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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 8 janv. 2026, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Le 08 Janvier 2026
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DII7
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Audrey GELIBERT, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Madame [Y] [G] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [V] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine PERBET, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 09 octobre 2025, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026
à Me Audrey GELIBERT, avocat postulant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [Z] et madame [Y] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’Officier de l’Etat civil de [Localité 20] (39), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement définitif en date du 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a :
— prononcé le divorce des époux [Z]/[G] sur le fondement des articles 233 et 234,
— débouté madame [G] de ses demandes de validation d’un accord sur liquidation, et tendant à constater que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation,
— fixé la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date d’assignation, soit le 21 décembre 2021,
Par acte en date du 4 octobre 2024, monsieur [Z] a assigné madame [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 17 décembre 2024, monsieur [Z] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté entre monsieur [Z] et madame [G],
— condamner madame [G] à verser à monsieur [Z] la somme de 49 508,17 euros au titre de la soulte, outre ses droits sur les meubles meublants conservés en totalité par elle,
— dire que le partage de l’indivision entre monsieur [Z] et madame [G] indivisaires s’effectuera comme suit :
— dire que la masse à partager est de 20 259,72 euros,
— dire que les droits de monsieur [Z] s’élève à la somme de 252 531,82 euros,
— dire que les droits de madame [G] s’élève à la somme de 73 956,18 euros,
— désigner Maître [I] [U], notaire à [Localité 11] à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l’effet de procédure aux opérations de compte, liquidation, partage tel notaire qu’il plaira sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
— condamner madame [G] à une astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de 45 jours, à défaut de signature par elle de l’acte liquidatif sur la base du présent jugement à intervenir,
— condamner madame [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [G] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire à intervenir.
En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 février 2025, madame [G] demande au tribunal de :
— en principal de débouter monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, la somme de 89 898 euros perçue par l’épouse, et constituant l’accord des parties, correspondant aux droits de cette dernière,
Subsidiairement :
— ordonner les opérations de compte liquidation et partage,
— désigner tel notaire, différent des notaires des parties, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— dire qu’il appartiendra à monsieur [Z] d’avancer les fonds,
— dire et juger que les calculs du procès-verbal de difficulté sont erronés et non justifiés,
— dire que les montants au titre de la masse à partager et ceux relatifs aux droits des parties proposés par monsieur [Z] sont erronés, et débouter monsieur [Z] de ses demandes à ce titre,
— débouter monsieur [Z] de ses demandes, plus amples ou contraires,
— constater que la date des effets du divorce est fixée au 21 décembre 2021,
— dire que monsieur [Z] et madame [G] ont réglé par moitié le crédit immobilier pendant la vie commune ainsi que pendant la période d’indivision pré et post communautaire,
— dire que madame [Z] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des crédits payés,
— dire que le notaire désigné procédera au calcul des créances au titre de l’indivision,
— débouter monsieur [Z] de sa demande d’astreinte,
— constater que le solde du prix de vente après règlement des crédits immobiliers s’élève à la somme de 246 719,14 euros,
— dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation à la charge de madame [G],
— condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 15 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d’un notaire
Il résulte de l’acte de mariage que les parties ont contacté mariage le [Date mariage 2] 2018 sans contrat préalable, de sorte qu’elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En application des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le divorce des parties a été prononcé le 27 juillet 2023, et il ressort du procès-verbal de difficultés réalisé par Maître [I] [U] que les parties ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les différentes tentatives.
Dès lors, vu l’impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d’accord sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et en l’absence d’accord des parties de désigner Maître [T] [H] notaire à [Localité 17] sous la surveillance du juge commis faute de pouvoir trancher l’ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, auquel il appartiendra d’inventorier l’actif et le passif de l’indivision.
Sur les meubles
Il apparait que monsieur [Z] a déménagé ses meubles personnels les 4 et 7 décembre 2021.
Tout autre meuble propre que monsieur [Z] entendrait récupérer devra être justifié devant le notaire commis.
Sur le solde du prix de vente du bien immobilier
Les parties étaient propriétaires au jour de leur mariage d’un bien immobilier situé à [Localité 13] (ISERE) [Adresse 3], acquis à hauteur de 80% en pleine propriété par monsieur [Z] et 20 % en pleine propriété par madame [G].
Il ressort du procès-verbal de difficulté de Maître [U] que le bien a été vendu par les parties le 16 février 2022 au prix de 400 000 euros. Selon les déclarations concordantes des parties et les termes du procès-verbal de Maître [U], les prêts afférents au bien ont été remboursés et le solde du prix de vente a été réparti amiablement entre monsieur [Z] et madame [G], préalablement à toute reddition de comptes dans le cadre des opérations de liquidation partage, comme en témoigne l’attestation de monsieur [Z] en date du 3 mai 2022. Si monsieur [Z] affirme que son consentement n’était pas éclairé, il n’en rapporte pas la preuve, de sorte que cette allégation ne saurait être valablement retenue.
S’agissant de l’existence d’une soulte susceptible d’être due par madame [G], il ressort des éléments versés que plusieurs projets de liquidation-partage ont été dressés par les notaires respectifs des parties, sans qu’aucun d’eux n’ait toutefois abouti à un accord. Monsieur [Z] sollicite la condamnation de madame [G] au paiement d’une soulte d’un montant de 49 508,17 euros, en se fondant sur un projet de liquidation établi par Maître [R] [S], notaire de madame [G]. Or, il ressort de l’examen de ce document et des éléments versés au débat que ce projet ne semble pas avoir été élaboré sur la base de pièces justificatives. Au surplus, aucun élément précis et étayé n’est produit par les parties permettant de déterminer le montant de l’éventuelle soulte.
Dans ces conditions, faute d’éléments probants permettant d’établir tant le principe que le quantum de la créance alléguée, la demande de monsieur [Z] tendant à la condamnation de madame [G] au paiement d’une soulte de 49 508,17 euros ne peut qu’être rejetée en l’état.
S’agissant de la demande de madame [G] tendant à voir fixer sa créance à 38 180 euros au titre de sa participation financière durant la vie commune, il résulte des pièces produites qu’elle ne justifie, à ce stade, que de versements du 6 février 2017 d’un montant de 520 euros et du 4 octobre 2019 de 590 euros. Elle produit en outre, des justificatifs de versements effectués les 5 octobre 2016 de 520 euros et 29 novembre 2016 de 500 euros.
Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir tant le principe que le montant de la créance alléguée, de sorte que sa demande sera rejetée en l’état.
Les parties sont renvoyées devant le notaire commis afin de déterminer la masse à partager et les droits de chacun.
Sur l’indivision post communautaire
Les parties évoquent chacune l’existence de diverses créances qui leur seraient dues par l’indivision. Toutefois, en l’absence de tout élément justificatif relatif tant au montant des sommes revendiquées qu’à l’origine des fonds allégués comme propre, il n’est pas possible en l’état d’en apprécier le bien-fondé.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter les parties de leurs demandes de ce chef. Il leur appartiendra de justifier de leurs créances respectives devant le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
En outre, l’astreinte ne peut avoir pour effet de contraindre une partie à consentir à un acte juridique dont les termes demeurent litigieux, une telle contrainte portant atteinte au principe du consentement libre et éclairé, la demande de condamnation formulée par monsieur [Z] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de divorce 27 juillet 2023,
ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [J] [Z] et madame [Y] [G],
DÉSIGNE Maître [T] [H], notaire à [Localité 17], SELARL [19] [Adresse 5] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de vente pour l’immeuble sise [Adresse 4] (38),
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes),
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [15] en application de l’article 259-3 du Code civil et l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [16],
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile),
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile),
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision" relative audit acte,
DIT que le notaire commis établira la masse partageable,
DÉBOUTE madame [G] de sa demande de condamnation de monsieur [J] [Z] d’avance de fonds,
RAPPELLE que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 21 décembre 2021,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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