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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 juin 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 7 ] A DIJON, son syndic en exercice la SCI CAPEL, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS c/ S.C.I. CAPEL, S.A. NATION CREDIT BAIL, S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 41]
Affaire : MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION, représenté par Mme la Rectrice de la Région Académique Bourgogne Franche Comté
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16] A [Localité 41], représenté par son syndic en exercice la SAS APROPRIA
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 41] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET EVEN DU FOU
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 41] représenté par son syndic en exercice la SAS APROPRIA
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] A DIJON représenté par son syndic en exercice la SCI CAPEL
[C] [K]
[Adresse 38]
[Localité 42] NATIONAL SUPERIEURE D’ART DE [Localité 41]
COMMUNE DE [Localité 41], Direction des Musée
S.A. NATION CREDIT BAIL
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
S.C.I. CAPEL, propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 41]
[C] [K], propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Adresse 40]
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXTY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Natacha BARBEROUSSE – 107la SELAS BCC AVOCATS – 17la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION, représenté par Mme la Rectrice de la Région Académique Bourgogne Franche Comté
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon
DEFENDEURS :
Mme [C] [K]
née le 27 Mars 1927 à [Localité 41]
[Adresse 31]
[Localité 21]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16] A [Localité 41], représenté par son syndic en exercice la SAS APROPRIA
[Adresse 19]
[Localité 21]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 41] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET EVEN DU FOU
[Adresse 36]
[Localité 21]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 41] représenté par son syndic en exercice la SAS APROPRIA
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentés par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
[Adresse 38]
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par Me Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Rémi DUVERNEUIL de la SELARL SKOV, demeurant [Adresse 35], avocats au barreau de Lyon, plaidant
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
[Adresse 32]
[Localité 34]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de Dijon
[Localité 42] NATIONAL SUPERIEURE D’ART DE [Localité 41]
[Adresse 29]
[Localité 21]
non représentée
COMMUNE DE [Localité 41], Direction des Musée
[Adresse 43]
[Adresse 45]
[Localité 21]
non représentée
S.A. NATION CREDIT BAIL
[Adresse 18]
[Localité 37]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] A DIJON représenté par son syndic en exercice la SCI CAPEL
[Adresse 28]
[Localité 22]
non representé
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. CAPEL, propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Adresse 40]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Mme [C] [K], propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 41]
née le 27 Mars 1927 à [Localité 41]
[Adresse 31]
[Localité 21]
représentés par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juin 2025, puis prorogé au 11 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 7, 9, 10, 17 avril 2025, l’Etat, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, représenté par Mme la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé :
— le [Adresse 39],
— l'[Localité 42] nationale supérieure d’art de [Localité 41],
— la commune de [Localité 41], direction des musées,
— la SA Nation Crédit Bail,
— la société Crédit Mutuel Real Estate Lease,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8],
— Mme [C] [K],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 17],
au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert, de fixer le montant de la consignation et de réserver les dépens.
Le demandeur expose que la région académique de Bourgogne Franche-Comté est maître d’ouvrage du projet de construction d’un campus d’enseignement supérieur sur le site Maret, dont le CROUS de Bourgogne France-Comté est affectataire et gestionnaire, situé aux [Adresse 27] à [Localité 41] ; la Soderec est assistant à maître d’ouvrage ; un groupe de maîtrise d’oeuvre est mené par la société Chartier Dalix, mandataire.
Compte tenu des travaux importants avec remaniements des bâtiments existants, travaux de purge, démolitions, et surtout importants terrassements des espaces libres, et de la contiguïté des avoisinants, la région académique est recevable et bien fondée à voir ordonner l’organisation d’une mesure de constat préventif confiée à un expert en bâtiment.
Le CROUS Bourgogne Franche-Comté a demandé la désignation d’un expert et qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que ses droits soient réservés.
La société Crédit Mutuel Real Estate Lease ne s’est pas opposée à la désignation d’un expert judiciaire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés et a formulé toutes protestations et réserves ; elle a demandé la condamnation du réquérant aux dépens.
La SCI Capel est intervenue volontairement à l’instance en indiquant être la propriétaire de l’intégralité de l’immeuble situé au [Adresse 8] qui n’est donc pas soumis au régime de la copropriété.
Madame [C] [K] est intervenue volontairement en qualité de propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 13] non visé dans l’assignation.
La SCI Capel, Mme [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6],le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 17], ont demandé au juge des référés de :
— donner acte à la SCI Capel et à Mme [K] de leur intervention volontaire,
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise,
— modifier la mission d’expertise sollicitée en permettant aux parties de pouvoir saisir l’expert pendant la durée des travaux pour constater des dommages aux immeubles avoisinants et en déterminer la cause;
— condamner l’Etat, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à payer à la SCI Capel la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L'[Localité 42] nationale supérieure d’art de [Localité 41], la commune de [Localité 41], direction des musées et la SA Nation Crédit Bail n’ont pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SCI Capel et de Mme [K]
La SCI Capel en sa qualité de propriétaire de l’intégralité de l’immeuble situé au [Adresse 9] est recevable en son intervention volontaire.
Mme [C] [K], propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 13] est recevable en son intervention volontaire, étant précisé qu’elle a en toute hypothèse déjà été assignée , sans toutefois de précision sur l’immeuble avoisinant dont elle est propriétaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La demande formée par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation vise à obtenir, à titre préventif, l’organisation d’une mesure d expertise aux fins de prévenir tout litige qui pourrait survenir, à l’avenir, en suite des travaux de construction d’un campus d’enseignement supérieur sur le site Maret, situé aux [Adresse 26] à [Localité 41].
Au vu des pièces versées, plan cadastral, présentation du projet Campus Maret, plan de masse du projet, plan des affouillements et démolitions, arrêté préfectoral du 4 juin 2024, de la nature des travaux et de la présence d’immeubles riverains, l’Etat, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, représenté par Mme la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du texte précité.
Il n’est pas contestable que tant le demandeur que les défendeurs ont un intérêt légitime pour garantir leurs droits futurs à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de l’Etat, ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, avec la mission telle que retenue dans le dispositif tenant compte de la demande formulée par certains des défendeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur sera condamné aux dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SCI Capel, propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 8] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [K], propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 12] [Localité 41] ;
Vu l’ article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [J] [S]
[Adresse 20]
[Localité 21]
mail : [Courriel 44]
expert honoraire inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon , avec mission de :
convoquer les parties ;
prendre connaissance du projet de construction, se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’exécution de sa mission ;
se rendre sur les lieux, en présence des défendeurs, de Mme la Rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté, assistée de l’assistant du maître d’ouvrage, la Soderec et du maître d’oeuvre, la société Chartier Dalix ;
visiter les immeubles/terrains appartenant au demandeur et aux défendeurs situés au 2, 6 à 8, 10, 12, 14, 16, [Adresse 15] [Adresse 24], [Adresse 33] et [Adresse 29], en dresser l’état descriptif et qualitatif, constater tous désordres ou dégradations actuels inhérents à leurs structures, à leurs fondations, au sous-sol sur lesquels ils reposent, à leur mode de construction, à leur vétusté ; prendre toutes photographies et poser tout témoin utile à l’appréciation ultérieure de leur évolution ;
décrire, si besoin, les servitudes profitant ou incombant à chacun des immeubles ceinturant l’emprise du projet, à la charge ou au profit du terrain d’emprise du projet ;
préconiser toute mesure de nature à permettre la continuité de l’exercice des servitudes durant les travaux ;
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des voiries avoisinantes ;
au cas où l’un de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ses travaux présente un caractère d’urgence et dans l’affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un de ces immeubles ou par un élément de ces immeubles est susceptible de présenter un danger ;
analyser l’impact potentiel des travaux sur les avoisinants, sols, fondations et constructions et donner son avis sur les dommages et troubles de jouissance que les travaux de construction pourraient provoquer sur les immeubles des défendeurs à raison des dispositifs constructifs retenus ;
préconiser toutes mesures propres à les éviter ;
faire au maître de l’ouvrage toute préconisation ou recommandation utile au bon déroulement du chantier et au respect de l’intégrité des constructions riveraines, de nature à prévenir tout préjudice susceptible de leur être causé ;
pendant la durée des travaux, procéder, à la demande de toute partie, à de nouveaux examens des avoisinants après terrassement et après gros-oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où seraient allégués de nouveaux désordres ou l’aggravation des anciens ; en prendre des photographies ;
après achèvement des travaux, procéder contradictoirement à une nouvelle visite complète des lieux , constater et décrire tous les désordres nouveaux ou aggravés sur les immeubles des parties par rapport aux constatations initiales ; en prendre des photographies ;
dans l’affirmative en rechercher les causes et dire notamment si ces désordres ou aggravations proviennent des travaux entrepris par le demandeur ; préconiser les remèdes à y apporter et chiffrer les travaux nécessaires à la remise des immeubles des défendeurs dans un état comparable à leur état antérieur aux travaux ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 6 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’Etat, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, représenté par Mme la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté à la régie du tribunal au plus tard le 11 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à faire droit de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SCI Capel, Mme [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 16] à Dijon ;
Condamnons l’Etat, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, représenté par Mme la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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