Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 20 mai 2025, n° 24/10128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10128 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETC
Minute : 25/00182
Madame [Z] [P]
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2067
C/
Monsieur [J] [C]
Copie exécutoire : Me [E] [M]
Copie certifiée conforme : Monsieur [J] [C]
Le 20 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Martin SALE-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat ayant pris effet le 1er avril 2023, Madame [Z] [P] a donné à bail à Monsieur [J] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 580 € et 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte du 24 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025, après avoir été renvoyée à deux reprises à la demande du défendeur.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [Z] [P] – représentée par Maître Martin SALE-MONIAUX – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [C] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner Monsieur [J] [C] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10.880 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer révisé et augmenté des charges locatives, outre une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Madame [Z] [P] demande au juge d’ordonner la capitalisation des intérêts. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de six semaines, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Subsidiairement, et sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1224 et 1227 du code civil, elle fait valoir que le défaut de paiement des loyers depuis le mois de novembre 2023 justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Monsieur [J] [C] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette locative mais demande les plus larges délais pour quitter les lieux, compte tenu de ses difficultés de santé. Il explique qu’il ne perçoit plus aucun revenu depuis l’année 2022 et qu’il n’est pas en mesure de payer son loyer, même partiellement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 9] par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, Madame [Z] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, applicable en l’espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat de bail, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail ayant pris effet le 1er avril 2023 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2024, pour la somme en principal de 3.200 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [J] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX :
Selon les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder aux occupants, dont l’expulsion est ordonnée, un délai d’une durée comprise entre un mois et un an chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Si Monsieur [J] [C] justifie de difficultés de santé, il ressort du décompte locatif versé aux débats qu’il n’a payé aucune somme à son bailleur, dont il convient de rappeler qu’il s’agit d’un particulier, depuis le mois de novembre 2023, de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 10.880 €. En outre, il ne justifie pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son relogement. En conséquence, il sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [Z] [P] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [C] reste devoir la somme de 10.880 € à la date du 11 mars 2025.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10.880 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.200 € à compter du commandement de payer (25 mars 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS :
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Z] [P], Monsieur [J] [C] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 1er avril 2023 entre Madame [Z] [P] et Monsieur [J] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 25 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande de délai pour quiter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, Madame [Z] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à Madame [Z] [P] la somme de 10.880 € (décompte arrêté au 11 mars 2025, incluant mars 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.200 € à compter du 25 mars 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à Madame [Z] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à Madame [Z] [P] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 9] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10128 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETC
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE :
Madame [Z] [P]
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2067
C/
Monsieur [J] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Distributeur ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Canada ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Atlantique ·
- Ministère ·
- Civil
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Assurance maternité ·
- Notification ·
- Non-salarié ·
- Réclamation ·
- Copie ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Signalisation ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Éloignement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Côte ·
- Loyer ·
- Vienne ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Plainte ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Insulte
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Vienne ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Administrateur ·
- Accessoire ·
- Clôture ·
- Créance ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.