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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 24/04773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A. ACTE IARD, ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX, S.A.R.L. LM FERMETURES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026
N° RG 24/04773 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFY4
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T]
né le 03 Mars 1947 à [Localité 1] (ANGLETERRE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [A] épouse [T]
née le 19 Mars 1958 à [Localité 3] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. ACTE IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de STRASBOURG, sous le numéro 332 948 546 agissant poursuites et diligences de son représentant légal [M] [I], en sa qualité de Président du directoire, prise en sa qualité d’assureur allégué de la société STEREC
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, vestiaire 491
S.A.R.L. LM FERMETURES
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 513 150 490
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 09 Août 2024 reçu au greffe le 21 Août 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2026 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Avril 2026.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021 ;
Vu la rapport d’expertise judiciaire déposé en date du 18 janvier 2024 ;
Vu l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [T] régulièrement signifiée à la société ACTE IARD le 31 juillet 2024 et à la société LM FERMETURES le 9 août 2024 ;
Vu l’absence de constitution pour les défenderesses :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de révocation communiquées par les défenderesses le 9 juillet 2025 et les observations reçues par les demandeurs ;
Vu l’ordonnance de rejet de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 août 2025 ;
Vu l’examen du dossier à l’audience à juge unique tenue le 13 février 2026 et la mise en délibéré de la décision à ce jour ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les désordres
— Sur l’existence des désordres
L’expert judiciaire a constaté :
* une absence de joint [O] (joint de compression à mettre en œuvre à la pose de fenêtre pour permettre la bonne étanchéité de celle-ci à la fois en thermique comme à l’eau),
* une non-conformité des fixations des fenêtres par rapport au DTU,
* un problème de dimensionnement des fenêtres ayant nécessité les coupes de certains profils non prévus pour contribuer à l’étanchéité des fenêtres mais ne devant pas normalement faire l’objet de découpe ainsi qu’une modification des coffres de volet roulant à l’origine d’une impossibilité de fonctionnement du volet roulant et des problèmes de dégondage des fenêtres éventuellement pour l’entretien
L’expert judiciaire a relevé que s’il n’avait pas constaté de défauts de pénétration d’eau à travers les fenêtres mises en œuvre, néanmoins les scans de contrôle infrarouge montraient des points froids importants au pourtour des fenêtres et des coffres de volet roulant.
— Sur la cause des désordres
L’expert judiciaire a conclu que la société LM FERMETURES était entièrement responsable des désordres imputables à l’absence de joint [O] et une pose non conforme au DTU.
Il a précisé « les fenêtres en place assurent ce qu’on appelle le clos et le couvert et ceci bien qu’il soit certain que l’isolation thermique de ces fenêtres soit en partie défaillante ».
Il est donc établi que ces défauts d’exécution des travaux sont la cause des désordres.
— Sur la responsabilité de la société LM FERMETURES
Aux termes de leurs conclusions Monsieur et Madame [T] évoquent tant la responsabilité contractuelle que décennale de la société LM FERMETURES.
*****
Sur la responsabilité décennale de la société LM FERMETURES
L’article 1792 du code civil pose une présomption de responsabilité de tout constructeur d’un ouvrage envers l’acquéreur de l’ouvrage, pour des dommages qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination.
Le délai de l’action contre les constructeurs démarre le lendemain de la signature du procès-verbal de réception des travaux et ne peut pas être exercée plus de 10 ans après cette réception.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] ont confié la pose de cinq fenêtres de leur maison en signant le devis établi par la société LM FERMETURES en date du
30 août 2019 pour un montant total de 3.700 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés du 27 février 2020 au 14 mars 2020.
Monsieur et Madame [T] déclarent avoir réglé des acomptes pour un montant total de 3.360 euros.
La réception de l’ouvrage n’est jamais intervenue.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société LM FERMETURES ne saurait être engagée sur le fondement décennal.
Sur la responsabilité contractuelle de la société LM FERMETURES
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable (art.1231 du code civil). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (art.1231-2 du même code).
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entreprise a, à l’égard du maître d’ouvrage, une obligation de résultat dans l’exécution des travaux convenus et est responsable de tout manquement à celle-ci.
Il ressort des termes du rapport d’expertise que la société LM FERMETURES a été défaillante dans la pose des fenêtres dans la mesure où d’une part elle a omis de mettre un joint [O] et a fixé les fenêtres de manière non conforme au DTU correspondant à la distance maximale des fixations par rapport aux angles des fenêtres.
En outre, l’expert a relevé que les fenêtres avaient été mal dimensionnées et que ce mauvais dimensionnement avait nécessité la coupe de certains profils ainsi qu’une modification des coffres de volet roulant.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert a indiqué que la société LM FERMETURES avait reconnu le problème du joint [O] ainsi que la non-conformité des fixations des fenêtres mais que celle-ci n’a jamais formulé de propositions concrètes et détaillées susceptibles d’être acceptées.
Monsieur et Madame [T] ont mis en demeure la société LM FERMETURES en date du 12 décembre 2020 et en date du 13 avril 2021.
Dans ces conditions, il est établi que la responsabilité contractuelle de la société LM FERMETURES est engagée.
— Sur les demandes indemnitaires
Sur les préjudices matériels
Sur les travaux de reprise
Monsieur et Madame [T] sollicitent une somme de 15.244,75 euros TTC. Ils font valoir que les fenêtres doivent être changées et les nouvelles adaptées aux bonnes dimensions. Ils soulignent que les coffrages d’origine ont été endommagés, que les volets sont désormais hors d’usage et doivent être réinstallés aux dimensions des nouvelles fenêtres et que les stores bateau fabriqués sur mesure pour les coffrages d’origine ne fonctionnent plus compte tenu de la réduction des coffrages. Ils insistent sur l’interdépendance entre les fenêtres, les coffrages, les volets et les stores. Enfin, ils font valoir que les conséquences de l’échec de l’installation nécessitent également une reprise de la décoration.
****
L’expert judiciaire a, dans le cadre de son rapport, validé le devis réactualisé de la société ENGINGER pour un montant de 8.400 euros HT pour la reprise des menuiseries et de 2.700 euros HT pour les travaux annexes.
Il a précisé qu’il n’y avait pas lieu dans le cadre de ce devis réactualisé d’intégrer le changement en remplacement total des volets roulants et que seul le changement de coulisses de volet roulant ainsi que la modification des coffrets de volet roulant pour le dégondage des fenêtres devait être pris en compte.
En outre, l’expert a relevé, s’agissant des postes relatifs aux reprises de peinture, qu’il n’y avait pas lieu à réactualisation et que ce poste pouvait être maintenu à la somme de 2.700 euros HT.
Dans ces conditions, il convient d’allouer aux requérants la somme de 11.100 euros HT (8.400 + 2.700), soit 11.710,50 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur l’augmentation de la consommation électrique
Monsieur et Madame [T] sollicitent une somme de 2.334 euros.
****
Au soutien de leur demande Monsieur et Madame [T] produisent :
— la facture EDF de janvier 2019 sur laquelle est notée une consommation de 4.127 kWh
— la facture EDF de janvier 2021(soit après l’installation des fenêtres) sur laquelle est notée une consommation de 5.600 kWh
— la facture EDF de janvier 2022 sur laquelle est notée une consommation de
4.145 kWh,
— la facture EDF de janvier 2023 sur laquelle est notée une consommation de
4.540 kWh.
L’expert judiciaire a relevé que l’existence d’une surconsommation notable d’électricité pouvant être en relation avec l’installation des fenêtres n’était pas établie au vu des factures produites.
En l’état, et en l’absence d’éléments contraires pertinents produits par les requérants, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Autres postes
Monsieur et Madame [T] sollicitent une somme de 380 euros. Ils font valoir qu’ils ont dû acheter et installer des joints en mousse autour des fenêtres afin de réduire les fuites d’air, acheter des radiateurs d’appoint et acquérir, dès l’été 2021, un film réfléchissant pour diminuer les gains solaires ainsi que des stores occultants à enrouleur en l’absence de volets roulants et un ventilateur.
****
Monsieur et Madame [T] ne produisent aucun élément de nature à justifier des dépenses alléguées étant, en outre, relevé que ces postes de dépenses n’ont pas été évoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, leur demande sera rejetée.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [T] sollicitent une somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir qu’ils ont souffert du froid et de la chaleur et que cela a eu des répercussions sur leur vie sociale et familiale.
****
Monsieur et Madame [T] ne produisent aucun élément pertinent de nature à justifier de leur demande étant, en outre, relevé que ce poste de préjudice n’a pas été évoqué dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, leur demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [T] sollicitent une somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral. Ils font valoir que la résistance abusive de la société LM FERMETURES leur a causé des soucis, des tracas, des angoisses et une perte de tranquillité évidente dans le fait d’avoir à gérer un conflit parfaitement évitable.
****
Compte tenu de l’importance des démarches entreprises et de l’absence de propositions concrètes et détaillées susceptibles d’être acceptées formulées par la société LM FERMETURES relevées par l’expert judiciaire, il sera fait droit à la demande des requérants à hauteur de 750 euros.
— Sur la garantie de la société ACTE IARD
Monsieur et Madame [T] sollicitent la mise en œuvre de la garantie de la société ACTE IARD et sa condamnation in solidum avec la société LM FERMETURES en toutes ses condamnations.
****
Ils produisent, en ce sens, une attestation d’assurance de la société LM FERMETURES par la société ACTE IARD au titre de la responsabilité civile entreprise et de la responsabilité décennale pour les activités « serrurerie métallique, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, vitrerie miroiterie et couverture » pour la période de 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les travaux de pose des fenêtres ont été réalisés du 27 février 2020 au 14 mars 2020, soit durant la période de garantie.
Dans la mesure où la responsabilité de la société LM FERMETURES n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement décennal (cf supra), les garanties de la société ACTE IARD au titre de responsabilité décennale ne sont pas mobilisables.
Au titre de la responsabilité civile sont garantis les dommages causés à des tiers en cours ou après exécution de ses travaux en dehors de tous dommages à l’ouvrage.
En l’état, des éléments produits, il apparaît que les garanties de la société ACTE IARD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées dans le présente espèce.
Dès lors, la demande de garantie et de condamnation in solidum de la société ACTE IARD formulée par les requérants sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
La société LM FERMETURES qui succombe à la procédure sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [T] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, de constat d’huissier de justice et les frais d’exécution de la décision à intervenir qui pourront être recouvrés directement par Me PIERRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que les désordres affectant les fenêtres de Monsieur et Madame [T] engagent la responsabilité contractuelle de la société LM FERMETURES,
Condamne la société LM FERMETURES à payer à Monsieur et Madame [T] au titre des travaux de reprise la somme de 11.710,50 euros TTC,
Condamne la société LM FERMETURES à payer à Monsieur et Madame [T] au titre de leur préjudice moral la somme de 750 euros,
Déboute Monsieur et Madame [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute Monsieur et Madame [T] de leur demande de garantie et de condamnation in solidum de la société ACTE IARD,
Condamne la société LM FERMETURES aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, de constat d’huissier de justice et les frais d’exécution de la décision à intervenir qui pourront être recouvrés directement par Me PIERRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société LM FERMETURES à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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