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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 8 janv. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE VIRE
146 rue Raymond Berthout
BP 137-
14504 VIRE Cedex
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNFQ
Minute : 2026/6
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y] [N]
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 08/01/2026
à : Me Hubert MAQUET – LILLE
Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026
à : M. [Y] [N]
Mme [V] [D]
Me Hubert MAQUET – LILLE
JUGEMENT DU 8 janvier 2025
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Non comparante, représentée par Me MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BARAIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [N]
demeurant 8 Rond point de la Victoire – CONDE SUR NOIREAU – 14110 CONDÉ EN NORMANDIE
Non comparant, ni représenté
Madame [V] [D]
demeurant 8 Rond point de la victoire – CONDE SUR NOIREAU – 14110 CONDE EN NORMANDIE
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Septembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2019, la société Action Logement Service a consenti Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] un contrat de crédit “prêt accession” de 10 000 € remboursable en 240 mensualités moyennant le taux d’intérêt contractuel de 1,91%.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société Action Logement Service a fait assigner Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] devant le tribunal de proximité de Vire aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
à titre principal
— condamner solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de :
— 9538,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en ce compris la somme de 568,22 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
à titre subsidiaire
— prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] auprès de la société Action Logement Service en raison du manquement grave de Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] à leurs obligations contractuelles,
— condamner solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de de 10 000€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faitre des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
— constater que Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] ont bénéficié des plus amples délais de paiement afin de remboursement de leurs obligations, et dire et juger – en conséquence – qu’ils ne pourront en jouir davantage,
— dire que les intérêts calculés au taux contractuel, dus au moins pour une année entière se capitaliseront et produiron eux-mêmes intérêts,
— condamner solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] à lui payerà lui payer la 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après un renvoi sollicité par la société demanderesse, le dossier a été évoqué à l’audience du 6 novembre 2025. Représentée à l’audience par son conseil, Me BARAIS subsitituant Me MAQUET, la société Action Logement Service renvoyant à ses écritures maintient ses demandes.
Cités par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 23 juin 2025 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties du 24 septembre 2019 et du décompte de la créance produit aux débats, la société Action Logement Service sollicite la somme de 9 538,19 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société Action Logement Service demande à Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 568,22 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante. Il convient de réduire cette indemnité à la somme de 95 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Action Logement Service à hauteur de la somme de 8 969,97 euros.Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 1,91 % à compter du 26 juillet 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343–2 du code civil : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
En l’espèce, les conditions sont réunies pour prononcer la capitalisation des intérêts.
En conséquence, ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur les mesures accessoires
Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] succombent à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] à payer à la société Action Logement Service la somme de 8 969,97 euros au titre du contrat de crédit du 24 septembre 2019, avec intérêts au taux annuel de 1,91 % à compter du 26 juillet 2024 ;
Condamne solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] à payer à la société Action Logement Service la somme de 90 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 24 septembre 2019 ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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