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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/06526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MAI 2025
N° RG 23/06526 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVOT
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 6], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Le SERVICE DES DOMAINES pris en la personne du Directeur Régional chargé de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, en qualité de curateur à la succession vacante de [K] [H] anciennement prénommé [C], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Sri Lanka) domicilié de son vivant [Adresse 1] à [Localité 8] (Yvelines), décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 8], dont le siège est [Adresse 7],
Dispensé du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 20 Novembre 2023 reçu au greffe le 27 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de crédit en date du 11 février 2009, acceptée le 25 février 2009, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] deux prêts d’un montant de 62.300 € (à taux fixe) et de 26.700 € (à taux 0%), destiné à l’acquisition d’un appartement situé dans un immeuble à construire sis [Adresse 5].
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Les échéances étant impayées, la BNP PARIBAS a appelé en garantie la caution.
Monsieur [K] est décédé le [Date décès 2] 2021.
La BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [K], épouse du défunt, de régler les échéances impayées, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [K] de lui régler la totalité des sommes restant dues au jour du décès.
Le CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement du montant des créances du prêteur, soit les sommes de 2210,52 euros au titre des premières échéances impayées le 22 décembre 2021, de 37.487,30 euros représentant le capital restant dû (37.197,98 €) et les pénalités de retard (289,32 €) pour le prêt de 62.300 euros et de 26.700 euros représentant le capital restant dû au titre du second prêt suivant quittances subrogatives du 5 décembre 2022.
La succession de Monsieur [K] a été déclarée vacante en application de l’article 809 alinéa 3 du Code civil et le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur Général chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales a été désigné en qualité de curateur à ladite succession, par arrêt de la Cour d’appel de Versailles le 17 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance au curateur à la succession vacante.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 novembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a assigné le SERVICE DES DOMAINES devant le Tribunal judiciaire de Versailles.Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
— condamner le Service des Domaines en sa qualité de curateur à la succession vacante de [K] [H] anciennement prénommé [C] à lui payer les sommes principales de :
* 2210,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021,
* 26 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
* 37 487,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
* jusqu’à parfait paiement,
— condamner le Service des Domaines en sa qualité de curateur à la succession vacante de [K] [H] anciennement prénommé [C] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que le Service des Domaines en sa qualité de curateur à la succession vacante de [K] [H] anciennement prénommé [C] est tenu de payer les condamnations dans la limite de l’actif de la succession conformément à l’article 810-4 du Code civil.
Elle fait valoir qu’elle est titulaire d’une action personnelle en vertu de l’article 2305 du Code civil, et est donc bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre du Service des Domaines en sa qualité de curateur à la succession vacante à hauteur des sommes réglées à la banque aux lieu et place de l’emprunteur.
Elle s’oppose à l’argumentation de la DNID, qui prétend qu’elle aurait perdu son droit à recours, et relève que la première condition relative à la poursuite de la caution n’est pas remplie ; en effet, contrairement à ce qu’affirme le SERVICE DES DOMAINES, il n’est pas nécessaire que la caution soit poursuivie judiciairement, ni même mise en demeure formellement de payer, mais uniquement qu’elle règle après que la banque le lui ait demandé ; la notion de poursuite préalable du créancier au sens de l’article 2308 du Code civil peut donc s’entendre d’une simple réclamation, sans action judiciaire en paiement ; qu’il se déduit des appels en garantie de la BNP PARIBAS que la créance n’a pas été payée spontanément et que la caution a été invitée par le créancier principal à exécuter son obligation de cautionnement.
Elle conteste également l’argument selon lequel la dette ne serait pas exigible du fait que la déchéance du terme des prêts serait nulle.
Elle relève que l’offre de crédit prévoit bien une exigibilité anticipée en cas de décès de l’emprunteur, qu’une mise en demeure préalable a bien été adressée à l’ayant-droit de l’emprunteur, que la déchéance du terme a bien été notifiée à l’ayant-droit avant que la succession ne soit déclarée vacante et que la caution a bien avisé l’ayant-droit de ce qu’elle allait procéder au paiement du solde de la dette, et rappelle qu’un emprunteur, qui invoque l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette, n’a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte ; le terme suspensif affecte l’exigibilité de l’obligation et non son existence ; que dès lors, faute pour le SERVICE DES DOMAINES de justifier d’un moyen pour faire déclarer la dette éteinte, le CREDIT LOGEMENT ne saurait être privé de son recours ; qu’enfin, aucune faute ne saurait être imputée par le SERVICE DES DOMAINES à la caution, laquelle n’est pas juge de la validité de la déchéance du terme et n’a fait qu’exécuter ses obligations à l’égard de la BNP PARIBAS lorsque celle-ci l’a appelée en garantie.
Aux termes de son mémoire, le Service des Domaines sollicite de voir débouter la SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, dire que la Direction nationale d’interventions domaniales, es qualités, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux.
Elle s’oppose à la demande de paiement de la somme totale de 66.757,82 € pour deux raisons.
Elle relève en premier lieu que la caution qui a payé le créancier à sa première demande, sans être “poursuivie”, commet une faute qui la prive de son recours ultérieur contre le débiteur si elle n’a pas pris la précaution d’informer celui-ci pour le mettre en situation de faire valoir, le cas écheant, les moyens qui lui auraient permis de faire échec à la demande de paiement ; qu’au cas présent, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que la société CREDIT LOGEMENT aurait été effectivement “poursuivie” en sa qualité de caution de chacun des deux emprunts souscrits par M. [K] ; qu’elle n’a pas été assignée en paiement par la BNP PARIBAS, ni même avoir été destinataire d’une mise en demeure.
Elle relève en second lieu que la déchéance du terme des deux prêts cautionnés ne pouvait être prononcée qu’à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse, et qu’il n’est pas justifié qu’une mise en demeure ait été notifiée à M. [K] de son vivant ou à la Direction nationale d’interventions domaniales prise en sa qualité de curateur ; qu’en réglant à première demande à la BNP PARIBAS, sans être mise en demeure de le faire, la société CREDIT LOGEMENT a commis une faute qui la prive de sa possibilité de recours à l’encontre de la succession vacante de M. [K] ; que davantage, la Direction nationale d’interventions domaniales aurait pu également elle-même contester la demande de paiement de la BNP PARIBAS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’audience fixée au 18 mars 2025.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
L’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2308 ancien du même code ajoute que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Autrement dit, la caution ne peut être déchue de son recours que si elle a payé sans être poursuivie, qu’elle n’en a pas averti le débiteur, et que le débiteur principal avait, lors du paiement, les moyens de s’opposer au paiement de la dette.
Il est établi que la caution ne perd son droit à recours que si ces trois conditions cumulatives sont réunies.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT a fait l’objet en sa qualité de caution d’appel en garantie de la société créancière BNP PARIBAS au titre des échéances impayées des deux prêts souscrits par M. [K]. La société CREDIT LOGEMENT a dès lors effectivement été poursuivie.
Par ailleurs, la société CREDIT LOGEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2021, informé M. [K] que la banque lui avait demandé de régler en ses lieu et place. La société CREDIT LOGEMENT a dès effectivement informé l’emprunteur.
Enfin, lors des paiements effectués les 22 décembre 2021 et le 5 décembre 2022 par la société CREDIT LOGEMENT, le débiteur Monsieur [K], décédé le [Date décès 2] 2021, n’était de fait pas en mesure de contester la dette.
En conséquence, les trois conditions de l’article 2308 susvisé étant réunies, la société CREDIT LOGEMENT n’est pas privée de son recours.
S’agissant de l’exigibilité de la dette, le contrat de prêt prévoit bien en son article VI une exigibilité anticipée, stipulant que « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendrait immédiatement exigible b) éventuellement, et cela quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception dans l’un des cas suivants : en cas de décès de la (des) personne(s) adhérante(s) à l’assurance individuelle », soit de l’emprunteur.
La société BNP PARIBAS a adressé à Mme [K], ayant-droit de son époux décédé, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022 rappelant la résiliation anticipée du contrat de prêts.
La dette est ainsi exigible et certaine.
Il convient donc de condamner le Service des Domaines représenté par la Direction nationale d’interventions domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [K], anciennement prénommé [C], à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme totale de 66 397,82 euros, représentant les sommes de 2210,52 euros, de 26 700 euros et de 37 487,30 euros versées par la caution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce jusqu’à concurrence de l’actif successoral, conformément aux dispositions de l’article 810-4 alinéa 1 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE le Service des Domaines représenté par la Direction nationale d’interventions domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [K], anciennement prénommé [C], à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme totale de 66 397,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce jusqu’à concurrence de l’actif successoral,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Service des Domaines représenté par la Direction nationale d’interventions domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [K], anciennement prénommé [C], aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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