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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00110
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 22/00316 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3AM
AFFAIRE : [E] [R] C/ Association AUDACIA – CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] demeurant 1 rue de la Fouillauderie – 86370 MARIGNY CHEMEREAU, représenté par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS;
DÉFENDERESSE
Association AUDACIA dont le siège social est sis 6, place Sainte Croix – 86000 POITIERS, représentée par Maître Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS ;
APPELÉE A LA CAUSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [X] [G], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notification à :
— [E] [R]
— Association AUDACIA
— CPAM DE LA VIENNE
Copie simple à :
— Me Philippe GAND
— Me Marion GAY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [R] est assuré social affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été employé par l’Association AUDACIA le 12 novembre 2002 en qualité d’éducateur spécialisé coordinateur, et sera promu le 8 novembre 2011 aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale en charge du pôle « handicap – perte d’autonomie ».
Le 7 novembre 2019, un certificat médical initial établi par le Docteur [K] aux termes duquel celui-ci expose que Monsieur [R] souffre d’un « syndrome dépressif réactionnel suite à une dégradation volontaire des conditions de travail ».
La CPAM a pris en charge la pathologie de Monsieur [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 mai 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [R] que le médecin-conseil a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 32 % dont 2 % de taux professionnel.
Par courrier en date du 22 juillet 2021, Monsieur [R] a sollicité de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 26 octobre 2021, la CPAM a dressé un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête déposée du 17 novembre 2022, Monsieur [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 18 décembre 2024 et la date d’audience au 7 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [R], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;Dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur, l’Association AUDACIA ;Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ATMP qui lui a été attribuée par décision de la CPAM de la Vienne en date 27 mai 2021, et ce en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de décrire et quantifier les préjudices dont il est fondé à obtenir réparation en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris le déficit fonctionnel permanent ;Condamner l’Association AUDACIA à lui payer la somme de 3.500 € à valoir sur l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Association AUDACIA aux dépens ;
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’Association AUDACIA, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Ecarter des missions de l’expert l’évaluation de la perte ou de la diminution d’une chance de promotion professionnelle ;Ordonner à l’expert d’évaluer le déficit fonctionnel permanent selon la mission AREDOC ;Ordonner à la CPAM de faire l’avance des sommes octroyées et des frais d’expertise ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 7 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, s’en est remise à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association AUDACIA et a demandé, en cas de reconnaissance de celle-ci, de condamner l’employeur à lui rembourser tous les frais dont elle aura fait l’avance et notamment la majoration de la rente et les préjudices personnels.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En application de l’article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [R] soutient avoir été exposé à une dégradation progressive de ses conditions de travail en raison de la pression qui aurait été mise sur lui par le Directeur Général de l’association AUDACIA. A ce titre, il relate avoir notamment subi des pressions, des menaces et des propos désobligeants de sa part, outre un changement imposé de ses missions et des plannings, l’ayant conduit à un épuisement professionnel.
Il indique avoir évoqué à plusieurs reprises auprès son directeur général ou de ses collègues le fait de subir une surcharge de travail en raison de l’absence de la secrétaire comptable ou des arrêts maladies de sa remplaçante, et avoir parlé de ses difficultés et de sa souffrance au médecin du travail.
Il expose enfin que le jour de sa reprise à mi-temps thérapeutique, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre remise en main propre au moment de son embauche, l’ayant empêché de poursuivre sa reprise du travail.
S’il n’est pas contesté par l’employeur que le médecin du travail a reconnu l’état dépressif de Monsieur [R], ce dernier ne rapporte cependant aucune preuve de l’existence du harcèlement moral qu’il allègue, étant précisé que ses propres réponses au questionnaire de la Caisse et les témoignages de ses collègues reprenant ses propres allégations ou son investissement professionnel ne peuvent suffire à elles seules à constituer une preuve de faits précis et répétés de harcèlement.
Dès lors, le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur n’est pas établi, et Monsieur [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, celui-ci devant en outre supporter la charge des dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’Association AUDACIA sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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