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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 4 mars 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VALMI, LA SOCIETE EOS FRANCE, par actions simplifiée à associé unique, EOS FRANCE / |
Texte intégral
DECISION DU : 4 mars 2026
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK2Q
EOS FRANCE / S.C.I. VALMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[G]
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 MARS 2026
A l’audience publique de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de [G] du 4 mars 2026, tenue par Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de [G], assisté de Christian DELFOLIE, Greffier,
A été rendu le jugement suivant, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 et qu’il en a été délibéré,
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
LA SOCIETE EOS FRANCE
société par actions simplifiée à associé unique, immatriculées au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous lu numéro 488 825 217 agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
74, Rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de [G], postulant, Me Myriam CALESTROUPAT, avocat associé au barreau de la SEINE SAINT DENIS, plaidant,
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
LA SOCIETE VALMI
Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 788 723 302,
prise en la personne de son Gérant, Monsieur [Y] [L] [E] [N], comparant en personne lors de l’audience,
Avenue de l’Europe – 59400 FONTAINE NOTRE DAME
assistée de Me Maryse PIPART, avocat au barreau de [G],
PARTIE SAISIE
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer en date du 29 janvier 2025, la société EOS FRANCE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI VALMI dépendant de l’immeuble à usage professionnel situé sur la commune de FONTAINE NOTRE DAME (59400) – Avenue de l’Europe – Le Petit Fontaine, cadastré section ZP n° 203 pour une contenance de 32 a et 43 ca.
Par acte en date du 12 mai 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner la SCI VALMI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [G], statuant à l’audience d’orientation, sur le fondement notamment des articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, afin de :
— dire qu’elle est titulaire d’une créance liquide, exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— dire que la saisie porte sur des droits saisissables ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— fixer sa créance à la somme de 253 405,55 euros arrêtée au 11 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,09 % l’an à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, selon décompte du 11 décembre 2024 ;
— ordonner la vente forcée sur une mise à prix de 75 000 euros dans un délai compris entre deux et quatre mois ;
— autoriser le poursuivant à faire procéder à la visite des biens et droits immobiliers saisis par la SELARL BUE-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON, avec le concours si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonner que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur les sites licitor et avoventes, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
— taxer les frais de poursuite et les déclarer frais privilégiés de vente ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
en cas de vente amiable autorisée à la demande de la débitrice,
— fixer sa créance à la somme de 253 405,55 euros arrêtée au 11 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,09 % l’an à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, selon décompte du 11 décembre 2024 ;
— s’assurer que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice et fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu ;
— taxer les frais de poursuite ;
— ordonner que les frais de poursuite et les émoluments de vente amiable dus à l’avocat poursuivant sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente et seront versés directement par l’acquéreur entre les mains du poursuivant ;
— ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignations ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à une date qui ne peut excéder quatre mois ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Appelée à l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2025 où elle a été retenue.
Suivant jugement d’orientation en date du 30 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [G] a notamment :
— constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— validé la procédure de saisie immobilière ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à la diligence de la SCI VALMI dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 260 000 euros net vendeur ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 4 296,55 euros ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— fixé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à la date du mercredi 19 novembre 2025 à 9 heures ;
— rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il en est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du même code ;
— dit que le montant retenu de la créance de la société EOS FRANCE correspond à la somme de 253 405,55 euros arrêtée au 11 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,09 % l’an à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, selon décompte du 11 décembre 2024 ;
— rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— condamné la SCI VALMI aux dépens, en ce compris les émoluments de l’article A 444-191 du code commerce.
A l’audience du 19 novembre 2025, la société EOS FRANCE et la SCI VALMI ont comparu.
Le président a donné lecture d’un courrier de Madame [A] [J] reçu le 14 novembre 2025.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée de l’immeuble saisi au regard des délais dépassés pour la vente amiable.
La SCI VALMI, représentée par son conseil, a indiqué que des démarches étaient en cours pour la vente de l’immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article R. 322-8 du même code, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
L’article R. 322-15, alinéa 1er du même énonce qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il résulte du jugement d’orientation en date du 30 juillet 2025 que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
II. Sur la vente forcée de l’immeuble saisi
En application du dernier alinéa de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22, à savoir notamment que le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, si dans son courrier reçu le 14 novembre 2025, Madame [A] [J] sollicite un délai supplémentaire pour vendre à l’amiable l’immeuble saisi, outre qu’elle ne démontre pas avoir qualité pour demander un tel délai, surtout elle ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Dans ces conditions, en l’absence de toute autre demande incidente, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée à l’audience du 19 JUIN 2026 à 9h00.
III. Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
En considération du décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie immobilière et à l’assignation, ainsi que de celui communiqué à l’audience, il convient de fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 253 405,55 euros arrêtée au 11 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,09 % l’an à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, selon décompte du 11 décembre 2024.
IV. Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, en vertu de l’article R322-22 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation du 30 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [G],
Rejette la demande de délai supplémentaire aux fins de vente amiable formée par Madame [A] [J] ;
Constate l’absence de toute autre contestation et demande incidente ;
Ordonne la vente forcée de l’immeuble à usage professionnel situé sur la commune de FONTAINE NOTRE DAME (59400) – Avenue de l’Europe – Le Petit Fontaine, cadastré section ZP n° 203 pour une contenance de 32 a et 43 ca à l’audience du :
19 JUIN 2026 à 9h00 (Salle Blériot),
sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Fixe la créance de la société EOS FRANCE, à la somme de 253 405,55 euros arrêtée au 11 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,09 % l’an à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, selon décompte du 11 décembre 2024 ;
Dit que les formalités de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur le seul site internet avoventes, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
Désigne la SELARL BUE-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON, Commissaires de justice, pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d’un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l’avance des dates et heures de visites ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Dit que le présent jugement sera signifié par Commissaire de justice à l’initiative de la partie diligente ou de celle qui y a intérêt.
LE GREFFIER, LE JUGE de L’EXÉCUTION,
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