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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 oct. 2024, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUBERT FRANCE, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en son établissement secondaire sis [ Adresse 4 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°24/582
N° RG 24/00395
N° Portalis DB2G-W-B7I-IZIL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU
18 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] – [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
non représentée
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier
Jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 06 septembre 2024, entendu l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement avant-dire-droit mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée les 20 et 25 juin 2024, M. [T] [V] et Mme [K] [C] (ci-après les consorts [V]-[C]) ont attrait respectivement la “Sa Soprema” et la Sa Aubert France aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation et capitalisation ses intérêts :
— 13 246,57 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignées, la “Sa Soprema” et la Sa Aubert France n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Par requête transmise le 4 octobre 2024, la “Sa Soprema” a constitué avocat et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par requête transmise le 15 octobre 2024, la Sa Aubert France a constitué avocat et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par note transmise le 10 octobre 2024, les consorts [V]-[C] s’opposent à la demande de réouverture, mais s’en remettent à la sagesse du tribunal
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 784 du code de procédure civile dispose : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis quelle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…)”.
En l’espèce, force est de relever que dans leur assignation, les consorts [V]-[C] apparaissent chercher à attraire la Sas Soprema Entreprises, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° Siren 485 197 552.
Or, cette assignation a été signifiée à la “Sa Soprema”, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° Siren 558 500 187. Il s’agit en fait de la “Sa Hoding Soprema” (cf. 1ère page de l’assignation).
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux consorts [V]-[C] de préciser la société contre laquelle ils entendent diriger leur action, et régulariser, au besoin, leur assignation.
Les moyens et prétentions des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à M. [T] [V] et à Mme [K] [C] de préciser s’ils entendent diriger leur action contre la Sas Soprema Entreprises (n° Siren 485 197 552) ou contre la Sa Holding Soprema (n° Siren 558 500 187), et régulariser, au besoin, leur assignation ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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