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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00690
N° Portalis DB2G-W-B7I-I7CZ
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81 et Maître Clément FOURNIER, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 1]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 28 juin 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique a consenti à M. [X] [W] un prêt microcrédit, référencé n°[Numéro identifiant 6], d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 302,91 euros, calculées sur la base d’un taux de 9,75 % l’an.
Selon acte sous-seing privé en date du 28 juin 2023, Mme [I] [G] s’est portée caution solidaire de M. [X] [W], dans la limite de 6.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et, le cas échéant, des pénalités de retard, pour une durée de 60 mois.
Par assignation signifiée le 12 novembre 2024, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique a attrait M. [X] [W] et Mme [I] [G] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de11.265,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 3 janvier 2024,
— condamner Mme [I] [G] à lui payer la somme de 6.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024,
— condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [I] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique fait valoir pour l’essentiel :
— que les échéances du prêt n’ont pas été respectées, de sorte qu’elle a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024, M. [X] [W] de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de la somme de 11.265,78 euros restant due,
— que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024, elle a informé Mme [I] [G] de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 6.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire.
Bien que régulièrement assignés, M. [X] [W] et Mme [I] [G] n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement au titre du prêt n° [Numéro identifiant 6]
L’article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2.2 du contrat de prêt liant les parties, le prêteur se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en capital et accessoires par l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre du contrat de prêt. Il est précisé que les créances seront alors exigibles immédiatement de plein droit sans besoin de mise en demeure préalable ou autre formalité.
À l’appui de sa demande, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique produit notamment :
— le contrat de prêt microcrédit conclu le 28 juin 2023, pour un montant de 12.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 302,91 euros, calculées sur la base d’un taux de 9,75 % l’an,
— le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement solidaire de Mme [I] [G] en date du 28 juin 2023, dans la limite de 6.000 euros pour une durée de 60 mois,
— les mises en demeures du 3 janvier 2024, revenues avec la mention de La Poste “Pli avisé et non réclamé”.
Ces pièces permettent d’établir la créance de l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique à hauteur de la somme de 11.265,78 euros.
Par conséquent, M. [X] [W] sera condamné à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique ladite somme de 11.265,78 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 3 janvier 2024.
Compte tenu des termes de l’acte de cautionnement signé par Mme [I] [G], celle-ci sera condamnée solidairement avec M. [X] [W], dans la limite de son engagement, à hauteur de 6.000 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [X] [W] et Mme [I] [G], parties perdantes au procès, seront condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [X] [W] et Mme [I] [G] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique la somme de 11.265,78 € (ONZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 3 janvier 2024, Mme [I] [G] dans la limite de la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [W] et Mme [I] [G] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [W] et Mme [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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