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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 19/12257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 5 ] SOUVENIRS DE L' HOTEL DE VILLE ( RCS de [ Localité 5 ] c/ S.A.S. CIG DEVELOPMENT ( RCS de [ Localité 5 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me LEMONNIER (P0516)
Me TEBOUL ASTRUC (A0235)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 19/12257
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6CI
N° MINUTE : 3
Assignation du :
18 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 5] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE (RCS de [Localité 5] n°521 933 093)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0516
DÉFENDERESSE
S.A.S. CIG DEVELOPMENT (RCS de [Localité 5] n°791 255 052)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
Décision du 30 Janvier 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 19/12257 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6CI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de M. Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcée en audience publique
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2010, la SCI RENARD RIVOLI, aux droits de laquelle vient la S.A.S CIG DEVELOPMENT, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. PARIS SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE, des locaux au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à Paris 4ème pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2010, pour l’exercice d’une activité de “vente de cadeaux et souvenirs, articles pour touristes, accessoires de Paris, maroquinerie, vêtements de mode, bijoux fantaisie, parfumerie, appareils photo et accessoires, vaisselle, confiserie, boissons et glaces à emporter, et plus généralement toute activités accessoires et annexes en relation avec l’activité sociale”.
Par acte extrajudiciaire en date des 10 et 11 avril 2019, la société CIG DEVELOPMENT a signifié à la société [Localité 5] SOUVENIRS DE l’HOTEL DE VILLE, un congé avec refus de renouvellement à effet du 31 décembre 2019 et offert le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte délivré en date du 18 octobre 2019, la société [Localité 5] SOUVENIRS DE L’HOTEL DE VILLE a fait assigner la société CIG DEVELOPMENT devant la présente juridiction afin de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle a droit à la somme de 269.000 euros.
Par ordonnance en date du 10 août 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [J] aux fins de déterminer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation dues réciproquement par les parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2021.
Après notification de leurs dernières conclusions au fond, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état le 6 novembre 2023 et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience tenue en juge rapporteur le 30 janvier 2025.
SUR CE
Décision du 30 Janvier 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 19/12257 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6CI
Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée d’office par le tribunal après l’ouverture des débats s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 622-20 du même code, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Ces règles sont d’ordre public.
En l’espèce, par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la S.A.S CIG DEVELOPMENT et désigné la SCP d’administrateurs judiciaires [C] & Rousselet en la personne de Maître [S] [C], la SELARL 2M et ASSOCIES en la personne de Maître [V] [M] en qualité d’administrateurs judiciaires, la SCP BTSG en la personne de Maître [O] [D], la SELAFA MJA en la personne de Maître [H] [B] en qualité de mandataires judiciaires.
Cet événement étant intervenu avant l’ouverture des débats qui se sont déroulés le 30 janvier 2025, l’instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l’article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2023 , de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter la partie demanderesse à reprendre l’instance, via une intervention forcée des organes de la procédure et une déclaration de créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit sur toutes les demandes,
Révoque l’ordonnance de clôture de la mise en état du 6 novembre 2023,
Constate l’interruption de l’instance,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise état du 7 avril 2025 à 11h30 pour que la partie demanderesse justifie des diligences nécessaires pour la reprise de l’instance,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 30 Janvier 2025
Le Greffier P/ Président empêché
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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