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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 mai 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/00213
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00290 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRWK
JUGEMENT
AFFAIRE :
MSA [Localité 2]
C/
[N] [I]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
21/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
Mme [N] [I]
Formule exécutoire délivrée le
21/05/2026
[1]
Jugement rendu le 21 mai 2026 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Karine COMMARIEU, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
MSA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, représentée par Madame [O] [C]
DEFENDERESSE
Madame [N] [I]
née le 17 Juin 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure en date du 03 mars 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 09 mars 2023, la [2] (ci-après [3]) a sollicité auprès de Madame [B] [N] épouse [I], née le 17 juin 1980 à [Localité 1] (40), domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5] le paiement de la somme de 11 597,00€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole dues au titre de l’année 2022.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 22 mai 2025 la [4] a émis à l’encontre de Madame [I] [N] née [B] une contrainte d’un montant de 7 410,65€.
La contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception non datée, reçue au secrétariat greffe du pôle social le 12 juin 2025, Madame [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Elle expose qu’elle conteste la dite contrainte, car le montant réclamé est erroné. Il a été calculé sur la base de taxations d’office alors que le montant réel doit être recalculé par l’expert comptable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025.
Lors de l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 07 novembre 2025 à la demande expresse de Madame [I] [N], sans opposition de la MSA.
Lors de l’audience du 07 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mars 2026 à la demande expresse de Madame [I] [N], sans opposition de la MSA.
* * *
A l’audience du 27 mars 2026,
La [5] ([3]) [6] représentée par Madame [O] [C], munie d’un pourvoir de représentation délivré le 09 décembre 2025, et, aux termes de ses écritures en date du 26 août 2025, reçues au greffe le 28 août 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— valider la contrainte du 22 mai 2025 d’un montant de 7 410,65€.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que, conformément aux dispositions de l’article L722-4 du code rural et de la pêche maritime, Madame [I] [N] a été affiliée au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 2018 en sa qualité de gérante de l’EARL [7], exploitation agricole.
A ce titre, elle est redevable des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole , calculées, selon les dispositions de l’article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime, sur la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois dernières années antérieures à celle au titre de la laquelle les cotisations sont dues, soit pour l’année 2022 sur la moyenne des revenus professionnels 2019,2020 et 2021.
Or, Madame [I] [N] n’a pas déclaré les revenus professionnels des années 2019, 2020 et 2021, qui devaient être déclarés au plus tard respectivement le 20/08/2020, 06/08/2021 et 05/08/2022.
A la suite du rapport de contrôle en date du 20 janvier 2023 (cf pièce n°6 MSA) et de la lettre d’observations en date du 04 octobre 2023 (cf pièce n°8 MSA), le 15 novembre 2023, la MSA a adressé à Madame [I] [N] le bordereau d’appel des cotisations 2022 d’un montant de 7 862,00€, assorti d’une pénalité de 506,00€ pour retour tardif des déclarations de revenus professionnels 2019 et 2020, en application de l’article R 731-20 I du code rural et de la pêche maritime.
En l’absence de déclarations des revenus professionnels 2021, une taxation provisoire a été opérée en application des dispositions de l’article R 731-20 II du code rural et de la pêche maritime.
La MSA a retenu 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2022 soit 12 340,00€ majorée de 25% soit 15 425,00€ et une assiette de cotisations d’assurance vieillesse individuelle et d’assurance vieillesse plafonnée limitée au plafond annuel de la sécurité sociale de l’année 2022 soit 19 237,00€.en application de l’article D 732-155- I du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, Madame [I] [N] est redevable pour l’année 2022 de la somme de 11 597,00€, déduction de la somme de 4186,35€ suite à l’appel rectificatif des cotisations 2022 du 15 novembre 2023 (cf pièce n°09 MSA) soit la somme de 7 410,65€.
* * *
Madame [I] née [B] [N] bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu, ni personne pour elle et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
L’affaire évoquée lors de l’audience du 27 mars 2026 a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime,
« Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L 725-5 la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Aux termes de l’article R 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’application de l’article L. 725-3-1 du présent code et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l’organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations à l’organisme.
Selon l 'article R 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l’article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit lui être signifiée par acte d’huissier. Pour l’application du premier alinéa de l’article R. 725-9, l’opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l’établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l’exploitation ou l’entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur. Pour l’application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-22-2.
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime,
« la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 dudit code,
« le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 22 mai 2025, la [5] ([3]) [6] a émis à l’encontre de Madame [I] [N] née [B] une contrainte d’un montant de 7 410,65 €.
La contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025.
Madame [I] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception non datée, reçue au secrétariat greffe du pôle social le 12 juin 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Elle a joint à sa contestation la copie de la contrainte, la copie de la signification de la contrainte faite par la SELARL [8], commissaire de justice à [Localité 1] (40).
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti et est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Madame [I] [N] née [B] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
En l’espèce, Madame [I] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience de jugement.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Madame [I] [N] les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine ou ses écritures ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Madame [I] [N] à l’audience, l’opposition ne peut être jugée comme fondée.
Pour sa part, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE [9] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, la contrainte est parfaitement fondée tant dans son principe que son montant.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, Madame [I] [N] née [B] a été affiliée au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 2018 en sa qualité de gérante de l’EARL [7], exploitation agricole.
A ce titre, elle est redevable des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole, calculées, selon les dispositions de l’article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime, sur la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois dernières années antérieures à celle au titre de la laquelle les cotisations sont dues, soit pour l’année 2022 sur la moyenne des revenus professionnels 2019,2020 et 2021.
Or, Madame [I] [N] n’a pas déclaré les revenus professionnels des années 2019, 2020 et 2021 de l’EARL DE LASTRE.
Un contrôle a été opéré par un agent de la MSA, lequel a permis de connaître les revenus professionnels des années 2019 et 2020, mais non ceux de l’année 2021 en l’absence de toute production de la comptabilité, et ce malgré plusieurs relances.
Le 15 novembre 2023, la MSA a adressé à Madame [I] [N] le bordereau d’appel des cotisations 2022 d’un montant de 7 862,00€, assorti d’une pénalité de 506,00€ en application de l’article R 731-20 I du code rural et de la pêche maritime pour retour tardif des déclarations des revenus professionnels des années 2019 et 2020, lequel dispose que :
« I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant ».
En l’absence de déclarations des revenus professionnels 2021,une taxation provisoire a été opérée, en application des dispositions de l’article R 731-20 II du code rural et de la pêche maritime lequel dispose, dans sa version applicable du 11 juillet 2016 au 15 février 2023, que :
II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n’ont pas été transmises par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l’intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L’assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l’année précédente ou, en cas de début d’activité, l’assiette des cotisations mentionnée à l’article L. 731-16 ;
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d’un montant égal à 10 % des cotisations dues.
III.-Lorsque, au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l’assuré relevant d’un régime forfaitaire d’imposition n’a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
1° La pénalité prévue au I n’est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique « bénéfices agricoles forfaitaires » la mention « non fixés » ;
2° La pénalité prévue au II n’est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l’administration fiscale.
IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
V.-En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II.
Au cas présent, en application des textes sus visés, l’assiette de calcul des cotisations 2022 a été retenue à 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2022 soit 41 136,00€ x30 % = 12 340€ , laquelle a été majorée de 25 % soit 12 340,00€ x 1,25 = 15 425,00€.
A ce jour, au vu des pièces produites par la MSA, il est établi que Madame [I] [N] est redevable de la somme de 7 410,65€, objet de la contrainte délivrée le 22 mai 2025, se décomposant comme suit :
11 597,00€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salarie agricole impayées restant dues pour la période suivante : 01/01/2022 au 31/12/2022
déduction de la somme de 4186,35€ suite à l’appel rectificatif du 15 novembre 2023.
Madame [I] [N] conteste le montant de la dette, mais elle ne produit aucune pièce, ni aucun document notamment de nature comptable de nature à contrecarrer les modalités et le calcul des cotisations 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [B] [N] épouse [I] de son recours et de valider la contrainte émise par la MSA [6] le 22 mai 2025 et signifiée le 05 juin 2025 pour un montant de 7 410,65€.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de Madame [B] [N] épouse [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DÉCLARE RECEVABLE l’opposition reçue au greffe le 12 juin 2025, de Madame [B] [N] épouse [I] à l’encontre de la contrainte délivrée par la [2] en date du 22 mai 2025, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025 d’un montant de 7 410,65€.
Sur le fond,
* DÉBOUTE Madame [B] [N] épouse [I] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 22 mai 2025 par la [5] ([3]) [6] à l’encontre de Madame [B] [N] épouse [I] d’un montant de 7 410,65€.
* DIT que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Madame [B] [N] épouse [I].
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Madame [B] [N] épouse [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
.
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