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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 2 avr. 2026, n° 21/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + parties
4
COPIE CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00102
Jugement du 02 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 21/03535 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NJRV
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 1 de la loi n°898 du 1er décembre 1970 de la loi italienne
EPOUX DEMANDEUR
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Sidonie AMIOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2021/008410 du 15/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Italienne
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 9 août 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2021 ;
DIT que le juge français est compétent au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi italienne est applicable au prononcé du divorce ;
DIT que la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial et aux obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires pour les enfants ;
PRONONCE, sur le fondement de la loi n°898 du 1er décembre 1970, la dissolution du mariage entre :
Monsieur [N] [J]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (SENEGAL)
et
Madame [H] [E]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (SENEGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 5], commune de [Localité 6], région de [Localité 2] (SENEGAL) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [N] [J] et de Madame [H] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, l’épouse perd l’usage du nom marital ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à compter de la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens sera fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires soit au 12 octobre 2021 ;
RAPPELLE que Madame [H] [E] et Monsieur [N] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Q] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 2] (Sénégal) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Q] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 2] (Sénégal) au domicile maternel ;
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
FIXE à 130 EUROS (CENT TRENTE EUROS) par mois et par enfant, soit 260 € (DEUX CENT SOIXANTE EUROS) au total, la contribution que doit verser Monsieur [N] [J], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [H] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [F] [J] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 2] (Sénégal) et [Q] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 2] (Sénégal);
CONDAMNE Monsieur [N] [J] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [F] [J] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 2] (Sénégal) et [Q] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 2] (Sénégal) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de contribution pour l’enfant [T] [Y] ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 02 avril 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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