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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 août 2025, n° 23/09933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09933 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOXG
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 AOÛT 2025
54G
N° RG 23/09933
N° Portalis DBX6-W-B7H- YOXG
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[Z] [P]
[F] [L] épouse [P]
C/
[G] [V]
[B] [V]
GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
SELARL RACINE [Localité 8]
1 copie M. [K] [U], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
en présence de Madame REVEREAU, Auditrice de Justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le 19 Août 1977 à [Localité 9] (CHARENTE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09933 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOXG
Madame [F] [L] épouse [P]
née le 08 Novembre 1977 à [Localité 11] (MORBIHAN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2018, monsieur et madame [V] ont déposé une déclaration d’ouverture de chantier pour la reconstruction de leur maison, la construction d’une piscine et d’un bâtiment en annexe au fond du jardin, sur une parcelle leur appartenant située [Adresse 7] à [Localité 10].
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la société AGS CONSTRUCTION, assurée à la date de commencement des travaux auprès de la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, en charge du lot gros oeuvre, couverture, électricité, plomberie, cloisons, isolation du rez-de-chaussée et du premier étage, maçonnerie de la piscine, pièces à sceller et système de filtration de la piscine,
— la société MULTISERVICES HABITAT, assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY, au titre de la pose des fermettes de la charpente,
— la société PRENGA VITKOR, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, pour la réalisation de l’étanchéité de la terrasse du premier étage,
— la société CHAIMA PISCINE, au titre de la fourniture et pose du liner de la piscine.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé, mais nul ne conteste que les travaux se sont achevés le 14 juin 2019.
La société AGS CONSTRUCTION a été dissoute suivant procès-verbal du 11 décembre 2019.
Par acte authentique du 09 novembre 2020, monsieur et madame [V] ont vendu l’ensemble immobilier litigieux aux époux [P].
En mai et juin 2021, à la suite de fortes pluies, les époux [P] ont subi des infiltrations en toiture, les conduisant à déclarer le sinistre auprès de la compagnie GROUPAMA, le 11 juin 2021.
La compagnie a organisé une expertise amiable dirigée par le cabinet d’expertise EURISK, au cours de laquelle les époux [P] étaient assistés de leur expert privé, monsieur [C].
Il a été convenu de la nécessité de mettre en place des mesures conservatoires d’urgence qui ont été réalisées le 02 août 2021 par la société COREN, pour un montant de 1 544€.
En septembre 2021, eu égard à l’inefficacité de ces mesures conservatoires et à la constatation par monsieur [C] d’autres désordres, les époux [P] ont saisi en référé le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise.
Par ordonnance de référé du 07 mars 2022, monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, puis remplacé par monsieur [U], selon ordonnance du 1er juin 2022.
Cet expert a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
N° RG 23/09933 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOXG
Par acte des 15, 21 et 23 novembre 2023, les époux [P] ont fait délivrer assignation à monsieur et madame [V], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, les époux [P] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Condamner Monsieur et Madame [V], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur et Madame [P] une somme de 63 968,972 € au titre de la couverture principale, de la VMC, de la plâtrerie et de la peinture de la maison principale et du préjudice de jouissance.
— Condamner Monsieur et Madame [V], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur et Madame [P] une somme de 11 747,75 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
— Condamner Monsieur et Madame [V], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur et Madame [P] une somme de 2 171,40 € au titre la terrasse de la maison principale.
— Condamner Monsieur et Madame [V], à verser à Monsieur et Madame [P] une somme de 16 725, 99 € au titre de la douche de la maison principale.
Vu les dispositions des articles 1 641 et 1231-1 du code civil,
— Condamner Monsieur et Madame [V], à verser à Monsieur et Madame [P] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE une somme de 21 333,51 € au titre de la couverture de l’annexe.
— Condamner Monsieur et Madame [V], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur et Madame [P] une somme de 11.720 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de référé, d’expertise judiciaire, et de la présente instance et la facture de la société WIBORD’EAU n°FAC02367.
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir".
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, les époux [V] demandent au tribunal de :
« – REJETER toute demande des époux [P] dirigée contre Monsieur [G] [V] et Madame [B] [V] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— CONDAMNER la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever intégralement indemne Monsieur [G] [V] et Madame [B] [V], de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit des époux [P], à l’exception des désordres affectant la terrasse extérieure,
— CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever indemne les époux [P] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant la terrasse,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer aux époux [V], la somme de 7.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et la procédure au fond.
Et en tout état de cause
— LIMITER l’évaluation du coût des travaux réparatoires des désordres affectant le receveur à 4.583,20 €.
— REJETER toute autre demande plus ample ou contraire".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal de :
« LIMITER la garantie de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à la somme de 59.631 € TTC correspondant à la réparation des désordres affectant la couverture de la maison principale et ses conséquences
DIRE ET JUGER que les désordres affectant la couverture de l’annexe étaient apparents à la réception et non réservés
DIRE ET JUGER que l’intervention de la société AGS CONSTRUCTION concernant les travaux de la douche n’est pas démontrée, et subsidiairement sur ce point DIRE ET JUGER qu’ils ont été réalisés à titre gracieux
DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel indemnisable par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Par conséquent, DÉBOUTER toute autre partie des demandes dirigées contre la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE concernant la couverture de l’annexe, la douche et le préjudice de jouissance
CONDAMNER la compagnie LLOYDS INSURANCE COMPANY à garantir et relever indemne la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à proportion que le Tribunal déterminera, pour les frais de maîtrise d’œuvre, les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
En cas de mobilisation d’une garantie facultative, OPPOSER la franchise contractuelle aux époux [P]
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en l’absence d’application de sa garantie,
DEBOUTER les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en l’absence d’application de sa garantie,
DEBOUTER la compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en l’absence d’application de sa garantie,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire :
LIMITER la demande indemnitaire des époux [P] au titre des travaux de la terrasse de la maison principale à hauteur de 1.516 € TTC tel que validé par l’expert judiciaire,
DEBOUTER la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande tendant à ce que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soit condamnée à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, des frais de défense et des dépens en ce qu’elle n’est pas justifiée, et subsidiairement et à défaut, LIMITER toute condamnation éventuelle de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 199,71 €,
LIMITER la demande indemnitaire des époux [P] au titre des frais d’expert privé à la somme de 1.720 €,
LIMITER l’éventuelle condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en faveur des époux [P] à la somme de 199,24 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’expertise et à 1,7 % des autres dépens de procédure, JUGER que, en cas de condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, celle ci pourra opposer à son assuré et aux tiers le montant de sa franchise contractuelle de 2.000 €".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d’indemnisation des époux [P]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Lorsque le maître d’ouvrage a lui-même réalisé les travaux, le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux.
La vente d’un ouvrage ne fait pas obstacle à ce que le vendeur puisse bénéficier de l’action en garantie décennale à l’encontre de l’entrepreneur et de son assureur s’il justifie d’un intérêt direct et certain, lequel est notamment caractérisé lorsque le vendeur a été condamné à réparer les vices de l’immeuble vendu.
N° RG 23/09933 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOXG
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
C’est à la lumière de ces règles et principes juridiques qu’il convient d’examiner successivement chacun des désordres allégués par les époux [P] au soutien de leurs demandes d’indemnisation.
1°) Sur les désordres relatifs à la couverture de la maison principale et la VMC
Les époux [P] demandent, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de condamner Monsieur et Madame [V], et la compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE es-qualité d’assureur décennal de la société AGS CONSTRUCTION, à leur verser au titre de ces désordres une somme de 63 968,97 € décomposée de la façon suivante :
— couverture de la maison principale : 54 246,50 €
— extraction de la VMC : 638 €
— réfection des plafonds de la salle à manger des chambres et de la salle de bain : 881,32 €
— peinture des plafonds de la salle à manger des chambres et de la salle de bain : 3 168 €
— préjudice de jouissance : 5 035,15 €
Les défauts d’étanchéité au droit de la couverture de la maison principale en particulier des chéneaux ont été constatés les 19 septembre 2022 et 14 avril 2023 par l’expert judiciaire qui a relevé de nombreuses malfaçons détaillées en page 7 de son rapport définitif :
— mauvais dimensionnement et mauvaise réalisation des chéneaux,
— insuffisance du nombre d’exutoires pour l’évacuation des eaux pluviales,
— traces d’oxydation sur les bacs de couverture courants,
— mauvais jointement des coiffes sur les têtes de maçonnerie.
Par ailleurs, s’agissant de la VMC, l’expert indique : « la gaine d’extraction de l’air vicié n’est pas en communication avec l’extérieur. On la repère dans le volume des combles mais elle est simplement fixée sur la charpente, en sous face de la couverture, sans qu’aucun exutoire ne permette d’extraire l’air vicié vers l’extérieur ».
Enfin, l’expert a constaté en page 13 de son rapport, que les infiltrations d’eau en toiture se sont traduites par l’apparition de traces d’humidité au plafond de certaines pièces de l’étage et par des écoulements au travers de certaines réservations pour les luminaires, à l’étage et au rez-de-chaussée, l’eau ruisselant le long des fourreaux d’alimentation.
Nul ne conteste que ces désordres sont apparus après la réception tacite de juin 2019.
Des désordres d’infiltration en toiture dans une maison à usage d’habitation rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination.
Par ailleurs, l’expert a pris le soin de préciser que le défaut d’exutoire extérieur est un manquement qui rend non seulement l’installation impropre à son usage (non conforme) et surtout, maintient l’air vicié et humide, extrait notamment des pièces d’eau, dans le volume de l’habitation, les combles en faisant partie. Notons également, qu’après réparation de la couverture, le volume des combles ne « bénéficiera » plus de l’imperméabilité à l’air créée par les défauts de mise en œuvre des chéneaux. Il constituera un volume quasiment clos qui ne pourra pas être inconsidérément « chargé » en humidité ».
Le caractère décennal des désordres n’est discuté ni par les vendeurs, qui engagent donc leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, ni par GROUPAMA, qui reconnaît devoir sa garantie à son assurée, la société AGS, entreprise en charge du lot couverture intervenue sur le siège du dommage, et qui engage également à ce titre sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
GROUPAMA sera donc également condamnée à réparer les préjudices matériels subis par les époux [P] sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances
L’expert a considéré que les désordres affectant la couverture de l’habitation principale étaient d’une d’une telle ampleur, que sa réfection totale s’imposait et a chiffré les travaux réparatoires à la somme totale de 59 631 € TTC décomposée de la façon suivante :
Couverture maison principale : 54.247 € TTC suivant devis de la société BOJA
VMC maison principale : 638 € TTC suivant devis de la société SEGA
Plâtrerie de la maison principale : 1.349 € TTC suivant devis de la société ACO
Peinture maison principale : 3.168 € TTC suivant devis de la société BT FINITION
Peinture maison principale (complément salle de bain et étage non compris dans le premier devis) : 229 € TTC suivant devis de la société BT FINITIONS
GROUPAMA fait valoir que sa condamnation devrait être limitée à cette somme.
Cependant, les époux [P] ont entrepris les travaux de réparation sans attendre la fin des opérations d’expertise et sollicitent le remboursement des sommes engagées, à savoir :
— couverture de la maison principale : 54 246,50 €
— extraction de la VMC : 638 €
— réfection des plafonds de la salle à manger des chambres et de la salle de bain : 881,32 €
— peinture des plafonds de la salle à manger des chambres et de la salle de bain : 3 168 €
Ces sommes sont certes au total inférieures à celles retenues par l’expert judiciaire et admises par l’assureur, mais il y a lieu d’allouer aux requérants les sommes réellement déboursées au titre des travaux réparatoires.
En conclusion, il y a lieu de condamner les époux [V] et la compagnie GROUPAMA à régler aux époux [P] une somme de 58 933,82 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres d’infiltration et VMC, outre les frais de maîtrise d’oeuvre qu’ils ont engagés à hauteur de 11 747,75 €, ceux-ci ayant été jugés nécessaires par l’expert judiciaire et cette demande n’ayant fait l’objet d’aucun commentaire par les défendeurs dans le cadre de cette instance.
N° RG 23/09933 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOXG
Les époux [P] demandent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, dont le principe n’est pas contesté par les défendeurs, à hauteur de 5 035,15 €. Ils soutiennent que les désordres d’infiltration ont rendu inutilisables, pour raison de sécurité, les chambres de deux de leurs enfants de 12 et 15 ans (superficie 14,41m² et 13,6m²), dans la mesure où l’eau passait par les gaines électriques. Ils indiquent que la chambre de 14,41 m² a été inutilisée durant 6 mois, et l’autre de 13,6 m² pendant 18 mois.
Ils chiffrent le préjudice de jouissance sur la base du loyer versé pour leur précédente maison (2 400 € par mois) en le proratisant à la surface des chambres et le multipliant par la période d’inutilisation.
Or, le préjudice de jouissance ne se calcule pas à partir de la valeur locative d’un bien et ne se confond pas avec les frais de relogement. Il se traduit par l’impossibilité pour l’occupant d’un immeuble de jouir dans des conditions normales, totalement ou partiellement de son bien.
Cependant, il est incontestable que même si les infiltrations n’ont pas conduit la famille [P] à déménager, elles ont rendu impossible l’utilisation de ces deux pièces en raison des atteintes à la sécurité engendrées par le passage de l’eau dans les gaines électriques.
Cela caractérise un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
C’est à juste titre que GROUPAMA oppose aux époux [P], sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, la clause de sa police qui définit le préjudice immatériel comme un « Tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de dommages corporels et de dommages matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ».
Or, le préjudice de jouissance ne répond pas à cette définition, comme n’engendrant ni dépense ni perte financière, mais se traduisant simplement par un équivalent en argent.
Par suite, toute demande de condamnation dirigée contre GROUPAMA, à titre principal ou sous forme de recours, sera rejetée au titre de ce préjudice.
Les époux [V] seront donc seuls condamnés à payer aux époux [P] une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ainsi que rappelé précédemment, il est constant que les vendeurs conservent contre l’assureur du locateur d’ouvrage dont les travaux sont affectés de désordres, dans la mesure où ils y ont un intérêt direct et certain, la possibilité d’agir sur le fondement de la garantie décennale.
En conséquence, les époux [V], à l’égard desquels aucune faute ne peut être reprochée dans la survenance des désordres décrits ci-dessus, seront intégralement garantis et relevés indemnes par GROUPAMA de leur condamnation au titre des désordres constructifs (coût des travaux réparatoires et frais de maîtrise d’oeuvre) mais seront déboutés de leur recours au titre de leur condamnation en réparation du préjudice de jouissance.
2°) Sur les désordres relatifs à la terrasse du premier étage de la maison principale
Les époux [P] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de condamner Monsieur et Madame [V], et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur verser une somme de 2 171,40 € au titre de désordres qui affecteraient la terrasse du 1er étage de la maison principale.
L’expert judiciaire indique dans son rapport : « La terrasse est couverte mais elle est quand même soumise aux intempéries. Pour évacuer les eaux pluviales elle ne dispose que d’un exutoire, excentré et de faible dimension. L’évacuation des eaux est d’autant plus contrariée que les pentes au sol ne permettent pas de ramener ces eaux vers l’exutoire unique. Le revêtement de sol est une résine qui, vraisemblablement, joue aussi un rôle d’étanchéité, la terrasse couvrant une part des locaux du rez-de-chaussée. (…) Aucun dégât des eaux n’affecte le rez-de-chaussée sous la terrasse. « Le 14 avril 2023, il a été constaté qu’après un épisode pluvieux l’eau stagne effectivement en pied du garde-corps avec une propension à s’étaler vers l’intérieur de la terrasse ».
« A ce jour, l’usage de la terrasse pâtit du problème d’évacuation des eaux de pluies sans qu’il n’ait été constaté de problèmes liés à l’étanchéité de la dalle ».
L’expert envisage les travaux de reprise suivants chiffrés à 2 171,40 € : « Il a été convenu le 14 avril 2023, de réaliser, en complément de celui en place, deux nouveaux exutoires (ou pissettes), un central et un excentré, situé à l’opposé de l’existant, pour évacuer plus facilement et plus rapidement les eaux de pluie s’accumulant en pied du garde-corps de la terrasse (…). Il n’est pas prévu de reprofilage de la dalle de la terrasse, ni de réfection de la résine ».
Les constatations objectives décrites ci-dessus témoignent de l’absence de gravité du désordre qui n’altère pas l’étanchéité de la terrasse, n’empêche pas son utilisation et ne provoque pas d’entrées d’eau à l’intérieur de l’habitation, ni de dégâts en rez-de-chaussée sous la terrasse.
Les époux [P] soutiennent que la stagnation d’eau sur les balcons provoquant des nidations de moustiques et autres désagréments hygiéniques est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Or, ce phénomène n’est pas démontré et n’a jamais été constaté par l’expert.
Ainsi, en l’absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination de l’ouvrage, le désordre décrit n’est pas de nature décennale.
Les époux [P] seront déboutés de leur demande au titre de ce désordre, fondée exclusivement sur l’article 1792 du code civil, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens développés en défense par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de son refus de garantie.
Par suite, la société ne peut non plus être condamnée à payer les frais de maîtrise d’oeuvre auxquels les époux [V] et GROUPAMA ont été condamnés au titre du désordre précédent.
3°) Sur le désordre affectant le receveur de douche
Les époux [P] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du code civil de condamner Monsieur et Madame [V], à leur verser à une somme de 16 725,99 € au titre d’un désordre qui affecterait la douche de la maison principale.
L’expert judiciaire en page 19 de son rapport définitif indique : « L’eau ne s’écoule pas vers le siphon placé sous la douche et on remarque également que les joints d’étanchéité situés le long du mur se délitent (ponctuellement). » « Un nouveau test réalisé le 14 avril 2023 a démontré que l’écoulement de l’eau de douche se fait instantanément à l’opposé du siphon, par débordement vers la porte de la chambre attenante à la salle d’eau ».
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Il ne ressort ni de l’expertise judiciaire ni des pièces produites par les époux [P] que le débordement dont parle l’expert ou le délitement ponctuel des joints serait la cause de dommages comme un phénomène d’humidité anormal ou des moisissures. Il n’est pas non plus établi que la douche ait été rendue inutilisable du fait de ces non-conformités.
Ainsi, en l’absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination de l’ouvrage, le désordre décrit n’est pas de nature décennale.
Les époux [P] seront déboutés de leur demande fondée exclusivement sur l’article 1792 du code civil, au titre de ce désordre.
4°) Sur les désordres affectant l’annexe
Les époux [P] demandent au tribunal de condamner Monsieur et Madame [V] et la compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE à leur verser une somme de 21 333,51 € au titre des désordres affectant la couverture de l’annexe.
Les époux [P] recherchent la garantie des vices cachés des vendeurs sur le fondement de l’article 1641 du code civil et la garantie de GROUPAMA au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée, la société AGS, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’action en garantie des vices cachés est donc soumise à une triple condition :
— l’existence d’un vice grave
— son antériorité à la vente
— son caractère caché lors de la vente
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur profane et de bonne foi n’est pas tenu à la garantie des vices cachés s’il est stipulé qu’il ne sera pas obligé à une garantie de ce chef, sauf à l’acquéreur à démontrer que son cocontractant avait une connaissance effective du vice.
L’expert écrit en page 17 de son rapport : « Le bâtiment est doté d’une toiture en « bac sec », d’une seule pente, sous laquelle a été installée une isolation visiblement recouverte par une pare-pluie. Ce complexe est « largement » visible en front de couverture, en point haut, endroit ou aucune protection n’est venue fermer le vide entre la tête du mur de façade, support de la charpente en bois, et la sous face du bac ». De même selon l’expert, le pare-pluie est largement visible car il déborde sur l’extérieur.
Il a estimé qu’en raison de cet inachèvement des travaux, l’étanchéité à l’air et à l’eau n’était pas assurée, ce qui constitue un vice grave.
En page 22, il ajoute : « Le rapport préliminaire précisait que l’état de non-achèvement du traitement de la rive haute de la couverture de l’annexe était clairement perceptible lors de la réception des travaux, même pour un non sachant. Dans son message du 29 septembre 2023 (annexe D7 et pièces 05.1, 05.2 et 05.3), le conseil de M. [V] rajoute, photos à l’appui, que le (mauvais) état d’achèvement de la couverture était visible de tous et qu’il ne saurait être reproché à son client d’avoir délibérément caché quelque malfaçon que ce soit à l’acheteur ».
Il ne peut donc être soutenu comme le font les époux [P] que le non-achèvement décrit ci-dessus constituerait un vice caché.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que d’autres malfaçons ont été détectées à l’occasion de la reprise de la toiture de cette annexe en cours d’expertise : dégradation du pare-pluie en partie courante, humidité anormale sur les têtes de chevrons et les liteaux visibles sur le pare pluie, accrocs et déchirures affectant le pare-pluie recouvrant le voligeage, absence de disposition anti-condensation en sous-face des bacs.
Ces constats réalisés en cours d’expertise ont conduit l’expert à retenir une réfection complète de la couverture pour un montant de 17 831 € TTC.
Il s’agit de vices qui n’ont pu être découverts qu’après dépose de la couverture, si bien qu’ils étaient nécessairement cachés au moment de la vente. Compte tenu des conditions de leur découverte, il n’est pas démontré que les vendeurs profanes en matière de construction en avaient connaissance au moment de la vente.
Ainsi, les époux [V] sont fondés, s’agissant de ces désordres, à se prévaloir de la clause exonératoire de garantie figurant en page 9 de l’acte authentique de vente, en application de l’article 1643 du code civil et aucune demande ne peut prospérer à leur encontre.
En revanche, ainsi que développé précédemment, l’expertise a clairement mis en évidence, outre l’absence de finition des travaux, des fautes d’exécution et malfaçons imputables à la société AGS, en charge de la fourniture et pose de cette couverture.
Son assureur, GROUPAMA, ne peut valablement soutenir que ces vices auraient été purgés par une réception sans réserve de la part des époux [V], alors même qu’il vient d’être établi que les malfaçons ne pouvaient être considérées comme apparentes à leurs yeux au moment de la prise de possession de l’ouvrage.
La société AGS ayant commis des manquements à l’origine du préjudice matériel subi par les époux [P] consistant à devoir refaire la toiture, son assureur responsabilité civile, GROUPAMA, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamné à rembourser aux époux [P] le coût des travaux de remplacement de la couverture, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les acheteurs bénéficiant des droits et actions des époux [V] qui se transmettent en tant qu’accessoires de la chose vendue.
Nul ne conteste le quantum de ces travaux à hauteur de 21 333,51 €, justifié par la production de la facture de l’entreprise TOITURE BOJA.
N° RG 23/09933 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOXG
La compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à payer aux époux [P] la somme de 21 333,51 € au titre de ce désordre et sera autorisée à leur opposer sa franchise, s’agissant d’une garantie facultative.
II/ Sur les autres demandes
Les époux [V] et la compagnie GROUPAMA, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens incluant les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire et le coût de la facture de l’entreprise WIBORD’EAU de 972 €, cette dépense résultant d’une demande d’investigation de l’expert sur la piscine.
Par suite, les époux [V] et la compagnie GROUPAMA seront condamnés à verser aux époux [P] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la charge de ses frais irrépétibles.
Au prorata du montant des condamnations supportées in fine par chacun des défendeurs, la compagnie GROUPAMA sera condamnée à garantir et relever indemne monsieur et madame [V] de leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles à hauteur de 95 %.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Sur les désordres d’infiltration et de VMC en couverture de la maison principale
CONDAMNE monsieur [G] [V], madame [B] [V] et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [Z] [P] et madame [F] [P] ensemble la somme de 58 933,82 € au titre du coût des travaux réparatoires, outre la somme de 11 747,75 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à garantir intégralement monsieur [G] [V] et madame [B] [V] de ces deux condamnations ;
CONDAMNE monsieur [G] [V] et madame [B] [V] à payer à monsieur [Z] [P] et madame [F] [P] ensemble la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Sur les désordres en couverture de l’annexe
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [Z] [P] et madame [F] [P] ensemble la somme de 21 333,51 € au titre du coût des travaux réparatoires ;
AUTORISE la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à opposer à monsieur [Z] [P] et madame [F] [P] sa franchise contractuelle au titre des désordres en couverture de l’annexe ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [G] [V], madame [B] [V] et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [Z] [P] et madame [F] [P] ensemble la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [V] et madame [B] [V] et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE aux dépens incluant les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire et le coût de la facture de l’entreprise WIBORD’EAU de 972 € ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à garantir monsieur [G] [V] et madame [B] [V] ensemble de leur condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles à hauteur de 95 %.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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