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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 mars 2026, n° 25/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00436 DU 06 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01408 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HQ7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
né le 16 Octobre 1990
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 31 mars 2025, Monsieur [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté implicitement sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, de réévaluation horaire au-delà des 141H55 octroyées par décision du 19 09 2024 de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine pour la période du 01/03/2024 au 28/02/2027.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, Monsieur [M] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été réalisée a donné lieu à un rapport rédigé le 23 Septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Monsieur [M] est présent et assisté de son avocat. Aux termes de conclusions soutenues oralement, est demandé au tribunal de :
Réformer la décision du 19 09 2024 prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône, de fixation du plan de compensation à 141H55Octroyer une PCH de 332,04 heures par mois Condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône et/ou l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est indiqué au soutien d’une part la sévérité du handicap de Monsieur [M] et l’évaluation GEVA par le [2] alors que Monsieur [M] ne bénéficie actuellement que de 257,83 heures dont 141H55 en emploi direct de PCH et 115,83 heures financées par les parents dans le cadre d’un contrat [3].
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui n’est ni présente, ni représentée à l’audience, n’a fait parvenir aucune conclusion.
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, appelé à la cause, n’est pas présent ni représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon les dispositions de l’article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Suivant les prescriptions de l’annexe 2-5 susdite :
a. les critères à prendre en compte sont les suivants :
— présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b ;
— les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci :
— activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
— 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— 4 « Difficulté absolue (totale) » : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [V] non contesté par les parties que Monsieur [M]
— souffre d’une « paraplégie flasque niveau T5 et syndrome frontal séquellaire chez un jeune homme très volontaire qui serait en capacité d’avoir une meilleure autonomie mais qui ne le réalise pas du fait de la persistance de troubles du comportement, difficultés d’accepter sa situation, du sentiment de dévalorisation et son refus de traitement spécifique de soutien psychologique.
— A besoin d’aide pour les actes essentiel de la vie, aide apportée par l’association [3]
— Ne nécessite pas de surveillance régulière
— Fort soutien familial qui assume financièrement les aides mises en place en fin de journée. »
Le médecin consultant du tribunal a coté en difficulté grave ou absolue tous les actes essentiels mais sans effectuer aucune cotation horaire.
Le Tribunal observe que les prétentions du demandeur et le rapport du [2] ne sont pas contestés.
Il convient dès lors de retenir l’évaluation du [2], en déduisant les 115,83 heures déjà actuellement financées et d’accorder en conséquence 216 heures 21.
Elle lui sera attribuée en application de l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, Monsieur [M] a été contraint d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits.
Il ne parait donc pas inéquitable de condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT que Monsieur [I] [M] doit bénéficier d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, à raison de 216 heures 21 par mois d’emploi direct, et 143 heures 25 par mois pour aidant familial dédommagé, pour la période du 01/03/2024 au 28/02/2027.
RENVOIE Monsieur [I] [M] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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