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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 févr. 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00373 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3L3Q
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
A l’audience publique du 10 Février 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [C] [S]
née le 25 Avril 1978 à TALENCE (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Cynthia VAGAGGINI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [X] [M] [S] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [C] [S] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Cadillac prononcée le 31 janvier 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 04 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 09 février 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 10 février 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Cynthia VAGAGGINI, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué avoir connu de nombreuses hospitalisations complètes notamment au sein de l’établissement de Cadillac. Elle a des visite principalement de sa mère et des possibilités de sortie. Elle s’est plaint principalement de l’ajustement et suivi de son traitement pour sa thyroïde. Elle a exprimé des doléances sur sa prise en charge au SECOP. Elle n’a pas refusé . Elle a ainsi rédigé un mémoire et consultera son avocate pour faire valoir ce que de droit.
Son conseil a indiqué que madame adhère aux soins. Elle ne souhaite pas le maintien de la mesure. Les difficultés se concentrent sur le levothyrox. Cependant l’avis médical est favorable au maintien et elle sait que cet avis prime d’expérience. Cependant elle souhaite la mainlevée car le 16 février est une date importante pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’idées délirantes de persécution, dans un contexte d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique avec rupture de l’état antérieur. La patiente présentait également un état d’agitation psychomotrice avec logorrhée, un discours parfois confus et diffluent et n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont elle fait l’objet. Ses troubles du jugement ne lui permettaient pas de maintenir sa décision dans le temps.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 9 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de l’expression d’un vécu de persécution par l’action de membres de a famille et certains soignants. Elle n’a qu’une conscience partielle de ses troubles et est peu favorable aux soins hospitaliers. L’hospitalisation reste nécessaire pour l’évaluation thymique et adapter le traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [S],
Mme [X] [M] [S]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00373 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3L3Q
Mme [C] [S]
Ordonnance en date du 10 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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