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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 avr. 2025, n° 24/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00983
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJGR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [U], exerçant sous l’enseigne commerciale CLH, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à :Maître GERIGNY Aude
M. [L] [U]
Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, M. [K] [E] appelle son assureur BPCE IARD au motif que son véhicule PEUGOT 308 immatriculée [Immatriculation 9] a été incendié le 10 octobre 2022 à son domicile [Adresse 3] à [Localité 6].
BPCE IARD lui indique que la garantie n’est pas due puisque le contrat a été suspendu pour défaut de paiement à compter du 5 octobre 2022.
M. [E] règle ses cotisations impayées le 11 octobre 2022 par carte bancaire, ce qui a pour effet de remettre en cours le contrat le 12 octobre 2022.
Le contrat, ayant été suspendu du 5 au 11 octobre 2022, ne permet pas de garantir le sinistre incendie du 10 octobre 2022.
Le 14 octobre, M. [E] rappelle BPCE IARD pour déclarer un évènement du 14 octobre 2022 et par manque de vigilance, l’assistance de la compagnie ne relève pas que l’assuré ment et met en place le remorquage le 14 octobre 2022.
A ce moment-là, il ne précise pas que la garantie a été suspendue et il n’a pas non plus précisé l’incendie de son véhicule au moment de remettre en route le contrat, lors de son règlement par carte bancaire.
FIDELIA ASSISTANCE (assistance BPCE IARD) règle les frais d’enlèvement dudit véhicule à FLUVIA qui procède donc à l’enlèvement du véhicule pour le déposer le 14 octobre 2022 au garage CLH [Adresse 4].
L’épaviste ARTISANS REUNIS 34 récupère ainsi le véhicule le 10 novembre 2022 auprès du garage CLH et règle la facture du garage CLH d’un montant de 2796,00 euros, montant dont elle demande remboursement à BPCE IARD.
A réception de cette facture, par courriers du 7 décembre 2022, BPCE IARD s’aperçoit que ladite facture n’est pas due, ce qu’elle indique à l’assistance et au garage CLH.
Le 12 décembre 2022, ARTISANS REUNIS 34 sollicite remboursement de la facture CLH qu’il a réglé.
De son côté le garage CLH ne craint pas de relancer BPCE IARD pour le règlement de sa facture, de sorte que par courrier du 30 décembre 2022 BPCE IARD lui indique que celle-ci ne sera pas prise en charge.
BPCE IARD n’a eu d’autres choix que de régler son épaviste ARTISANS REUNIS 34.
Par courrier du 24 mars 2023, elle a cependant mis en demeure le garage CLH d’avoir à lui rembourser le règlement de cette facture indue d’un montant de 2796,00 euros.
En effet, le garage CLH ne manque pas de facturer des frais d’enlèvement qui n’ont pas été effectués par ses soins mais par FLUVIA.
De surcroît, le véhicule n’a été entreposé au garage CLH qu’à compter du 14 octobre 2022 et celle-ci ne craint pas de facturer des frais de gardiennage à compter de la date du sinistre soit du 10 octobre 2022.
De surcroit, la garantie de Monsieur [E] était suspendue du 5 au 10 octobre de sorte que la garantie assistance n’était pas due.
Depuis le courrier du 24 mars 2023, le garage CLH demeure étrangement silencieux.
La BPCE IARD a sollicité la convocation de M. [L] [U] aux fins de tentative de médiation par courrier 17 juillet 2024.
Le conciliateur a donc convoqué les parties à une tentative de conciliation le 4 septembre 2024, à laquelle M. [L] [U] ne s’est pas présenté. Une attestation de non-conciliation a donc été rendue.
En application des articles 1302 et suivants du Code civil, BPCE IARD sollicite la condamnation de M. [L] [U] exerçant sous l’enseigne CLH à lui restituer les sommes indument payées, soit la somme principale de 2796,00 euros.
Elle sollicite aussi la condamnation de M. [K] [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023, néanmoins ce dernier n’a pas été appelé à la cause dans l’assignation.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 octobre 2024, signifié à étude, la SA BPCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 7] à NIORT a fait assigner M. [L] [U] demeurant [Adresse 5], actuellement [Adresse 2] à SAINT JEAN DE VEDAS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025 aux fins de :
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER M. [L] [U] exerçant sous l’enseigne CLH à restituer à BPCE IARD les sommes indument payées, soit la somme principale de 2796,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023.
Il y aura lieu de condamner M. [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 ;
FAIRE APPLICATION de l’anatocisme des intérêts et dire que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts.
CONDAMNER M. [K] [E] au paiement de la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 février 2025.
A cette audience, la SA BPCE IARD, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, M. [L] [U] n’a pas comparu ni n’a été représenté
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution de la somme de 2796,00 euros par M. [L] [U] :
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [K] [E] n’ayant pas réglé ses cotisations assurance déclare un sinistre le 10 octobre 2022 à la SA BPCE-IARD qui par manque de vigilance ne relève pas que l’assuré n’est pas couvert et met en place le remorquage le 14 octobre 2022.
A ce moment-là, M. [E] ne précise pas que sa garantie a été suspendue et il n’a pas non plus précisé l’incendie de son véhicule au moment de remettre en route le contrat, lors de son règlement par carte bancaire.
FIDELIA ASSISTANCE (assistance BPCE IARD) règle les frais d’enlèvement dudit véhicule à FLUVIA qui procède donc à l’enlèvement du véhicule pour le déposer le 14 octobre 2022 au garage CLH [Adresse 4] dont le gérant est M. [U].
L’épaviste ARTISANS REUNIS 34 récupère ainsi le véhicule le 10 novembre 2022 auprès du garage CLH et règle la facture du garage CLH d’un montant de 2796,00 euros, montant dont elle demande remboursement à BPCE IARD.
A réception de cette facture, par courriers du 7 décembre 2022, BPCE IARD s’aperçoit que ladite facture n’est pas due, ce qu’elle indique à l’assistance et au garage CLH.
Le 12 décembre 2022, ARTISANS REUNIS 34 sollicite le remboursement de la facture CLH qu’il a réglé.
BPCE IARD a régler son épaviste ARTISANS REUNIS 34.
Par courrier du 24 mars 2023, elle a mis en demeure le garage CLH d’avoir à lui rembourser le règlement de cette facture indue d’un montant de 2796,00 euros. Le garage CLH ne manque pas de facturer des frais d’enlèvement qui n’ont pas été effectués par ses soins mais par FLUVIA.
Par ailleurs, le véhicule n’a été entreposé au garage CLH qu’à compter du 14 octobre 2022 et celle-ci facture des frais de gardiennage à compter de la date du sinistre soit du 10 octobre 2022.
La garantie de Monsieur [E] était suspendue du 5 au 10 octobre de sorte que la garantie assistance n’était pas due.
Il ressort des pièces produites aux débats que le service d’assistance FIDELIA ASSISTANCE qui dépend de la SA BPCE IARD a été engagé dans le dépannage du véhicule de M. [K] [E] par manque de vigilance de la SA BPCE IARD et par la fausse déclaration de M. [K] [E].
Le véhicule a été enlevé par la société FLUVIA le 14 octobre 2022 et remisé au garage CLH qui déclare un gardiennage entre le 10 octobre 2022 et le 8 novembre 2022 pour un montant de 2160,00 euros.
Par ailleurs CLH facture aussi un dépannage pour un montant de 540,00 euros qu’il n’a pas fait puisque ce dernier a été réalisé par la société FLUVIA.
Lors de la récupération de l’épave par les ARTISANS REUNIS le 10 novembre 2022 auprès du garage CLH, les ARTISANS REUNIS ont payé au garage CLH la facture du dépannage et du gardiennage pour un montant total de 2796,00 euros.
Néanmoins ce dépannage n’a été réalisé que par un manque de vigilance voir de négligence de la part de la SA BPCE IARD, « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
Le seul responsable de ces faits est M. [K] [E] par ses déclarations mensongères le 14 octobre 2022 lors de sa demande de dépannage auprès de la société BPCE IARD, alors qu’il savait qu’il n’était pas couvert par l’assurance au moment des faits.
Ce dernier n’a pas été assigné par la requérante et ne peut donc être poursuivi dans ce dossier conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, il y lieu de débouter la SA BPCE IARD de sa demande de remboursement de la facture pour un montant de 2796,00 euros par M. [L] [U].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BPCE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La requérante sollicite que M. [K] [E] lui verse la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil or M. [E] n’a pas été assigné par la requérante et n’a donc pas pu s’expliquer sur cette affaire.
En conséquence de quoi, la SA BPCE IARD sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition,
DEBOUTE la SA BPCE IARD de sa demande de remboursement de la facture pour un montant de 2796,00 euros ;
DEBOUTE la SA BPCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BPCE IARD aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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