir que l’expert a répondu de façon complète, claire et précise à la question soumise à son appréciation ; que le tribunal doit reprendre à son compte les conclusions d’expertise motivées du Dr [H] et dire qu’il présente une consolidation au 7 juillet 2023.
La CPAM, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 2 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande de :
— juger de la date de consolidation de M. [B] au titre de son accident du travail du 02 juillet 2019 ;
— renvoyer le dossier devant le médecin conseil aux fins de se prononcer sur d’éventuelles séquelles indemnisables.
La CPAM retient les positions divergentes de son médecin conseil et du médecin expert ; qu’elle s’en remet à la justice ; qu’à réception du jugement, le dossier sera renvoyé devant le médecin conseil pour évaluation des éventuelles séquelles indemnisables.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des articles L. 321-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, l’incapacité temporaire totale, qui correspond à l’inaptitude physique médicalement constatée de l’intéressé d’exercer une quelconque activité professionnelle tant que les lésions entraînées par l’accident lui imposent des soins et un repos continu, cesse lorsque la victime est considérée comme guérie ou lorsque son état de santé est consolidé.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et révisions possibles. La consolidation correspond donc au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles. (Cass. soc., 14 févr. 1974, n° 73-11.167).
En l’espèce, après avoir entendu et examiné l’assuré, le Dr [H], en charge de la mission d’expertise ordonnée par le tribunal, conclut que « M. [B] a présenté au décours de l’événement du 02/07/2019 : un TC sans PC avec hématome du vertex, des scapulalgies droites, une gonalgie gauche, une douleur interscapulaire et une contusion du rachis cervical ; que l’expertise du 10/01/2020 retenait imputable l’épicondylite droite ; que M. [B] doit être considéré comme consolidé le 07/07/20203 ».
Le Dr [H] justifie sa position en indiquant que dans la mesure où l’épicondylite droite a été retenue imputable à l’événement traumatique du 02 juillet 2019, M. [B] ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 04 juin 2023, puisque l’hospitalisation en hôpital de jour au SSR [E], au terme duquel il était indiqué que l’assuré « va reprendre le travail. Il poursuivra la kinésithérapie en libéral, plutôt axée sur l’épaule D et le genou G … », n’a pris fin que le 07 juillet 2023.
Il ressort effectivement des éléments du dossier que M. [B] a été admis au SSR [E] en hospitalisation de jour les après-midi, à raison de cinq jours par semaine, et durant six semaines, et qu’au cours de ce séjour, l’épicondylite du coude droit a fait l’objet d’une rééducation.
Il résulte des conclusions d’expertise, non équivoques, claires et parfaitement motivées, que l’état de santé de M. [B], en lien avec l’accident du travail 02 juillet 2019, est médicalement et objectivement consolidé à la date du 07 juillet 2023.
Il y a donc lieu d’homologuer le rapport du Dr [I] [H] et de dire en conséquence que l’état de santé de M. [B], en lien avec l’accident du travail du 02 juillet 2019, est consolidé à la date du 07 juillet 2023.
M. [B] sera renvoyé devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits.
La CPAM de Charente-Maritime succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Dr [H] en date du 12 novembre 2024 ;
DIT que l’état de santé de M. [B], en lien avec l’accident du travail du 02 juillet 2019, est consolidé à la date du 07 juillet 2023 ;
RENVOIE M. [B] devant la CPAM de la Charente-Maritime pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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