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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00871 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2RH
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [B] [I]
née le 02 Octobre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. ISOPROTECT
exerçant sous l’enseigne ART & FENETRES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 399 544 246
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2024 reçu au greffe le 01 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2025 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
Copie exécutoire à Me Cécile PRADELLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, Madame [B] [I] a fait appel aux services de la
société ART & FENETRES pour la fourniture et la pose de trois menuiseries à son domicile sis [Adresse 2], à savoir :
— une porte d’entrée en remplacement d’une fenêtre pour un montant de 3.237 euros TTC selon devis N°D2004856,
— une porte-fenêtre et une fenêtre coulissante côté salon pour un montant de 3.827 euros TTC selon devis N°D2004857.
Le 22 septembre 2020, elle a réglé un acompte de 40 % du prix des menuiseries pour un montant total de 3.029,61 euros TTC : 1.530,81 euros pour les menuiseries du salon et 1.498,80 euros pour la porte d’entrée.
Le 1er octobre 2020, un relevé des mesures a été effectué par la société ART &
FENETRES en vue de l’établissement des élévations et, le 13 octobre 2020, les devis ont été signés par Madame [I].
Le 15 décembre 2020, les fiches correspondant aux élévations, reprenant les différents détails et dimensions afférents aux trois menuiseries ont été corrigées, complétées puis validées par les parties.
Le 5 janvier 2021, la société ART & FENETRES a annoncé à Madame [I] que la livraison et la pose des menuiseries auraient lieu le 26 février 2021.
Le 26 février 2021, la société ART & FENETRES a livré les trois menuiseries commandées au domicile de Madame [I] et exécuté les travaux de pose des trois menuiseries mais de manière provisoire.
A l’issue de cette première intervention, une date d’intervention complémentaire a été fixée au 11 mars 2021 pour finaliser la pose de la porte-fenêtre du salon, notamment y poser des tapées adaptées aux bonnes dimensions, la présence d’un coffre titan pour volet roulant n’ayant pas été prise en compte au moment de la fabrication de la porte-fenêtre.
Constatant de nombreux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les trois menuiseries posées le 26 février 2021, Madame [E] en a informé la société ART & FENETRES par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2021.
En réponse, par mail du 10 mars 2021, la société ART & FENETRES a annulé le rendez-vous d’intervention complémentaire fixé au 11 mars 2021 et contesté, par courrier du même jour, toute imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés.
Les travaux n’ont jamais été finalisés par la société ARTS & FENETRES.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 avril 2021, la société ARTS & FENETRES a mis en demeure Madame [I] d’avoir à régler le solde de la prestation restant dû, déduction faite d’une somme de 5 % conformément aux conditions générales de vente.
Madame [I] a déclaré ce sinistre à son assureur habitation et protection juridique et une expertise amiable et contradictoire a été confiée à Monsieur [P]. Celui a déposé son rapport en date du 28 juin 2021.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, Madame [I] a fait constater l’ensemble des désordres, malfaçons et non-façons par un huissier de justice en date du 21 février 2022 et saisi le Juge des référés en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 10 mai 2022, une expertise confiée à Monsieur [N] a été ordonnée.
Le 4 août 2023, l’expert a déposé son rapport définitif.
Aucun règlement amiable n’ayant pu intervenir, Madame [S], par acte en date du 31 janvier 2024, a assigné la SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES aux fins de :
— DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE Madame [I] en ses demandes,
— CONDAMNER la société ART & FENETRES à payer à Madame [I], au titre de la remise en état des menuiseries, une somme de 5.502,07 euros TTC, sauf à parfaire,
— CONDAMNER la société ART & FENETRES à payer à Madame [I], en
réparation de son préjudice financier annexe, une somme de 4.118,60 euros TTC, sauf
à parfaire,
— CONDAMNER la société ART & FENETRES à payer à Madame [I], en
réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 250 euros par mois à compter
du mois de février 2021, soit à ce jour une somme de 8.750 euros, sauf à parfaire,
— CONDAMNER la société ART & FENETRES à payer à Madame [I], en
réparation de son préjudice moral, une somme de 2.500 euros, sauf à parfaire,
— ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’introduction
de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
— ORDONNER la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement des dispositions
de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société ART & FENETRES à verser à Madame [B] [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ART & FENETRES aux entiers dépens en application des
dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les désordres
— Sur l’existence des désordres
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
« 1. Fenêtre coulissante du salon, côté jardin :
— Non-conformité du format par rapport aux élévations validées par les parties le
15/12/2020 mentionnant pourtant bien la présence d 'un coffre TITAN pour volet roulant mais qui n 'a pas été prise en compte au moment de la fabrication de la fenêtre
— Défaut de verticalité du coulissant
— Fixations insuffisantes au niveau du coulissant (3 fixatíons au lieu de 4).
— Absence d’isolation des pattes de fixation
— Absence de fixation dans le gros-œuvre du châssis du coulissant
— Epaisseur insuffisante des tapées d 'isolation
— Calfeutrement insuffisant entraînant une absence d 'isolation à l 'eau et à l’air
— Absence de bavette et de cale d 'assise sous les montants de la traverse basse
en réalité, il s 'agit d''une pose provisoire de la fenêtre coulissante.
2. Porte d’entrée, côté rue :
— Mauvais positionnement du calfeutrement
— Calfeutrement non-conforme avec de la mousse expansive.
— Pose en feuillure prévue au devis non respectée, la hauteur de la porte étant inférieure
à la hauteur du tableau
— La lisse horizontale n 'est pas au niveau de la serrure
3. Porte-fenêtre du salon, côté jardin :
— Non-conformité du format par rapport aux élévations validées par les parties le
15/12/2020 mentionnant pourtant bien la présence d 'un coffre TITAN pour volet roulant mais qui n 'a pas été prise en compte au moment de la fabrication de la porte-fenêtre il s 'agit d 'une pose provisoire de la porte-fenêtre du salon. »
— Sur la cause des désordres
L’expert judiciaire a conclu que la cause des désordres correspondait à un défaut d’exécution dans la pose des trois menuiseries (une porte-fenêtre, un châssis coulissant et une porte d’entrée).
Il est donc établi que ces défauts d’exécution des travaux sont la cause des désordres.
— Sur la responsabilité de la société ART & FENETRES
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable (art.1231 du code civil). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (art.1231-2 du même code).
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entreprise a, à l’égard du maître d’ouvrage, une obligation de résultat dans l’exécution des travaux convenus et est responsable de tout manquement à celle-ci.
En l’espèce, Madame [B] [I] a fait appel aux services de la société ART & FENETRES pour la fourniture et la pose de trois menuiseries à son domicile sis
[Adresse 2], à savoir :
— une porte d’entrée en remplacement d’une fenêtre pour un montant de 3.237 euros TTC selon devis N°D2004856,
— une porte-fenêtre et une fenêtre coulissante côté salon pour un montant de 3.827 euros TTC selon devis N°D2004857.
Les devis ont été signés en date du 13 octobre 2020.
Des désordres sont apparus avant la réception des travaux.
L’expert judiciaire a conclu à des défauts d’exécution dans la pose des trois menuiseries, défauts à l’origine des désordres constatés.
La société ART & FENETRES est la seule entreprise à être intervenue sur le chantier.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société ART & FENETRES est engagée pour l’ensemble des désordres.
— Sur les demandes indemnitaires
— Sur les travaux de reprise
Madame [I] sollicite au titre des travaux de remise en état la somme de 5.502,07 euros TTC.
L’expert judiciaire a retenu :
— le devis de l’entreprise [L] FERMETURES du 01/02/2023 d’un montant de 1.299 euros TTC pour les travaux de réparation du châssis coulissant et la porte fenêtre,
— le devis de l’entreprise MARTIN du 27/01/2023 d’un montant de 8.237,46 euros TTC pour les travaux de remplacement de la porte d’entrée précision faite que des travaux de maçonnerie à la charge du maître d’ouvrage seront nécessaires pour réaliser les travaux de menuiserie. Le montant des travaux de maçonnerie a été chiffré à la somme de 4.290 euros TTC.
Le coût des travaux a donc été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de totale de 9.536,46 euros TTC (1.299 + 8.237,46) et les travaux de maçonnerie à la charge du maître d’ouvrage à la somme de 4.290 euros TTC.
Madame [E] a versé à la société ART & FENETRES la somme de 1.530,81 euros et 1.490,80 euros, soit la somme de totale de 3.029,61 euros TTC. Le solde du marché est de 4.034,39 euros TTC ((3.237 euros + 3.827 euros) – 3.029,61 euros).
La somme due par la société ART & FENETRES à Madame [S] pour la remise en état des menuiseries s’élève donc à la somme de 5.502,07 euros TTC
(9.536,46 euros- 4.034,39 euros).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] et de condamner la SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES à lui verser la somme de 5.502,07 euros au titre des travaux de reprise.
— Sur le préjudice financier annexe
Madame [I] sollicite une somme de 4.118,60 euros au titre de son préjudice financier annexe :
— Surconsommation de fuel en 2022 et 2023 : 2.022,00 euros TTC
— Achat de pétrole : 140,02 euros TTC
— Isolation provisoire : 64,58 euros TTC
— Intervention urgente de l’entreprise [L] FERMETURES : 250,00 euros TTC
— Reprise sur second-œuvre (isolation, doublage, peinture) : 1.642 00 euros TTC
Soit un total de : 4.118,60 euros TTC.
Elle fait valoir une surconsommation de fuel en 2022 et 2023 par rapport à 2021 (année de référence) du fait de l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries posées par la société ART & FENETRES le 26 février 2021. En effet, elle été livrée en fuel une seule fois pendant l’hiver 2020/2021 (année de référence puisque les menuiseries non-étanches n’avaient pas encore été posées par ART & FENETRES) contre deux fois pendant les hivers 2021/2022 et 2022/2023 : surconsommation du 20 janvier 2022 pour une livraison de 700 litres de fuel à 772 euros et du 13 février 2023 pour une livraison de 1.000 litres de fuel à 1.250 euros, soit un total de 2.022 euros TTC.
Elle a dû également acheter du pétrole pour alimenter le poêle à pétrole installé provisoirement dans le salon dans l’attente d’être livrée en fuel en avril 2022 et février 2023, pour un montant de 140,02 euros TTC.
Elle a également dû acheter des fournitures d’isolation provisoire du mur béton du salon donnant sur l’extérieur pour tenter d’atténuer le défaut d’étanchéité des menuiseries du salon.
Elle sollicite une somme de 250 euros TTC correspondant à l’intervention en urgence de la société [L] sur la porte-fenêtre du salon qui menaçait de tomber en raison d’une fixation défectueuse.
Enfin, elle sollicite une somme de 1.642 euros TCC correspondant au surcoût liés aux travaux de second œuvre (isolation, doublage et peinture).
Madame [I] justifie de l’ensemble des factures et devis afférents aux montants demandés.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice financier annexe subi par Madame [I] à hauteur de 4.118,60 euros TTC.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] et de condamner la SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES à lui verser la somme de 4.118,60 euros TTC au titre du préjudice financier annexe.
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [I] sollicite une somme de 8.750 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison de l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau des trois menuiseries depuis la pose des menuiseries en février 2021.
Elle fait valoir que ces désordres persistent toujours dans la mesure où elle n’a pas les moyens financiers de faire procéder à l’intégralité des travaux de reprise nécessaires.
Compte tenu de l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau constatée par l’expert judiciaire, il est incontestable que Madame [I] subit un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros.
— Sur le préjudice moral
Madame [I] sollicite une somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral.
Elle fait état du fait qu’elle a dû supporter de nombreuses contraintes et mettre en œuvre de longues démarches pour tenter d’obtenir en vain la réalisation des travaux dans les règles de l’art. Elle expose que cela a eu un très fort impact sur son moral et qu’elle vit dans l’angoisse dès que de fortes pluies sont annoncées ou en cas de grand froid.
Elle ne justifie d’aucun suivi médical particulier.
Néanmoins, compte tenu de l’importance des démarches entreprises et de la nature des désordres, la demande de Madame [I] apparaît légitime et son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros.
— Sur les demandes accessoires
La SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES qui succombe à la procédure sera condamnée à verser à Madame [I] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de commissaire de justice.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que les désordres affectant la porte d’entrée, la porte-fenêtre et la fenêtre coulissante du salon de Madame [I], sis [Adresse 2] engagent la responsabilité contractuelle de la SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES,
Condamne la SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES à payer à Madame [I], au titre des travaux de reprise la somme de
5.502,07 euros TTC,
Condamne la SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES à payer à Madame [I], en réparation de son préjudice financier annexe, la somme de 4.118,60 euros TTC,
Condamne la SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES à payer à Madame [I], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 4.000 euros,
Condamne la SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES à payer à Madame [I], en réparation de son préjudice moral, la somme de 1.000 euros,
Assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
Ordonne la capitalisation judiciaire des intérêts,
Condamne la SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES à verser à Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamne la SARL ISOPROTECT exerçant sous l’enseigne ART &FENETRES aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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