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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 7 août 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGEL
AFFAIRE : [Z] [J] C/ [O] [L], S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
Madame [Z] [J],
demeurant La Bessière La Bastide l’Eveque – 12200 LE BAS SEGALA
représentée par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEMANDERESSE
Monsieur [O] [L], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [O] [L],
demeurant Le Devez – 12200 SAVIGNAC
La S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis 2 RUE PILLET-WILL, – 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentés par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 07 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [J], propriétaire d’une maison d’habitation située La Bessière La Bastide l’Evêque à 12 200 LE BAS SEGALA, implantée sur une parcelle cadastrée section A n°948, a fait appel à Monsieur [O] [L], artisan couvreur et charpentier afin de procéder à la réfection de la toiture en ardoise de la grange et au contrôle de la toiture de la maison.
Monsieur [O] [L] a établi un devis d’un montant de 27 974.16 € TTC, qui a été validé par Madame [Z] [J].
Les travaux ont débuté en novembre 2022. Concernant les travaux de la grange, Madame [Z] [J] a réglé l’intégralité de la facture à la fin du chantier, après avoir versé divers acomptes. Concernant les travaux de la maison, Madame [Z] [J] a payé 6 160 € le 1er décembre 2022.
Deux mois après la fin des travaux, Madame [Z] [J] s’est aperçue de diverses malfaçons au niveau de la grange.
Malgré plusieurs tentatives de contact de la part de Madame [Z] [J], Monsieur [O] [L] n’a pas donné suite.
En avril 2024 et en mars 2025, Madame [Z] [J] a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
En juin 2024, Madame [Z] [J] a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [L] afin qu’il justifie de sa garantie décennale.
Une tentative de conciliation a été réalisée le 17 juillet 2024 à la suite de laquelle Monsieur [O] [L] s’est engagé à reprendre les malfaçons.
Le 8 août 2024, Monsieur [O] [L] a procédé à quelques travaux de reprise.
Constatant que ces travaux n’ont pas permis de résoudre les désordres, Madame [Z] [J] a mandaté un commissaire de Justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 avril 2025, Madame [Z] [J] a assigné Monsieur [O] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins :
— d’ordonner une expertise judiciaire,
— de commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
— d’ordonner la communication, par Monsieur [O] [L], des attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que les conditions générales d’assurance, spéciales et particulières,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n° RG 25/00091.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, Madame [Z] [J] a assigné la S.A GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’appel en cause et de jonction à l’instance principale.
Après un renvoi, les affaires ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [J] argue que, seulement deux mois après les travaux réalisés par Monsieur [O] [L], des désordres ont été constatées.
Le procès-verbal de constat du commissaire de Justice en date du 26 septembre 2024 relève de multiples désordres qui affectent tant la toiture de la grange que celle du pigeonnier situé sur la maison d’habitation. En effet, sur la grange, il est constaté que le faîtage se trouve fortement ajouré sur l’ensemble de la longueur, la persistance des infiltrations, l’aggravation des débordements des chéneaux qui humidifient les murs de la grange et les fragilisent. Concernant la toiture du pigeonnier, il est constaté la chute d’une partie du faîtage.
Madame [Z] [J] s’appuie sur des photographies mettant en lumière les désordres évoqués.
Monsieur [O] [L] et la S.A GENERALI IARD, par l’intermédiaire de leur avocat, n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise et émettent des protestations et réserves d’usage.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard aux liens existant entre les deux instances, en l’état de la demande de rendre opposable et commune à la S.A GENERALI IRAD, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [J], il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00128 et RG 25/00091 qui concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 25/00091, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Madame [Z] [J] a appelé en cause la S.A GENERALI IARD.
En l’espèce, la S.A GENERALI IARD est l’assureur de Monsieur [O] [L] lorsque celui-ci a effectué les travaux chez Madame [Z] [J]. La SA GENERALI IARD est donc susceptible de voir engager sa garantie.
A ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’assureur intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à son contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
En conséquence, Madame [Z] [J] sera déclarée recevable en son appel en cause formé à l’encontre de la S.A GENERALI IARD.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [Z] [J] évoque des désordres tant sur la toiture de sa grange que sur celle du pigeonnier, à la suite des travaux effectués par Monsieur [O] [L].
Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, étayé de photographie, a mis en évidence divers désordres. De ce chef, il relève notamment que « le faîtage se trouve fortement ajouré sur l’ensemble de la longueur de la grange » et que « désormais les eaux tendent à déborder côté paroi et viennent humidifier de manière importante et fragiliser le mur de la grange situé derrière cette dernière ».
Toutefois, aucune expertise amiable contradictoire n’a été réalisée, de sorte qu’en l’état, aucun élément ne permet de se prononcer clairement sur l’origine des désordres, leur étendue, ni même sur les moyens propres à y remédier.
La mesure d’instruction aura vocation par ailleurs à vérifier la réalité des désordres invoqués, leur nature et leur étendue.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [Z] [J] sollicite qu’il soit fait injonction à Monsieur [O] [L] de produire copie des attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2022, 2023 et 2024 ainsi que les conditions générales d’assurance, spéciales et particulières applicables sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
En l’espèce, l’expertise judiciaire étant ordonnée par la présente décision, l’expert judiciaire pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Par conséquent, il n’a pas lieu à ordonner à ce stade la communication des pièces sollicitées. Madame [Z] [J] sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [Z] [J], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 25/00091, RG 25/00128, sous le numéro unique RG 25/00091 ;
DECLARONS recevable l’appel en cause de la S.A GENERALI IARD ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [I]
SASU EXPERTISE PCO 214 Av. de Rodez
12450 LUC
Port. : 07 84 54 02 34
Mèl : expertisepco@gmail.com
avec mission de :
— convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
— prendre connaissance de tous les documents de la cause, notamment tous documents contractuels et techniques,
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— s’adjoindre si nécessaire des sapiteurs dans d’autres spécialités que la sienne,
— décrire les conventions ayant existé entre les différentes parties,
— se rendre sur les lieux, sis La Bessière La Bastide l’Eveque 12200 LE BAS SEGALA, cadastré section A n°948,
— de visiter et inspecter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les toitures de la grange et de la maison d’habitation de Madame [Z] [J],
— de décrire la charpente, le faîtage et la toiture en bac acier dans son ensemble réalisés par Monsieur [L] sur la grange ainsi que la réfaction de la toiture et des faîtages du pigeonnier réalisés par Monsieur [L] sur la maison, de répertorier l’ensemble des interventions quant à la réalisation des travaux de réfection, de rappeler l’historique des souscriptions contractuelles, de verser au rapport l’ensemble des devis, contrats et factures,
— d’éclairer le Tribunal sur la réception des travaux, les éventuelles réserves et les garanties contractuelles et légales mises en œuvre,
— dire si l’immeuble et particulièrement sa toiture présente des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, tels que décrits dans l’Assignation et tout document de renvoi,
— indiquer leur date d’apparition dans toutes leurs composants, dans leur ampleur et dans leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux…) et les décrire,
— le cas échéant, donner au Tribunal les éléments permettant d’apprécier si ces désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, étaient visibles à la réception pour un profane et s’ils ont donné lieu ou non à des réserves de sa part, préciser la date de cette réception, en indiquant si elle a été expresse et à défaut, donner au Tribunal les éléments permettant d’apprécier si elle a été tacite,
— indiquer la nature et l’étendue des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions en précisant s’ils compromettent la solidité des immeubles ou les rendent impropres à l’usage auquel ils sont destinés en l’affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement,
— donner au Tribunal les éléments permettant d’apprécier les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions autre que ceux compromettant la solidité ou la destination des ouvrages,
— dire quelles sont les causes des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions en précisant s’ils sont imputables à un vice de matériaux ou des éléments installés, vice de conception, à une faute d’exécution, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux ou à tout autre cause qui sera indiquée,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, vices, malfaçons, non-conformités, inexécutions constatés, préciser dans quel terme et dans quelle mesure les ouvrages seront affectés ; préciser en particulier de manière motivée s’ils compromettront indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception des ouvrages ou des travaux leur solidité ou si, les affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, ils les rendront impropres à leur destination,
— rechercher et donner au Tribunal tous les éléments techniques permettant d’établir les éventuelles responsabilités de chacun des intervenants et de déterminer si les garanties légales ou contractuelles sont mobilisables,
— préconiser et spécifier les diligences et travaux nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, l’achèvement ainsi que la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, non-conformités, inexécutions et dégâts constatés ; chiffrer le coût de ces travaux, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l’évaluation, à partir des devis fournis par les parties ou par les entreprises consultées directement, annexer les devis au rapport d’expertise à venir,
— déterminer la durée prévisible de l’exécution de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices subies par la demanderesse ainsi que par tout occupant de son chef en raison de la réalisation desdits travaux,
— dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage,
— fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, vices, malfaçons, inexécution et défauts de conformité constatés subis par la demanderesse ainsi que par tout occupant de son chef tels que le préjudice de jouissance, le préjudice moral, le préjudice financier et économique, et en proposer une base d’évaluation,
— dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que le préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande de l’une des parties, décrire ces mesures ou travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible,
— plus généralement, donner au Tribunal toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [Z] [J] qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Madame [Z] [Z] [J] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [Z] [J], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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