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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 12 févr. 2024, n° 22/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | prise c/ en, La Compagnie d'assurances BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ( BHIIL ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI, La Société CNA INSURANCE, son représentant légal en exercice sur le territoire français |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 22/03656
N° MINUTE :
Assignations des :
— 01, 17 et 21 Février 2022
— 01 et 03 Mars 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS
La Compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) prise en la personne de son représentant légal en exercice sur le territoire français, la SAS François BRANCHET
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Monsieur [F] [S]
Clinique [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Maître Margot BELBENOIT membre de L’AARPI SERVIA BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2133 et par BELLOC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 12 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 22/03656
La S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [K] [B], demeurant, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ET
La Société CNA INSURANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentées par Maître Juliette FERRE de la S.E.L.A.R.L ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1105 et par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023 présidée par Monsieur LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023. Le 20 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 12 Février 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 12 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 22/03656
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [J], âgé de 54 ans au moment des faits, a été hospitalisé dans le service de médecine du Centre Hospitalier (CH) de [Localité 12] du 3 février 2014 au 9 février 2014 en raison d’un syndrome infectieux avec pneumopathie atypique. Il a ensuite été transféré dans le service de chirurgie viscérale du Docteur [S] au sein de la Clinique de [Localité 12] (58, Nièvre).
La réalisation d’examens biologiques et d’une radiographie pulmonaire ayant mis en évidence la présence d’un abcès splénique (abcès de la rate), une intervention chirurgicale consistant en une splénectomie (ablation de la rate) a été programmée le 10 février 2014 par le Docteur [S], chirurgien digestif et viscéral.
Dans la soirée, Monsieur [J] a présenté un épisode de tachycardie avec perte de conscience et syndrome de détresse respiratoire aigu. Le Docteur [S] a effectué, le même jour, à 23H50, une intervention de reprise en urgence par laparotomie aux fins d’évacuation d’un hémopéritoine.
Suite à une dégradation de l’état respiratoire de Monsieur [J], ce dernier a été transféré au sein du CHU de [Localité 13], le 14 février 2014.
Le 27 février 2014, un hématome du corps calleux et une hémorragie intraventriculaire ont été constatés. La recherche d’une mutation JAK2 s’est avérée positive. Le diagnostic d’une thrombocytémie essentielle (hémopathie) a été posé.
Les suites du parcours médical ont été émaillées de complications hémorragiques thrombotiques et infectieuses. Il a été réadmis au CHU de [Localité 13] le 14 avril 2014 pour la prise en charge d’une septicémie (bacille pyocanique, candida). Il subira plusieurs interventions chirurgicales, la dernière en date étant celle du 15 septembre 2016 au CHU de [Localité 13] pour une cure d’éventration avec pose de prothèse par laparotomie.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) a été saisie le 20 octobre 2017 qui a désigné les docteurs [R], urologue, [O], oncologue et [L], médecine en hygiène, en qualité d’experts.
Les experts ont rendu leur rapport le 8 mai 2019. Une contre-expertise a été ordonnée le 6 janvier 2020 et confiée aux docteurs [P], hématologue, [V], anesthésiste-réanimateur et [U], chirurgien viscéral.
Ces experts ont rendu leur rapport le 23 mars 2020 et ont notamment conclu que le docteur [S] avait manqué aux règles de l’art pour ne pas avoir recherché de manière complète la cause de la thrombocytémie, devant une rate pathologique.
Le 10 novembre 2020, la CCI s’est déclarée incompétente au motif que les troubles présentés par M. [J] ne présentaient pas une gravité suffisante pour être constitutifs de troubles particulièrement graves.
Par actes en date des 1er, 17 et 21 février 2022, 1er et 3 mars 2022, M. [D] [J] a fait assigner devant ce tribunal, le docteur [F] [S], la BHIIL, son assureur, la SELARL JSA, la CNA INSURANCE-CNA HARDY, la CLINIQUE de [Localité 12] et la CPAM du PUY DE DOME, afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Il demande au tribunal de constater l’existence d’une faute médicale au sens de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique, d’un défaut d’information de Monsieur [J], commis par le Docteur [S], et la CLINIQUE de [Localité 12], de dire le Docteur [S] ainsi que la CLINIQUE de [Localité 12], pleinement responsables des conséquences de la faute et du défaut d’informations commis, de confirmer le droit à réparation intégrale de Monsieur [J] au titre de l’erreur médicale intervenue le 10 février 2014.
Ainsi, il demande au tribunal de :
— condamner in solidum le Docteur [S], son assureur, la BHIL, représenté par son mandataire en France, la SAS Cabinet BRANCHET, la CNA en sa qualité d’assureur de la Clinique de [Localité 12], à lui payer, et fixer au passif de la CLINIQUE DE [Localité 12], les indemnités suivantes :
Préjudice d’impréparation : 20.000,00 €
DFT: 7.774,00 €
Souffrances endurées: 32.000,00 €
Assistance à tierce personne :
— Temporaire : 56.100,00 €
— Permanent : 409.114,00 €
PGPA: 296.043,00 €
DFP : 9.000,00 €
Préjudice d’agrément: 45.000,00 €
Préjudice esthétique : 4.000,00 €
PGPF: 383.640,00 €
IP : 19.332,00 €
TOTAL : 1.166.129,00 €
— Condamner in solidum le Dr. [S], son assureur, la BHIL représenté par son mandataire en France, la SAS Cabinet BRANCHET, la CNA en sa qualité d’assureur de la Clinique de [Localité 12] à payer à Monsieur [J], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum le Docteur [S], son assureur, la BHIL représenté par son mandataire en France, la SAS Cabinet BRANCHET, La CNA en sa qualité d’assureur de la Clinique de [Localité 12] aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Jean-Michel SCHARR et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Docteur [F] [S] et La Compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) son assureur, demandent au tribunal de lui donner acte de ce qu’il reconnaît sa part de responsabilité dans la survenue des préjudices de Monsieur [J], de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 50 %, de débouter la Clinique de [Localité 12] de sa demande de garantie formulée à titre subsidiaire à son encontre et de la SASU BRANCHET, de réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [J] à de plus justes proportions et de dire que la liquidation des préjudices de Monsieur [J], strictement imputable à son manquement, sera établie comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 887 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— tierce personne temporaire : 240 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 500 €
— préjudice d’agrément : 500 €
— préjudice esthétique définitif : 1 500 €
Ils demandent également de débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes et de réduire les demandes formulées par ce dernier, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi de débouter la CPAM de sa demande de condamnation au remboursement de la somme de 232.781,30 € au titre des prestations en nature versées avant consolidation, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Docteur [S] et de son assureur, et de toutes autres demandes.
La SELARL JSA prise en la personne de Me [K] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12], et la Société CNA INSURANCE demandent au tribunal de :
— Dire et juger que la preuve d’une faute commise par le personnel salarié de la CLINIQUE DE [Localité 12] n’est pas rapportée.
— Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie CNA et de la SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12].
— Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie CNA ainsi que la SELARL JSA prise en la personne de Me [K] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12].
— Rejeter les demandes formulées par la CPAM à l’encontre de la Compagnie CNA ainsi que la SELARL JSA prise en la personne de Me [K] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12]
A titre subsidiaire,
— Condamner le Docteur [S] et la SASU BRANCHET à relever et garantir indemne la SELARL JSA prise en la personne de Me [K] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12] et la Compagnie CNA;
— Réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions et débouter les requérants de leurs demandes injustifiées
— Débouter Monsieur [J] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [J] à verser à Me [K] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12] et à la Compagnie CNA la somme de 2500 € au titre de l’article 700 CPC
— Le condamner aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI, est intervenue volontairement et a communiqué sa créance définitive s’élevant à 236.042,94 € se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 232.766,14 €
— Frais hospitaliers :
— Du 14/02/2014 au 19/03/2014 : 91 773, 00 €
— Du 19/03/2014 au 14/04/2014 : 51 433, 72 €
— Du 14/04/2014 au 24/04/2014 : 27 810, 00 €
— Du 24/04/2014 au 09/05/2014 : 23 738, 64 €
— Du 09/05/2014 au 14/05/2014 : 6 588, 00 €
— Du 15/05/2014 au 30/05/2014 : 16 470, 00 €
— Du 14/09/2016 au 20/09/2016 : 12 738, 00 €
— Frais médicaux :
— Du 21/09/2016 au 31/10/2016 : 787, 59 €
— Frais de transport :
— Du 14/09/2016 au 31/10/2016 : 1 427, 19 €
Prestations financières prises en charge avant consolidation : 3 276, 80€
— Indemnités journalières :
— Du 10/03/2014 au 30/06/2014 : 2 303, 84 €
— Du 14/09/2016 au 31/10/2016 : 972, 96 €
Elle demande au tribunal de :
Condamner in solidum le Docteur [S], la société BHIIL, son assureur, représentée par son mandataire en France, la SAS Cabinet BRANCHET, ainsi que la société CNA en sa qualité d’assureur de la Clinique de [Localité 12], à lui payer, et FIXER AU PASSIF de la CLINIQUE DE [Localité 12] les indemnité suivantes :
— La somme de 232 766, 14 € en remboursement des prestations en nature (frais d’hospitalisations, médicaux et pharmaceutiques) versées avant consolidation, avec intérêts de droit et à compter du 3 mai 2022, date de sa première demande en justice.
— La somme de 3 276,80 € en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit et à compter du 3 mai 2022, date de sa première demande en justice.
— La somme de 1 162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dire et juger que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme exerce son recours :
• En ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 232 766, 14 € ;
• En ce qui concerne les indemnités journalières versées avant consolidation sur le poste pertes de revenus temporaires (PGPA) qui sera fixé à la somme de 299 319, 80 €.
Condamner in solidum le Docteur [S], la société BHIIL, son assureur, représentée par son mandataire en France, la SAS Cabinet BRANCHET, ainsi que la société CNA en sa qualité d’assureur de la Clinique de [Localité 12], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, et FIXER AU PASSIF de la CLINIQUE DE [Localité 12], la somme de 1 500, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum le Docteur [S], la société BHIIL, son assureur, représentée par son mandataire en France, la SAS Cabinet BRANCHET, ainsi que la société CNA en sa qualité d’assureur de la Clinique de [Localité 12], et FIXER AU PASSIF de la CLINIQUE DE [Localité 12] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit y compris sur l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sur la condamnation aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 13 mars 2023 et l’audience de plaidoiries se tenait le lundi 6 novembre 2023. La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2023, puis prorogée au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, qui assure le rôle de centre national du Recours contre Tiers pour les indépendants, en son intervention volontaire.
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe ainsi au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
Il résulte de l’expertise diligentée par les docteurs [P], [V] et [U] dont le rapport est daté du 23 mars 2020, s’agissant de l’analyse menée par ces trois praticiens sur le lien entre le dommage subi par le patient et la qualité de l’intervention du système de santé, que le diagnostic de l’affection hématologique responsable de lathrombocytose (numération des plaquettes d’emblée supérieure à l,2 million dès l’entrée au CH de [Localité 12]) n’a pas été réalisé avant la splénectomie (donc ni au CH de [Localité 12] ni à la Clinique de [Localité 12]) mais seulement au CH de [Localité 13], soit plus de 15 jours après la splénectomie et alors même que l’état de santé de Monsieur [J] commençait à évoluer favorablement en service de réanimation, dans lequel il a été transféré 4 jours après la splénectomie pour choc à la fois septique et hémorragique. Ils relèvent que le traitement spécifique par Hydréa a été débuté le 28 février 2014, 18 jours après la réalisation de la splénénectomie à la Clinique de [Localité 12] et que le diagnostic de thrornbocytose devait être évoqué par trois médecins : le docteur [G] et le docteur [A] (praticiens salariés du CH de [Localité 12]) et par le docteur [S]. Les experts considèrent, en effet, que ne pas avoir recherché de manière complète la cause de la thrombocytémie devant une rate pathologique, avant de réaliser la splénectomie, n’est pas conforme aux règles de l’art. A cet égard, ils expliquent que cette pathologie expose à des complications thrombo-emboliques d’une part, à des accidents hémorragiques d’autre part.
Les experts observent également que le diagnostic étiologique de la collection présente au pôle inférieur de la rate, permet de déduire qu’il n’a pas été tenu compte d’une chute de cheval antérieure aux faits critiqués ni de la présence d’une “masse abdominale du côté gauche” qui témoignait d’une splénornégalie (la rate du patient pèsera 600 grammes en anatornœpathologie, alors qu’une rate “normale” de l’adulte pèse 100 à 200 grammes). Le scanner du 4 février retrouve une “collection “ du pôle inférieur de la rate de 8 x 6 cm” et cette “image radiologique” n’orientait pas de manière univoque vers un abcès de rate, dont la preuve bactériologique ne sera d’ailleurs jamais obtenue.
Ils indiquent que, compte tenu de l’antécédent proche de chute de cheval du patient, cette “collection”pouvait orienter vers un hématome sous capsulaire de la rate, lésion fréquente à distance d’un traumatisme splénique, a fortiori quand la rate est pathologique (splénomégalie), débordant le rebord costal gauche. Ainsi, ils estiment qu’il n’y avait donc pas d’urgence à envisager un geste chirurgical sur la rate, le contexte infectieux pouvant être largement expliqué par l’existence d’une pneumopathie.
S’agissant du geste technique, les experts rappellent que l’indication d’une splénectomie dans les “abcès de rate”est largement discutée et qu’il “est connu que l’abcès splénique est une affection “rare”, survenant le plus souvent chez des sujets immuno-déprimés, secondaire à une “ dissémination hématogène dans 75 % des cas, les septicémies, notamment à staphylocoques dorés, les endocardites et les thrombo-phlébitesmésentériques en sont les principales étiologies”. Ainsi, pour les experts, ceci ne correspondait pas aux données recueillies à l’entrée de Monsieur [J] au CH de [Localité 12].
Ils observent, selon la littérature médicale, que le traitement approprié “ associe en général un drainage chirurgical ou percutané et un traitement médical par antibiothérapie intensive à large spectre pendant 3 à 4 semaines… et ajoutent que pour certains auteurs, le drainage chirurgical se poursuit par une splénectomie, qui resterait le traitement de choix pour prévenir la récidive” et que même pour ces auteurs, il n’existe donc aucune urgence à réaliser l’acte de splénectomie, le drainage devant être premier.
Dans la mesure où il n’y avait aucune certitude sur le diagnostic de l’abcès, et en l’absence d’une recherche étiologique concernant la thrombocytémie, l’indication d’une splénectomie de prime abord n’était donc pas conforme aux règles de l’art chez Monsieur [J], soulignent-ils. Ils observent, à juste titre, qu’il s’agit ici d’une décision prise en collégialité (docteur [S], docteur [G] et docteur [A], les deux derniers praticiens étant salariés du CH de [Localité 12]), le docteur [A] n’ayant pas été entendu, ne s’étant pas rendu à la convocation des experts. Toutefois, il convient de rappeler que l’acte technique était dans tous les cas de l’indication, en dernier ressort, du chirurgien (docteur [S]).
S’agissant des complications survenues postérieurement à l’acte chirurgical, les experts précisent qu’elles ne mettent pas en cause la qualité de l’acte technique de splénectomie, mais la qualité de l’indication posée, rappelant encore que l’existence d’une splénomégalie avec thrombocytémie (thrombocytémie dite essentielle) exposant directement le patient à des complications infectieuses, entre autres et qu’il n’y a aucune critique à faire concernant les prises en charge ultérieures aux complications aiguës post splénectomie, lors des transferts au CHU de [Localité 13] et au CH de [Localité 8].
Les experts observent également que les complications urologiques sont indépendantes du problème splénique et ne sont donc pas imputables à la prise en charge au CH de [Localité 12] et par le docteur [S] à la clinique de [Localité 12] et qu’à la date du 28 mai 2014, le drain pancréatique (laissé longtemps en place en raison d’une fistule pancréatique) est retiré. A cette date, soit trois mois et 18 jours après la réalisation de la splénectomie litigieuse, le problème chirurgical des complications de la splénectomie est réglé. Les faits urologiques importants qui surviennent au-delà de cette date, complexes et qui nécessiteront des actes chirurgicaux très lourds, ne sont pas reliés à l’indication erronée de splénectomie, mais sont directement en relation avec l’état antérieur du patient, précisent-ils.
Par ailleurs, les experts soulignent que la non-conformité de soins relevée ci-dessus ne correspond pas à un dysfonctionnement des structures (CH de [Localité 12] et Clinique de [Localité 12]) ni à un défaut dans leur organisation, mais à une prise en charge médicale non conforme aux règles imputables aux praticiens salariés du CH de [Localité 12] et du docteur [S].
S’agissant du lien entre le dommage et l’existence éventuelle d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les experts concluent qu’on est en présence d’une indication de splénectomie trop hâtive et non conformes aux règles de l’art, chez un patient qui présentait un syndrome myélo-prolifératif (thrombocytémie essentielle).
Ils précisent que cette indication non conforme est de la responsabilité partagée d’une part des praticiens salariés du CH de [Localité 12] (à hauteur de 50 %) et d’autre part du docteur [S], chirurgien libéral de la Clinique de [Localité 12] (à hauteur de 50 %) et ne retiennent pas de non-conformité de soins de la part des autres praticiens mis en cause, non plus que des équipes salariées des autres établissements mis en cause. Ainsi, il est parfaitement mis en évidence que la non-conformité des soins a eu des conséquences anormales pour Monsieur [J], au regard de son état antérieur (thrornbocytémie essentielle dont le diagnostic devait être fait avant de réaliser une splénectomie en période infectieuse aiguë) et de son évolution prévisible.
Il est en conséquence démontré qu’il n’y avait aucune urgence à procéder à l’ablation de la rate de Monsieur [J], eu égard notamment à ses antécédents, et qu’un autre traitement, tel que celui rappelé par les experts et bien identifié par la littérature médicale, devait lui être proposé. Ainsi, il est établi que le Docteur [S] a manqué à ses obligations professionnelles. Le tribunal considère donc que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute médicale du docteur [S] au sens de l’article L.1142-1I du Code de la Santé Publique.
Cette faute est en lien certain et direct avec les préjudices de Monsieur [J].
La présente juridiction n’a pas qualité pour se prononcer sur un éventuel manquement des praticiens du secteur public hospitalier qui ne sont pas dans la cause et dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le tribunal administratif.
Toutefois, il est constant que les co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, sont tenus in solidum à la réparation de l’entier dommage.
Dès lors, le docteur [S] ayant lui-même opéré le patient et réalisé l’ablation de la rate critiquée est pleinement et entièrement responsable du dommage qui en a résulté pour Monsieur [J] car il lui appartenait de verifier le diagnostic des praticiens de l’hôpital public qui s’est avéré erroné. En conséquence, il sera condamné in solidum avec son assureur à réparer intégralement les préjudices de ce dernier, à charge pour eux d’exercer l’action récursoire contre les autres responsables le cas échéant.
Il y aura donc lieu de mettre hors de cause la SAS clinique de [Localité 12] ainsi que la SELARL JSA prise en la personne de Me [K] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12], et la compagnie d’assurance CNA INSURANCE-CNA HARDY, assureur de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12], l’implication du personnel de la clinique dans les préjudices de Monsieur [J] n’étant pas démontrée.
2/ Sur l’obligation d’information
Il convient de rappeler que tout professionnel de santé est tenu, en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en, l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Monsieur [J] indique que s’il avait eu connaissance des risques qu’il encourait, il n’aurait pas accepté l’opération et aurait nécessairement sollicité un autre avis avant de se soumettre à cette intervention et qu’il aurait très bien pu reporter l’intervention, d’autant plus que les experts confirment dans leur rapport qu’il aurait pu être proposée une alternative thérapeutique, à savoir son transfert dans un centre plus équipé, ou un traitement par antibiotique.
Le docteur [S] estime qu’il a bien pris le soin de délivrer à Monsieur [J] toutes les informations relatives à l’intervention de splénectomie envisagée. Il expose que, si l’on se réfère à l’historique de son hospitalisation au sein du Centre Hospitalier de [Localité 12], il est indiqué « scanner thoraco-abdominal du 4 février 2014… ce bilan scanographique a mis en évidence un abcès splénique. Un avis chirurgical est demandé auprès du Docteur [S] qui est passé voir le patient ; le Docteur [S] préconise une splénectomie. Cette intervention sera réalisée le lundi 10 février 2014 à la clinique de [Localité 12] dans le service du Docteur [S] ». Il considère ainsi que Monsieur [J] a bénéficié d’un délai de réflexion d’une semaine pour consentir à l’intervention de splénectomie qui avait été évoquée collégialement avec le médecin interniste et l’hématologue et observe qu’il n’a, par ailleurs, formulé aucune demande dans ce délai pour obtenir un second avis chirurgical et a apposé sa signature après avoir écrit la mention « lu et approuvé » au bas d’une fiche de « reconnaissance d’information donnée et reçue et d’un consentement accordé » au sein de laquelle il était notamment indiqué que le patient « atteste qu’il a été répondu de façon satisfaisante aux questions que j’ai posées concernant les risques et bénéfices de cette intervention ». Il ajoute, qu’en plus du Docteur [A], du Docteur [G] et du Docteur [S], Monsieur [J] avait également reçu l’information inhérente à l’intervention envisagée de la part du Docteur [X], anesthésiste-réanimateur, qui a réalisé la consultation pré-anesthésique le 6 février 2014.
Les experts, quant à eux, ont relevé que Monsieur [J] a déclaré qu’on ne lui a pas proposé d’alternative à la splénectomie et qu’il n’y avait pas d’urgence à réaliser le geste opératoire, on pouvait l’envoyer au CHU de [Localité 13] et que trois médecins ont participé à la prise de décision concernant la réalisation de la splénectomie litigieuse. Si effectivement un feuillet de “reconnaissance d’information donnée et reçue et d’un consentement accordé” est signé, que la signature est précédée de la mention “lu et approuvé” et comporte la mention “j’atteste qu’il a été répondu de façon satisfaisante aux questions que j’ai posées concernant les risques et bénéfices de cette intervention”. Il reste, comme l’observent, à juste titre, les experts, que “La démarche bénéfice-risque n’est pas tracée par écrit dans le dossier du CH de [Localité 12], l’avis du docteur [A] n’est pas tracé par écrit compte tenu des risques engendrés par l’acte technique de splénectomie chez un patient porteur d”une thrombocytémie non explorée complètement, l’information prodiguée: au CH de [Localité 12] (pour 50 %) et par le docteur [S] (pour 50 %) ne peut pas être considérée comme complète.”
Il en résulte que le chirurgien, qui a la charge de rapporter la preuve de l’information délivrée, ne démontre pas qu’il a informé complètement Monsieur [J] des risques encourus normalement prévisibles, la seule consultation chirurgicale étant insuffisante à établir cette information.
Il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Ce préjudice moral, caractérisé au regard de l’expertise et de l’absence de toute preuve de délivrance de l’information, sera réparé en l’espèce par l’allocation d’une indemnité de 10.000 € à ce titre.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D] [J], né le [Date naissance 1] 1959, âgé de 57 ans lors de la consolidation le 31 octobre 2016, et exerçant la profession de chef d’entreprise lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de septembre 2020 au taux 0 % , le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation et frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM du Puy de Dôme fait valoir une créance de 236.042,94 € au titre des prestations de santé prises en charge, selon l’état des créances définitive du 10 février 2023 (frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais de transport et frais d’hospitalisation). Elle est étayée par l’attestation d’imputabilité du docteur [I], médecin-conseil du service médical Auvergne-Rhône-Alpes de l’Assurance Maladie et correspond aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l’intervention litigieuse telles que décrites dans l’expertise. Il convient d’observer que les prestations étrangères aux faits litigieux ont été écartées et que le médecin-conseil a pris le soin de préciser que l’exhaustivité des prestations servies n’ont pas été retrouvées en raison de l’ancienneté du dossier, ce qui laisse entendre que les débours de la CPAM pourraient être supérieurs au montant de sa créance définitive. La CPAM a d’ailleurs admis que les médicaments VESICARE et TAMSULOSINE ne sont effectivement pas imputables au docteur [S] et ont été retirés des débours et représentent une différence de 15,09 € par rapport à la créance initiale.
Il convient également de rappeler que la CPAM est soumise aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical est insuffisante, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux. Cette attestation d’imputabilité permet d’ailleurs, s’agissant des frais d’hospitalisation critiqués de connaître la date et le lieu des séjours ( CHU de [Localité 13] du 14/02/2014 au 19/03/2014, CH de [Localité 8] du 19/03/2014 au 14/04/2014, CH de [Localité 13] du 14/04/2014 au 24:04/2014, CH de [Localité 8] du 24/04/2014 au 08/05/2014, CH de [Localité 12] du 09/05/2014 au 30/05/2014, CH de [Localité 13] du 14/09/2016 au 20/09/2016) et de les mettre ainsi en lien avec l’intervention critiquée.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due par le Docteur [S] et son assureur à ce titre, à la CPAM à la la somme de 232.766,14 €.
M. [D] [J] ne formule aucune demande à ce titre.
2) Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [D] [J] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22 € pour une tierce personne non spécialisée pour un total de 56.100 € correspondant à 3 heures d’aide humaine par jour du 1er juin 2014 (date de fin d’hospitalisation) jusqu’au 31 octobre 2016 (date de consolidation retenue par les experts), soit pendant 850 jours.
Les experts ont retenu une aide par tierce personne non spécialisée à titre temporaire à raison d’une heure par jour uniquement du 31 mai 2014 au 30 juin 2014.
Sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 558 € (31 jours x 18 €).
3) Pertes de gains professionnels actuels
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Les experts retiennent un arrêt de travail imputable à l’intervention litigieuse du 10.03.2014 au 30.10.2014, soit 8 mois. A cette période, ils ajoutent 45 jours en 2016, soit 1,5 mois, soit au total, 9,5 mois d’arrêt de travail, imputables à l’intervention chirurgicale litigieuse.
M. [D] [J] estime que leur évaluation reste superficielle et incomplète puisque la perte de gains professionnels actuels doit être évaluée sur une période qui débute à la date de l’événement litigieux jusqu’à la date de la consolidation. Dans ces conditions, il considère qu’il faut retenir la date suivante : 10 février 2014 (date de la splénectomie) au 31 octobre 2016 (date de consolidation), soit une période de 33 mois. Il indique qu’à la suite de la splénectomie du 10 février 2014, il n’a pas pu poursuivre son activité professionnelle et son chiffre d’affaires a considérablement diminué. Il expose qu’en 2013, le montant net du chiffre d’affaires était de 134.347 €, et en 2014, ce chiffre d’affaires était réduit par 3 puisqu’il était de 57.085 €. Ainsi, il considère qu’il faut prendre en compte le résultat net comptable et le multiplier avec la période de perte de gains professionnels actuels, soit 33 (mois) x 8.971 € (résultat net comptable) et sollicite une indemnité de 296.043 € au titre des PGPA.
Il convient de rappeler que l’évaluation de ce poste de préjudice est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale.
En l’absence de la production de ses avis d’imposition pour les années 2012, 2013 et 2014, Monsieur [J] sera débouté de cette demande.
La CPAM du Puy de Dôme fait valoir, quant à elle, une créance de 3.276,80 € en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation selon l’état des créances du 10 février 2023. Elle est également étayée par l’attestation d’imputabilité du docteur [W] du 6 février 2023 et correspond aux frais versés comme suit avant la consolidation :
— Du 10/03/2014 au 30/06/2014 : 2 303,84 €
— Du 14/09/2016 au 31/10/2016 : 972,96 €
Il y a, ainsi lieu, pour les raisons précédemment exposées au titre des dépenses de santé actuelles, et au vu des documents produits, de fixer l’indemnité due à ce titre à la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 3.276,80 €.
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, date de la première demande en justice de la CPAM.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Perte de gains professionnels futurs
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’intervention médicale litigieuse.
Monsieur [J] expose que depuis le 17 janvier 2012, il était gérant de sa propre entreprise de menuiserie sous la forme juridique SARL (société à responsabilité limité) et qu’il dispose des parts dans cette dernière à hauteur de 70 parts et Madame [Z] [J], associée de Monsieur [J], disposait de 30 parts. A la suite de la splénectomie du 10 février 2014, Il indique qu’il n’a pas pu poursuivre son activité professionnelle et que son chiffre d’affaires a considérablement diminué en fonction des bilans annuels précédents. Il aurait perdu toute autonomie et que cette perte a eu de fortes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il a été contraint à déposer le bilan en vue de l’ouverture d’une procédure collective, son entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 4 février 2015.
Il évalue le poste PGPF en se référant au résultat net comptable de 2013 qui s’élevait à 8.971 € et propose le calcul suivant pour fixer son préjudice :
8.971 (résultat net comptable) x 12 (mois) x 24.946 (l’euro de rente viager pour un homme de 57 ans selon la Gazette du Palais 2020) = 2.685.486/7 (ans depuis l’erreur médicale) = 386.640 €.
Il convient d’observer que les experts médicaux ont conclu que la dissolution de la société ne peut pas être mise en compte des complications imputables, compte tenu des nombreuses prises en charge urologiques qui ne sont pas imputables.
Dans la mesure où la dissolution de la société est intervenue le 4 février 2015, et que les experts et la CCI ont uniquement retenu une période d’arrêt de travail imputable du 10 mars 2014 au 30 juin 2014, soit 3 mois et demi, puis de 45 jours en 2016 et qu’au surplus, l’intéressé n’a pas produit ses avis d’imposition des années concernées, sa demande formulée au titre des PGPF sera rejetée.
2) Incidence professionnelle
Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
En l’espèce, M. [D] [J] sollicite la somme de 19.332 €. Les défendeur s’y opposent.
Il est manifeste que l’opération litigieuse a eu une incidence certaine en ce que sa pénibilité au travail a été fortement augmentée du fait notamment que les experts ont estimé qu’il n’y a pas à retenir de possibilité de modifications en amélioration de l’état de santé de Monsieur [J], en rapport avec les faits critiqués et retenus comme imputables à une non-conformité des soins. Ils estiment que si à l’avenir Monsieur [J] était opéré de la petite éventration sous costaie gauche récidivée, il faudrait considérer comme imputables aux faits critiqués 8 jours d’hospitalisation et un mois de DFT de classe I correspondant à la convalescence post cure d’éventration.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à 15.000 €.
3) Assistance tierce personne pérenne
Monsieur [J] estime avoir besoin d’une aide humaine pérenne en raison de son état physiologique. Il expose avoir perdu toute autonomie et a besoin d’être accompagné en présence de déplacement, de tâches ménagères, de sortie, d’entretien du jardin et des chevaux. Psychologiquement, il exprime une gêne constante vis-à-vis de son entourage en raison des problèmes d’incontinence urinaire, et se sent exclu socialement et être dans le besoin de recourir à l’aide permanente de son entourage.
Toutefois, force est de relever que les experts n’ont pas estimé que Monsieur [J] avait besoin d’une aide humaine pérenne, imputable à l’opération litigieuse, rappelant que les problème urinaires dont il souffre n’étaient pas la conséquence des suites de la faute médicale.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les experts ont retenu les périodes suivantes :
— 100% pour la période du 10 février au 30 mai 2014 et 8 jours en 2016,
— 25% pour la période du 31 mai 2014 au 31 octobre 2016.
M. [D] [J] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 23 € pour un déficit total, soit une indemnité de 7.774 €.
Le docteur [S] estime cette demande satisfactoire.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [D] [J] une indemnité de 7.774 € à ce titre.
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, M. [D] [J] sollicite la somme de 32.000€, le défendeur se référant à une somme globale de 12.000 €.
L’expert a évalué ce poste à 4,5/7 tenant compte des suites chirurgicales (hémopéritoine, fistule pancréatique, intervention supplémentaire et drainages de la loge de splénectomie).
Ce poste sera donc fixé à 25.000 €. Une indemnité de 25.000 € sera allouée à M. [D] [J] à ce titre.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [D] [J] sollicite,à ce titre, la somme de 9.000 €.
Les experts ont retenu un taux de 5% (douleurs cicatricielles, petite éventration sous costale droite asymptomatique. Le préjudice sexuel n’est pas imputable: affection urologique, état antérieur). Gène qui est liée à toutes les cicatrices, pas seulement à la cicatrice sous costale, mais aussi aux cicatrices d’ordre urologique, non imputables), pour l’entretien du jardin, l’équitation, la chasse et la pêche.
Sur la base d’un point retenu à 1.400 € pour un homme âgé de 57 ans au moment de la consolidation, le montant préjudice doit être évalué à 7.000 €. Ainsi une indemnité de 7.000 € lui sera allouée à ce titre.
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, M. [D] [J] sollicite la somme de 4.000€. Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 (cicatrice sous costale gauche inesthétique).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 4.000 €.
3) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, notamment de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, M. [D] [J] sollicite l’allocation de la somme de 45.000,00 € au titre de ce poste de préjudice, indiquant n’avoir plus aucune activité de loisirs dont il avait le plaisir de pratiquer avant son opération, à savoir, le jardinage, l’équitation, la chasse et la pêche.
Ce préjudice n’est pas retenu par l’expertise, autre que celui inclus dans le DFP. Toutefois le docteur [S] propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000 €.
Par conséquent, une indemnité de 1.000 € sera allouée à M. [D] [J] à ce titre.
III / LES AUTRES DEMANDES DE LA CPAM DU PUY DE DÔME
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, il sera donc alloué à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.162 €.
Il convient également de dire que que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
IV / SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le docteur [F] [S], partie perdante du procès, à payer à la CPAM du Puy de Dôme une somme de 500 € et à M. [D] [J] une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [F] [S], partie succombante, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la SAS clinique de [Localité 12] ainsi que la SELARL JSA prise en la personne de Me [K] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12], et la compagnie d’assurance CNA INSURANCE-CNA HARDY, assureur de la SAS CLINIQUE DE [Localité 12] ;
DÉCLARE le docteur [F] [S] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 10 février 2014 sur Monsieur [D] [J] en raison d’une indication opératoire fautive;
DÉCLARE le docteur [F] [S] responsable dans le cadre de l’intervention pratiquée le 10 février 2014 d’un défaut d’information ;
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [S] et son assureur, la société BHIIL représentée par son mandataire en France, la SAS François BRANCHET, à payer à Monsieur [D] [J], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— assistance par tierce personne avant consolidation : 558 €
— incidence professionnelle : 15.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7.774 €
— souffrances endurées : 25.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 7.000 €
— préjudice esthétique permanent : 4.000 €
— préjudice d’agrément: 1.000 €
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [S] et son assureur, la société BHIIL, représentée par son mandataire en France, la SAS François BRANCHET, à payer à Monsieur [D] [J], la somme suivante à titre de réparation de son préjudice moral, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— la somme de 10.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes de Monsieur [D] [J] au titre de l’assitance à tierce personne permanente, les pertes de gains professionnels actuels et les pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [S] et son assureur, la société BHIIL, représentée par son mandataire en France, la SAS François BRANCHET à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme totale de 236.042,94 (232.766,14+3.276,80) au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 ;
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [S] et son assureur, la société BHIIL, représentée par son mandataire en France, la SAS François BRANCHET à payer à Monsieur [D] [J], la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [S] et son assureur, la société BHIIL, représentée par son mandataire en France, la SAS François BRANCHET à payer à à payer à la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [S] et son assureur, la société BHIIL, représentée par son mandataire en France, la SAS François BRANCHET à payer à à payer à la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que le docteur [F] [S] et son assureur, la société BHIIL, pourront exercer l’action récursoire contre les autres responsables du dommage causé à Monsieur [D] [J];
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [S] et son assureur, la société BHIIL, représentée par son mandataire en France, la SAS François BRANCHET aux dépens ;
ACCORDE à Maître Jean-Michel SCHARR et Maître Sylvain NIEL le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG
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