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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00928 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCWT
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [V], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 novembre 2023, Monsieur [K] [X] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [14] ([16]) de la [11] ([10]).
Il convient de préciser qu’il s’était déjà vu accorder le bénéfice de cette prestation en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec [20] du 1er février 2016 au 31 septembre 2019. Le renouvellement en 2019 n’avait pas été accordé initialement en raison d’une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Par jugement rendu le 03 juin 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse, le renouvellement a été accordé pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2024.
Suite à la nouvelle demande formulée le 09 novembre 2023, Monsieur [X] a été invité à effectuer un entretien d’évaluation socio-professionnelle avec un travailleur social de la [16].
Néanmoins, par décision du 22 avril 2024, la [13] ([8]) a une nouvelle fois rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans RSDAE.
Le 31 mai 2024, Monsieur [K] [X] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 22 avril 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
A la suite de ce recours, une demande d’éléments médicaux complémentaires a été effectuée et Monsieur [X] a été convié à participer à une Commission d’audition des usagers au sein de la [17] le 09 septembre 2024.
En séance du 24 octobre 2024, la [8] différemment constituée et le Président de la [11] ([10]) ont confirmé le refus d’attribution de cette allocation, constatant une absence de [20].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 novembre 2024, Monsieur [X] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la [8] du 24 octobre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [K] [X] était comparant. Il a indiqué reprendre les termes de sa requête initiale du 20 novembre 2024 dans laquelle il demande au tribunal de lui accorder l’AAH sans limitation de durée. Il a expliqué avoir des problèmes de sante depuis l’enfance et que l’algie a débuté bien plus tard.
Sur sa situation personnelle, Monsieur [X] a précisé être marié et avoir des enfants et que sa famille réside en Indonésie. Il a indiqué payer un loyer à l’année en France et se rendre en Indonésie trois mois par an pour la rejoindre. Il a indiqué percevoir le RSA et ne pas être inscrit à [19].
Sur sa situation de santé, Monsieur [X] a expliqué souffrir d’une algie vasculaire B, forme la plus agressive de la maladie selon lui, qui est à l’origine de ses crises quotidiennes.
Il a listé également au tribunal le nombre de médicaments pris quotidiennement.
De son côté, la [Adresse 15] était régulièrement représentée par Madame [O] [V], munie d’un pouvoir régulier, et comparante. Cette dernière a repris lors des débats les termes de ses conclusions du 25 juin 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la [8] du 24 octobre 2024 ;Rejeter la demande de Monsieur [K] [X] de se voir attribuer l’AAH ;Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [K] [X] est compris entre 50 et 79%;Dire que Monsieur [K] [X] ne présente pas de RSDAE ;Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Monsieur [K] [X] ;Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Monsieur [K] [X],
Accorder l’AAH à Monsieur [K] [X] pour une durée maximale d’un an.
Madame [V] a indiqué que la [16] n’a pas constaté de perte permanente d’autonomie chez Monsieur [X] dans la mesure où il pouvait effectuer seul les actes de la vie quotidienne.
Le Docteur [J] [T], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, n’a pas souhaité procéder à l’examen médical du requérant mais a précisé établir ultérieurement un rapport écrit.
Le Docteur [T] a indiqué que, compte tenu des douleurs de Monsieur [X], il lui apparaissait impossible que ce dernier puisse occuper un emploi, même à temps partiel. Elle a conclu que le taux de 50 à 79% semblait cohérent.
Le Docteur [T] a communiqué son rapport médical le 27 juin 2025 au greffe du pôle social. Le rapport a été transmis aux parties aux fins d’observations complémentaires jusqu’au 21 juillet 2025. Aucune des parties n’a formulé d’observations complémentaires dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 24 octobre 2024 a été notifiée à Monsieur [K] [X] par courrier du 25 octobre 2024 et que le recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 novembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [K] [X] et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [8] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 24 octobre 2024, la [13] ([8]) a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [K] [X] en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le tribunal note que dans cette décision, la [8] indique qu’elle préconise au requérant d’effectuer une demande de pension d’invalidité auprès de la [7].
Dans sa requête initiale du 20 novembre 2024, Monsieur [K] [X] a expliqué qu’il devrait subir une nouvelle opération des yeux prochainement et surement du cœur par la suite. Il ajoute que sans le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés, il craint une situation financière précaire pour lui et sa famille.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] produit :
Une décision du 29 juillet 2016 reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé. Une décision du 08 février 2017 accordant l’AAH pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2019.Un compte rendu d’IRM cérébral du 07 juin 2019 portant la conclusion suivante : « Volumineux kyste sous-muqueux des parois antérieures des deux sinus maxillaires ».Un certificat médical du 16 septembre 2019 établi par le Docteur [H] indiquant que Monsieur [X] présente « des épisodes d’algies vasculaires de la face plurijournaliers, nécessitant des injections d’IMIJECT, ainsi que des épisodes de poussées hyperalgiques de hanche droite, depuis son enfance, mal définis nécessitant également des injections d’anti-inflammatoires en intramusculaire. ». Il est également indiqué que « ces deux pathologies empêchent tout travail. ». Le jugement du 03 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse et accordant l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2019. Un certificat médical du 14 novembre 2024 établi par le Pôle [5], Anesthésie, Réanimation, Chirurgie et Médicale des Hôpitaux civils de [Localité 12] indiquant que le demandeur fait l’objet d’un suivi dans leur service « pour une pathologie rebelle, chronique non contrôlée avec de grands retentissements entrainant des incapacités multiples ». Des documents informatifs sur l’algie vasculaire de la face extraits d’internet. De son côté, la [16] indique qu’il est acquis que Monsieur [X] souffre de douleurs faciales et d’une inflammation des tissus intra-oculaires.
Au vu des éléments du dossier de Monsieur [X] et notamment du certificat médical CERFA complété par le Docteur [F] et reçu le 26 juin 2024 à la [16] suite à une demande d’informations complémentaires, la défenderesse a reconnu l’existence de répercussions et troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de Monsieur [X] permettant l’évaluation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Par ailleurs, la [16] informe le tribunal qu’en raison des difficultés modérées pour la marche et les déplacements en intérieur et extérieur, une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité lui a été accordée sans limitation de durée. Elle souligne toutefois que Monsieur [X] se déplace en avion régulièrement et qu’il continue de conduire en voiture sans lunettes.
En outre, elle note que Monsieur [X] ne présente aucune difficulté dans la réalisation des actes d’entretien personnel, de communication, de cognition et pour la majorité des actes de la vie quotidienne.
Enfin, sur l’incapacité permanente du demandeur, la [16] a conclu que son autonomie individuelle était conservée et qu’un taux de 80% ne pouvait donc lui être attribué.
Suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et sans avoir procédé à une consultation médicale, le Docteur [T] a indiqué dans son rapport du 27 juin 2025 que :
« Monsieur [X] a bénéficié pendant 5 ans de l’attribution de l’AAH pour [20], jusqu’en 2024.
Il en a demandé le renouvellement qui lui a été refusé avec un taux d’incapacité fixé entre 50 et 79% mais sans reconnaissance de la [20] au motif que son traitement était moins astreignant qu’à l’époque.
Monsieur [X] souffre de problèmes oculaires qui s’aggravent avec le temps, et il a subi de nombreuses interventions. Sa vue est altérée et il a ne conduit pas.
Par ailleurs il souffre de douleurs articulaires des membres inférieurs en cours de bilan. Surtout, Monsieur [X] souffre d’une affection rare très invalidante.
Il souffre depuis l’âge de 18 ans, soit depuis ses 30 ans, d’algie vasculaire de la face dans sa forme sévère.
Cette affection se traduit par de très vives douleurs très handicapantes survenant de façon inopinée mais très fréquemment dans son cas.
Il est traité par deux injections quotidiennes de Sumatriptan, qui ne le soulagent que très partiellement.
Par ailleurs il prend de nombreux médicaments en plus des injections.
Ces douleurs ont un retentissement majeur sur sa vie quotidienne car elles surviennent tous les jours, plusieurs fois.
Il est certes autonome pour les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage…) mais il ne peut rien faire pendant les épisodes douloureux, ce qui contribue à le déprimer et à le rendre irritable.
Ces douleurs sont considérées comme les douleurs les plus intenses connues.
Au total, Monsieur [X] est atteint d’une affection extrêmement douloureuse quotidiennement, très handicapante.
Occuper un emploi dans ces conditions est totalement impossible.
Une AAH pour [20] devrait lui être accordée pour 5 ans et renouvelée à l’issue de ce délai, sachant qu’il y a peu de chances que son état s’améliore de façon spectaculaire car installé depuis déjà 30 ans.».
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [T] qui corroborent la position de la [16], le tribunal confirme que l’état de santé de Monsieur [K] [X] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la [20], critère permettant l’attribution ou non de l’AAH lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Monsieur [X] confirme qu’il n’est pas inscrit à France travail et qu’en raison de son état de santé, il estime ne pas être en capacité d’exercer une activité professionnelle.
Il apparait à la lecture des pièces du dossier que l’AAH avait précédemment été accordée à Monsieur [X] en raison d’une RSDAE.
Sur ce point, la [16] explique que lors du dépôt de la précédente demande, ayant donné lieu au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 03 juin 2021, Monsieur [X] devait effectuer quotidiennement six injections pour soulager les crises hémifaciales.
Elle souligne que depuis 2023, deux injections quotidiennes sont nécessaires et que par conséquent, les répercussions liées au traitement du requérant ont diminué.
La [16] relève qu’il ressort du compte rendu de l’évaluation socio-professionnelle de Monsieur [X] ainsi que de ceux établis par les différentes équipes pluridisciplinaires d’évaluation et de la Commission d’audition des usagers ainsi que de la révision collégiale par le service médical et paramédical de la [16] que le requérant pourrait être en capacité d’exercer une activité professionnelle adaptée sur une temporalité au moins égale à un mi-temps (soit 3 heures par jour).
Concernant les démarches d’insertion, la [16] indique que lors de l’entretien socio-professionnel, il a été proposé à Monsieur [X] d’effectuer un stage de pré-orientation au centre de réadaptation de [Localité 18], décliné par le requérant. Elle ajoute qu’il a également refusé d’adhérer à la prestation d’orientation professionnelle spécialisée, qui constitue une aide à la création d’un projet de formation adapté aux capacités pour un retour à l’emploi.
La [16] confirme qu’à la date du dépôt de sa demande et lors de l’entretien socio-professionnel, Monsieur [X] n’était pas inscrit à France travail et qu’il ne justifiait d’aucune démarche d’insertion répétée qui aurait abouti à un échec en raison de son handicap.
Enfin, la [16] rappelle que le requérant est bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et qu’à ce titre, il peut bénéficier d’une aide dans ses démarches professionnelles et de formation.
Au vu de tous ces éléments, la [16] affirme que Monsieur [K] [X] ne présente pas de RSDAE.
Il apparait à la lecture du compte-rendu de l’évaluation socio-professionnelle effectuée le 22 mars 2024 (annexe 4 de la [16]) que Monsieur [X] a occupé différents emplois entre 1995 et 2010. A compter de 2022, il s’est vu confier des missions d’intérim dans le bâtiment mais ces postes n’étaient pas adaptés et il a été contraint d’arrêter rapidement.
Le compte-rendu précise également que Monsieur [X] utilise un véhicule mais qu’il préfère prendre les transports en commun lorsqu’il a une crise.
Enfin, des restrictions de poste sont indiquées, à savoir : pas de port de charges, d’exposition au bruit, aux odeurs, au stress, à la vapeur et aux écrans.
Monsieur [X] a indiqué être en capacité de travailler un jour ou deux jours puis que son corps lâche. Il a ajouté se sentir déphasé avec son traitement médicamenteux et que l’utilisation des écrans déclenche des migraines. Enfin, il a ajouté ne pas se sentir apte à reprendre une activité professionnelle, être « psychologiquement usé » et qu’il ne s’agissait pas de fainéantise.
Lors d’un examen de son dossier par la Commission des usagers le 19 septembre 2024 (rapport en annexe 7), cette dernière a relevé trois arguments en faveur d’un accord pour l’AAH :
Monsieur [X] bénéficie de l’AAH depuis 2016 ;Le manque de recul par rapport à sa maladie ;Monsieur [X] déclare rencontrer des difficultés handicapantes dans son quotidien (sommeil, restriction dans la vie sociale…).
Ces éléments sont concordants avec les conclusions du Docteur [T] dans son rapport du 27 juin 2025 puisque selon lui, il apparait difficile pour Monsieur [X] d’occuper un emploi, voire impossible en raison de son affection extrêmement douloureuse et handicapante.
Compte tenu des éléments qui précèdent et des conclusions du médecin-consultant, le tribunal conclut à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi concernant Monsieur [K] [X].
Aussi, dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [X] peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans.
La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Il apparait à la lecture des pièces produites que l’état de Monsieur [X] n’est pas susceptible d’évolution favorable tel qu’il ressort du rapport du médecin-consultant et du certificat médical CERFA complété par le Docteur [F].
En conséquence, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 1er jour du mois civil suivant la demande, soit le 1er décembre 2023.
Monsieur [K] [X] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 15] supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [K] [X] contre la décision de la [9] du 24 octobre 2024 recevable ;
CONFIRME que Monsieur [K] [X] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [K] [X] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Monsieur [K] [X] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
INFIRME la décision de la [8] du 24 octobre 2024 en ce qu’elle a constaté l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
ACCORDE à Monsieur [K] [X] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [Adresse 15] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire à M. [X]
le
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