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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 6 janv. 2026, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[8]
MINUTE N° 26/00002
Jugement du 06 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01941 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3U5
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [T], [V], [U] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9]
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W] [B]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 13] (MEXIQUE)
Domicilié : [Adresse 6]
Ayant constitué pour avocat
MARIAGE
Le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (62)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 01 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est la loi applicable,
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que les époux résident séparément depuis le 27 mars 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [T], [V], [U] [C]
née le [Date naissance 7] 1999 au [Localité 10] (72)
et de M. [X], [W] [B]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 13] (Mexique)
mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 14] (62),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [T] [C], épouse [B], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [T] [C] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 mars 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [C] et Monsieur [X] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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