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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 févr. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QA2G
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 25 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [Adresse 3], dont le siège social est sis Chez [1] -Service surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Centre de relation clientele – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [1] – Secteur surendettement – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez CA CONSUMER FINANCE [5] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 25 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 25 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 11 février 2025.
Le 25 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [H] [I] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 4 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 0,00 euro, ces mesures étant subordonnées à la liquidation de l’épargne de la débitrice pour un montant total de 4.000,00 euros.
Madame [H] [I] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 09 septembre 2025 et les a contestées par par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à ladite commission le 22 septembre 2025, en expliquant qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 21 janvier 2025 et que ses indemnités de licenciement d’environ 4.000,00 euros ont été mises sur son livret d’épargne populaire mais qu’elle a utilisé cette somme car elle était sans ressources les mois de février et mars 2025 et lui ont servi à payer ses charges et mensualités de son dossier de surendettement en attendant de recevoir la décision de recevabilité de son nouveau dossier de surendettement. Elle a précisé avoir dû rembourser aussi [10] de ses allocations chômages de mars et avril qui ne se cumulaient pas avec sa pension d’invalidité.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [H] le 01 octobre 2025, reçu au greffe le 10 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 08 décembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois du [6] qui, par courrier du 29 octobre 2025 a communiqué les caractéristiques de ses crédits et de [11] mandatée par [3] qui, par courrier du 30 octobre 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 08 décembre 2025, Madame [H] [I] a indiqué être en invalidité et percevoir une pension mensuelle de 1.215,00 euros dont elle justifie ; elle est en colocation.
Elle a confirmé ne plus disposer d’épargne n’ayant plus aucun revenu en février et mars 2025.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 26 janvier 2026 afin que Madame [I] puisse produire des justificatifs de la dépense de son épargne.
A l’audience du 26 janvier 2026, Madame [H] [I] a produit ses relevés bancaires (compte courant et livret épargne populaire) ; elle a confirmé avoir utilisé son épargne pour régler ses charges et mensualités, ne plus percevoir le chômage mais une pension d’invalidité et a même dû rembourser un trop versé sur allocations chômage.
Elle a précisé vouloir faire sa demande de retraite en juillet 2026 pour percevoir environ 1.310,00 euros mensuellement à partir du mois d’août 2026.
Elle avait bénéficié d’un plan de surendettement avec échéancier sur 84 mois en 2021 mais a du l’arrêter avant en redéposant un nouveau dossier au vu de sa situation qui s’était dégradée. Elle n’a jamais bénéficié de suspension.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [H] [I] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 septembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 22 septembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euro pour la débitrice divorcée sans personne à charge, sur la base de ressources d’un montant total de 1.102,00 euros (allocations chômage); ses charges représentaient la somme totale de 1.2400,00 euros (forfaits et loyer de 364€).
Madame [H] [I] a justifié de sa situation : ses revenus sont similaires (pension d’invalidité de 1.215€) et ses charges sont inchangées (1.240€).
Ainsi ses charges sont toujours supérieures à ses ressources ne laissant aucune capacité de remboursement afin de palier à l’apurement de toutes ses dettes à l’heure actuelle. Elle n’a aucune épargne et a justifié de l’utilisation de son épargne d’environ 4.000,00 euros pour palier à ses charges et mensualités de remboursement de son ancien plan de surendettement toujours en cours de février à avril 2025.
Madame [I] n’a jamais bénéficié de suspension d’exigibilité de ses dettes.
Au vu des possibilités d’évolution positive de la situation financière de Madame [H] [I] (estimation de sa retraite en août 2026 à 1.310€ par mois), la suspension d’exigibilité de ses dettes sera prononcée pour une durée de 7 mois, aux fins qu’elle parvienne à renforcer sa situation financière et par là-même dégager une capacité de remboursement suffisante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [H] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Madame [H] [I] autres qu’alimentaires, pour une durée de 7 mois,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que la débitrice pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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