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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 23/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01483 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQPK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01483 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQPK
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S] [M]
C/
[K] [F]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [S] [M]
Mme[F]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [S] [M]
né le 05 septembre 1981 à BRAZZAVILLE (CONGO)
66 rue de Sillery
Porte 1B
51100 REIMS
représenté par Maître Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2023-000098 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
d’une part,
Et,
Madame [O] [K] [F] épouse [S]
née le 25 septembre 1985 à POINTE-NOIRE (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
1 rue Erik Satie
Résidence Clos Montesquieu
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01483 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQPK
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [W] [S] [M] et madame [E] [K] [F] se sont mariés le 25 juillet 2009 à BORDEAUX (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de l’union:
* [N] [T] [S] [M], le 08 juillet 2008 à BORDEAUX (GIRONDE),
* [I] [V] [S], le 05 décembre 2011 à REIMS (MARNE),
* [J] [P] [U] [S], le 28 octobre 2015 à REIMS (MARNE).
Monsieur a fait assigner madame en divorce le 13 février 2023.
L’ordonnance de mesures provisoires est intervenue le 25 septembre 2023.
Les époux ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 08 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 19 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La loi applicable au divorce est la loi française.
Un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Monsieur habite à REIMS.
Madame habite à BORDEAUX.
Le droit d’accueil du père sur les enfants s’exerce au gré des parties ou à défaut pendant la moitié de toutes les vacances scolaires.
Le coût des trajets à la charge du bénéficiaire du droit d’accueil, à savoir monsieur.
Rien ne vient justifier une majoration des parts contributives fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est maintenue à la somme de 120€ par mois par enfant, soit 360€ par mois au total.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Juge que la loi applicable au divorce est la loi française.
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W] [S] [M]
né le 05 septembre 1981 à BRAZZAVILLE (CONGO)
et de :
Madame [O] [K] [F]
née le 25 septembre 1985 à POINTE-NOIRE (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
qui s’étaient mariés le 25 juillet 2009 à BORDEAUX (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père sur les enfants s’exerce au gré des parties ou à défaut pendant la moitié de toutes les vacances scolaires.
Juge que le coût des trajets est à la charge du bénéficiaire du droit d’accueil à savoir monsieur.
Juge que la part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants, [N] [S] [M] née le 08 juillet 2008 à BORDEAUX (33), [I] [S] née le 05 décembre 2011 à REIMS (51) et [D] né le 28 octobre 2015 à REIMS (51), est maintenue à la somme de CENT-VINGT EUROS (120€) par mois par enfant, soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360€) par mois au total à compter de la décisionet en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’ellepercevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
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N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit la décision notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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