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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 26 août 2025, n° 23/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01856 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKLE
MINUTE : 25/00176
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [C] [X]
né le 02 Décembre 1957 à CARCASSONNE (11000), demeurant 20, bis rue du Calvaire – 11090 VILLALBE
représenté par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [R] [J], demeurant 5 route de Laure, villa de Laure porte 83 – 11000 TREBES
représentée par Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 10 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2023, Monsieur [C] [X] a assigné Madame [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en paiement de diverses sommes au titre d’un contrat de prêt familial allégué.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 juillet 2024 par RPVA, Monsieur [C] [X] sollicite, aux visas des articles 1353 et suivants du Code civil , de :
DÉBOUTER Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,JUGER Monsieur [C] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,JUGER que les parties se sont trouvées dans l’impossibilité morale de rédiger un écrit préconstitué quant à l’existence d’un contrat de prêt entre particuliers et ce, tenant le lien familial et de parenté étroit qui les unissait,JUGER que Monsieur [C] [X] apporte la preuve de l’existence d’un contrat prêt conclu entre lui et les ex époux [E] [X]/[J],CONDAMNER [R] [J] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 65 000€ augmentée des intérêts légaux à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure de Monsieur [C] [X], correspondant à sa part au titre du prêt entre particuliers qu’elle a conclu avec ce dernier,CONDAMNER Madame [R] [J] sera condamnée à verser à Monsieur [P] [X] une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,CONDAMNER Madame [R] [J] à payer à Monsieur [C] [X] une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2024 par RPVA, Madame [R] [J] sollicite de :
Débouter Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Madame [J] une somme de 2.500 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral en ayant découlé pour Madame [J],Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Madame [J] une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 5 novembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025.
Après débats à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 26 août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil prévoit ensuite que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. Ainsi, il convient de rechercher si les liens particuliers et/ou familiaux d’estime et d’affection établis entre les parties ont pu placer le débiteur dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’obligation en paiement dont il se prévaut.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un contrat de prêt est caractérisé lorsque sont réunis ses éléments constitutifs, à savoir un accord de volontés des parties sur le prêt et la remise effective des fonds.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] ne produit aucun écrit sous signature privée ou authentique pour rapporter la preuve du contrat de prêt qu’il allègue, la somme en jeu étant supérieure à 1500 €.
Il se prévaut d’une impossibilité morale de se procurer un écrit, en vertu de l’article 1360 du code civil, en raison d’un lien de proximité existant entre lui et les emprunteurs, son frère et sa belle-sœur. Il produit, au soutien de son moyen, une attestation manuscrite de son frère, Monsieur [E] [X], ex-époux de la défenderesse divorcé par acte d’avocats du 10 mars 2023, selon laquelle « nous demandons à mon frère [X] [C] s’il avait la possibilité de nous prêter une somme importante. Son accord étant acquis, il ne nous demande aucun écrit en raison du lien familial et affectif qui nous unit et aussi de la confiance sans faille de notre honnêteté ». Il verse ensuite aux débats le justificatif d’un virement bancaire de 190 000 € réalisé par lui sur le compte commun de Monsieur [E] [X] et Madame [R] [J] alors épouse [X], en date du 5 février 2021, soit environ un mois avant la signature de l’acte authentique d’achat de la résidence principale des époux [X], le 9 mars 2021.
Afin de déterminer si le commencement de preuve par écrit produit par Monsieur [C] [X] (virement de 190 000 € sur le compte commun des époux [X] et remboursement de 60 000 € le 25 novembre 2021 depuis le compte commun des époux [X]) permet de rapporter la preuve de l’acte juridique dont il se prévaut, il convient de déterminer s’il se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Madame [R] [J] allègue n’avoir jamais entretenu de relations particulières avec Monsieur [P] [X] qui n’avait pas la moindre raison de lui prêter quelque somme que ce soit pour acheter sa résidence principale. Elle relève que le seul fait d’être membre d’une même famille ne suffit pas à constituer une impossibilité morale générale d’établir un écrit, conformément à la jurisprudence constante sur ce sujet.
En effet, l’impossibilité morale doit être positivement démontrée, au cas par cas, celle-ci ne se déduisant pas automatiquement des liens familiaux existant entre les parties. Il y a lieu d’apprécier si une partie s’est véritablement trouvée, en raison de la relation en cause, dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. Or, le seul élément de preuve produit par le demandeur pour établir l’existence d’une relation de particulière proximité avec la défenderesse est insuffisant, l’attestation de l’ex-époux ne pouvant être considérée comme élément objectif de preuve. Cet élément n’est corroboré par aucune autre pièce de nature à démontrer, qu’au moment de la conclusion du contrat de prêt allégué, Monsieur [C] [X] entretenait avec Madame [R] [J] une relation de confiance suffisamment proche pour justifier qu’il ne se procure pas un écrit pour prêter une somme d’argent aussi importante. Aucune mention de ce contrat de prêt familial n’est intégré à l’acte notarié d’achat de la résidence principale des époux [X], cet acte mentionnant des « fonds personnels ou assimilés ».
Sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si Madame [R] [J] avait nécessairement connaissance de l’origine des fonds nécessaires à l’achat de sa résidence principale avec Monsieur [E] [X], eu égard au caractère commun du compte crédité et de l’achat immobilier financé, la seule carence du demandeur dans la démonstration de l’impossibilité morale de se procurer un écrit justifie le rejet de sa demande en paiement. La preuve de l’intention de Madame [R] [J] de s’engager à rembourser une somme à Monsieur [C] [X], et donc de l’existence d’un accord de volontés, n’est pas démontrée.
Par conséquent, Monsieur [C] [X] est débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins mais la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi ou, à tout le moins, une faute distincte de celle déjà réparée.
En l’espèce, aucune résistance abusive n’est démontrée par le demandeur, en l’absence de preuve d’un contrat dont l’exécution aurait été volontairement et de mauvaise foi refusée par Madame [R] [J], contraignant alors Monsieur [C] [X] à agir en justice pour faire valoir ses droits.
En conséquence, sa demande indemnitaire est rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages-intérêts qu’en cas de fraude ou d’intention de nuire.
En l’espèce, Madame [R] [J], qui formule une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et réparation de son préjudice moral à hauteur de 2500 €, ne démontre pas l’existence d’une faute commise par Monsieur [C] [X] ayant fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Par conséquent, sa demande indemnitaire est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [X], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] est condamné à verser à Madame [R] [J] une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande en paiement de la somme de 65 000 € avec intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à verser à Madame [R] [J] une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT-SIX AOUT DEUX MIL VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SELARL LAMBERT & CROCHET, Me Stéphanie PETIT
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