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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°24/682
N° RG 23/00427
N° Portalis DB2G-W-B7H-ILU4
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 03 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Société […]
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 1] – ALLEMAGNE
représentée par Me Solange RECK, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 10 et Me Jérôme NORMAND, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentés par Me Lynda LAGHA, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 et Me Aurélie GRAIL, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 26 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 septembre 2016, la société […], anciennement dénommée […] (ci-après dénommée la société […]), a conclu avec la Sasu […] (ci-après dénommée la Sasu […]) un bail commercial portant sur un local d’une surface totale de 1 289 m² GLA comprenant une surface de vente et une mezzanine technique au sein du centre commercial dénommé [8] à [Localité 9] (68).
Le bail a été conclu pour une durée de 12 ans à compter de la mise à disposition du local, soit le 27 mars 2017, pour l’exercice d’une activité de vente de prêt-à-porter sous l’enseigne […], moyennant un loyer annuel de 190 000 euros, hors taxes et hors charges, outre un loyer additionnel variable correspondant à la différence positif entre 6 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’exploitante et le montant de son loyer de base, loyer réglable trimestriellement et d’avance, le 1er jour de chaque trimestre civil.
S’agissant des charges, le bail a stipulé que la Sasu […] s’en acquitterait entre les mains du bailleur, trimestriellement et d’avance, leur montant étant fonction de la surface contractuelle donnée à bail, pouvant être réajusté en cours de bail et faisant l’objet d’une régularisation annuelle.
Par acte du même jour, la Sas […] (ci-après dénommée la Sas […]) s’est portée caution solidaire du paiement de toute somme due par le preneur, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, pour un montant de 95 000 euros, réajustable tous les trois ans.
À la suite d’un désaccord sur le montant des charges locatives, la Sasu […] a cessé de régler les appels de charges émis par la bailleresse à compter de l’année 2017.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, la société […] a fait délivrer à la Sasu […] un commandement de payer la somme, en principal, de 485 938 euros toutes taxes comprises, visant la clause résolutoire, au titre des appels de loyers, charges et accessoires.
Par courrier en date du 12 juin 2023, la société […] a sollicité de la Sas […], en sa qualité de caution solidaire, le règlement de la somme de 110 020,70 euros toutes taxes comprises.
Par exploits de commissaire de justice en date des 12 et 13 juillet 2023, la société […] a fait assigner la Sasu […] et la Sas […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir condamner le preneur à bail à lui régler, par provision, les sommes dues au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, outre les intérêts de retard et les pénalités.
Vu les conclusions de Me Lagha, conseil de la Sasu […] et de la Sas […], notifiées par voie électronique le 18 juin 2024 ;
Vu les conclusions en réponse n°1 de Me Reck, conseil de la société […], notifiées par voie électronique le 21 mars 2024 et le 8 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Reck, conseil conseil de la société […], notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu le message notifié par voie électronique le 25 novembre 2024 par le conseil des défenderesse s’en rapportant sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et faisant valoir, cependant, qu’il n’est justifié d’aucune cause grave ;
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024
En vertu des alinéa 1 et 3 de l’article 803 du code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation .
(…)
L’ ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 4 juin 1975, n° 74-13.383), la circonstance que les conclusions contiennent une erreur matérielle pouvant constituer une cause grave (Cass. com., 6 déc. 1983).
Il doit résulter des constatations de la décision prononçant la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave, que la cause de la révocation a été révélée depuis cette ordonnance (Cass. 2e civ., 5 mai 1975, n° 73-13.537).
En l’espèce, il est constant que les défenderesses ont fait valoir, en dernier lieu, leur défense par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024.
Il n’est pas davantage contesté que, par message notifiée par voie électronique le 8 août 2024, la demanderesse a signifié ses “conclusions en réponse n°1", qui avaient précédemment déjà été notifiées le 21 mars 2024.
Il en résulte que, par suite d’une erreur matérielle, la demanderesse a notifié à deux reprises des conclusions identiques, ce qui l’a empêchée de répondre aux conclusions signifiées par les sociétés […] et […].
Contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses, la société […] fait ainsi valoir une cause grave, puisque le respect du principe du contraditoire impose de lui permettre de répondre aux dernières conclusions en défense, étant observé que celle-ci ne s’est révélée que postérieurement à l’ordonnance de clôture, lorsqu’elle a constaté que les défenderesses n’avaient pas souhaité répliquer.
Afin que le tribunal dispose de tous les éléments du litige dans le respect du principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de recevoir les conclusions de la société […] notifiées le 21 novembre 2024 et de permettre aux défenderesses de répliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 janvier 2025 ;
Dit que Me Lagha, conseil de la sasu […] et de la Sas […], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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