Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 juin 2024, n° 20/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CNMSS, BPCE |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 2018800158
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00869 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SGKQ
AFFAIRE : [H] [D], [T] [N] C/ [X] [J]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [H] [D], demeurant 2 Bd Emile Zola – 54520 LAXOU
Non comparant, représenté par Me HAGE Youssra, avocat du barreau de PARIS
Madame [T] [N], demeurant 2 Bd Emile Zola – 54520 LAXOU
Non comparante, représentée par représenté par Me HAGE Youssra, avocat du barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J], demeurant 23 rue lavoisier – 77270 VILLEPARISIS
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
Non comparante, représentée par Me ITTAH Patrice, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0120
Société CNMSS
Non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 septembre 2020 de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [X] [J] prévenu et [H] [D] et [T] [N] partie civile, [X] [J] a été reconnu coupable d’avoir à Valenton le 29 juin 2020 étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois en l’espèce 15 jours, sur la personne de [H] [D] et une incapacité totale de travail inférieure à trois mois en l’espèce 7 jours, sur la personne de [T] [N] avec cette circonstance qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et qu’il a omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale qu’il pouvait encourir.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [X] [J] responsable du préjudice subi par [H] [D] et [T] [N],Ordonné une expertise médicale de victimes confiée au Docteur [F],Sursis à statuer sur l’application de l’article 475-1du code de procédure pénale,Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience des intérêts civils du 2 juillet 2021.
Par courrier et conclusions reçus au greffe du tribunal le 26 février 2024, la CNMSS à Toulon s’est constituée et sollicite pour le compte de [H] [D]
— la somme de 21.01€ au titre de ses débours:
— la somme de 110 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier par lettre recommandé en date du 12 septembre 2023, le conseil des parties civiles a mis en cause la CPAM du Val de Marne. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
L’expert le Dr [F] a déposé son rapport le 24 mai 2023. Il apporte concernant la situation de [H] [D] les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 29 juin au 9 juillet 2020,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 juillet 2020 au 29 juin 2021souffrances endurées : 1.5/7,date de consolidation : 29 juin 2021préjudice esthétique temporaire 1.5/7déficit fonctionnel permanent à 1%,
L’expert le Dr [F] a déposé son rapport le 24 mai 2023. Il apporte concernant la situation de [T] [N] les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 juin 2020 au19 juillet 2020,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 juillet 2020 au 4 juin 2022aide humaine : 5 h/semaine du 29 juin au 29 août 2020souffrances endurées : 2/7,date de consolidation : 4 juin 2022déficit fonctionnel permanent à 3%,préjudice esthétique temporaire à 1.5/7.
À cette audience, [H] [D], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d’huissier en date du 16 janvier 2023, demande au tribunal de condamner [X] [J] à lui verser les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelle : 33.99 € déficit fonctionnel temporaire partiel 1250.70 €,souffrances endurées : 2000 €préjudice esthétique temporaire 2500 €déficit fonctionnel permanent 5960 €Soit un total de 11744, 69 euros ;
Condamner [X] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Condamner [X] [J] aux dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision.
À cette audience, [T] [N], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d’huissier en date du 16 janvier 2023, demande au tribunal de condamner [X] [J] à lui verser les sommes suivantes :
Frais divers 800 €Frais de santé 16.46 €déficit fonctionnel temporaire partiel 2422,20 €,souffrances endurées 4000 €préjudice esthétique temporaire 2500 €déficit fonctionnel permanent 15880 €Soit un total de 25618,66 euros ;
À cette audience, LA BPCE, assurance du condamné, mise en cause par les parties civiles a fait les offres suivantes pour [H] [D]
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1023.30,souffrances endurées : 2000 €préjudice esthétique temporaire 1000 €déficit fonctionnel permanent 1800 €rejet des autres demandes au titre du déficit fonctionnel permanentpour [T] [N] :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1957.50,aide humaine : 720 €souffrances endurées : 3000 €préjudice esthétique temporaire 1000 €déficit fonctionnel permanent 5400 €rejet des autres demandes au titre du déficit fonctionnel permanent
En défense, [X] [J], cité par acte d’huissier du 4 mars 2024 à domicile, ne s’est pas présenté sans qu’il soit justifié qu’il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 15 mars 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[X] [J] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [H] [D] et [T] [N], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 10 septembre 2020.
La responsabilité de [X] [J] et le droit à indemnisation de [H] [D] et de [T] [N] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
1 en ce qui concerne [H] [D]
Au regard des conclusions de l’expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d’évaluer comme suit les différents préjudices subis et il convient de noter que les propositions de l’assurance BPCE sont particulièrement généreuses:
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
[H] [D] sollicite une somme de 33.99 euros au titre de ses frais médicaux et hospitaliers. Il ne joint aucune pièce indiquant l’existence de ces frais. En cette absence de démonstration de l’existence d’un préjudice et des possibilités d’évaluation, il convient de le débouter.
La CNMSS est intervenue dans la procédure et demande la condamnation de [X] [J] -la somme de 21.01€ au titre de ses débours: et de la somme de 110 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de lui accorder l’intégralité des sommes demandées compte tenu des sommes exposées par celle-ci conformément aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 27 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert a indiqué que
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 29 juin au 9 juillet 2020,soit 27 € x 10 jours x 25 % =67.50 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 juillet 2020 au 29 juin 2021soit 27 € x 354 jours x 10 % =955.80 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 1023.30 euros. [X] [J] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [H] [D].
* Les souffrances endurées
L’expert a évalué ce préjudice à la note de 1/7 en tenant compte de cervicalgies durables après l’accident et des troubles anxieux et des conduites d’évitement
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité de [H] [D] à la somme de 2000 euros et de condamner [X] [J] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à la note 1.5/7 en raison du port d’un collier cervical
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité de [H] [D] la somme de 1000 euros et de condamner [X] [J] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
La réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Telle est la définition reprise couramment par la jurisprudence. Ce préjudice inclut ipso facto des souffrances permanentes après la consolidation et l’atteinte à la qualité de la vie. Les demandes de la partie civile doivent donc être réduites au calcul suivant :
L’expert a retenu un taux de 1%. [H] [D] était âgé de 29 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1960 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1960 x 1% = 1960 euros. En conséquence, il convient de condamner [X] [J] à payer cette somme à [H] [D].
1 en ce qui concerne [T] [N]
Au regard des conclusions de l’expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d’évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
[T] [N] sollicite une somme de 16.46 euros au titre de ses frais médicaux et hospitaliers Il ne joint aucune pièce indiquant l’existence de ces frais. En cette absence de démonstration de l’existence d’un préjudice et des possibilités d’évaluation, il convient de le débouter.
* L’assistance par une tierce personne
L’expert relève la nécessaire assistance d’une tierce personne : 5 h/semaine du 29 juin au 29 août 2020
Il convient de retenir une indemnisation horaire de 18 euros et de calculer l’indemnité comme suit : 18 € x 5 heures x 8 semaines = 720 euros.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité de [T] [N] à la somme de 720 euros et de condamner [X] [J] à lui payer cette somme
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 27 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert a indiqué
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 juin 2020 au19 juillet 2020,soit 27 € x 20 jours x 25 % =135 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 juillet 2020 au 4 juin 2022soit 27 € x 675 jours x 10 %= 1822.50 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 1957, 50 euros. [X] [J] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [T] [N].
* Les souffrances endurées
L’expert a évalué ce préjudice à la note de 2/7 en tenant compte de limitations de mouvements de la hanche gauche, des contractions utérines et des troubles du sommeil marqués par des cauchemars et des troubles anxieux
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité de [T] [N] à la somme de 3500 euros et de condamner [X] [J] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à la note 1.5/7 à la suite du port d’un collier cervical.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité de [T] [N] la somme de 1000 euros et de condamner [X] [J] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
La réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Telle est la définition reprise couramment par la jurisprudence. Ce préjudice inclut ipso facto des souffrances permanentes après la consolidation et l’atteinte à la qualité de la vie. Les demandes de la partie civile doivent donc être réduites au calcul suivant :
L’expert a retenu un taux de 3%. [T] [N] était âgé de 30 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1960 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1960 x 3% = 5880 euros. En conséquence, il convient de condamner [X] [J] à payer cette somme à [T] [N].
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [H] [D] et de [T] [N] et donc de condamner [X] [J] à lui verser la somme de 1000 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [X] [J]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [H] [D] et [T] [N] leur seront donc restituées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l’égard de [H] [D] et de [T] [N] et de la BPCE, contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM et par défaut à l’égard de [X] [J] et en premier ressort,
CONDAMNE [X] [J] à payer à [H] [D] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
1023.30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2000 euros au titre des souffrances endurées1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 1960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 5983.30 euros ;
CONDAMNE [X] [J] à payer à [T] [N] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
720 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne 1957, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3500 euros au titre des souffrances endurées1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 5880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 13057,50 euros ;
DEBOUTE [H] [D] et [T] [N] de leurs demandes au titre des frais de santé ;
CONDAMNE [X] [J] à payer à la CNMSS la somme de 21.01 euros au titre de sa créance définitive ainsi que la somme de 110euros au titre de son indemnité forfaitaire ;
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
DIT que le jugement est opposable à la BPCE
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [X] [J] à payer à [H] [D] et [T] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de [X] [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Rhodes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Armée ·
- Contrats ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Sous-location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
- Concept ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Expert ·
- Côte ·
- Syndic de copropriété ·
- Sociétés ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Voyage ·
- Marque ·
- Réservation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Location ·
- Divertissement ·
- Slogan
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- République du congo ·
- Mariage ·
- Famille
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Vente
- Immobilier ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Clause ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.