Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[L] [T]
__________________
N° RG 23/00320
N°Portalis DB26-W-B7H-HVLK
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [D] [E]
Munie d’un pouvoir en date du 20/03/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [T]
(Chez M. [F])
1944 route nationale
80500 TROIS RIVIERES
Comparante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et insusceptible d’appel
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [T] est affiliée depuis le mois d’octobre 2010 à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, au titre de son activité de commerçante spécialisée dans le secteur de d’activité des agences immobilières, exploitée sous le n° SIREN 527850283.
Considérant que l’intéressée ne s’était pas acquittée de l’intégralité des cotisations et contributions sociales obligatoires découlant de son affiliation, l’URSSAF de Picardie lui a notifié, sur la base de taxations d’office :
— le 27 janvier 2023, une mise en demeure de payer la somme de 7 852 euros représentant les cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre de l’année 2022 ainsi que les majorations de retard y afférentes ;
— le 5 mai 2023, une mise en demeure de payer la somme résiduelle de 40 681,50 euros représentant les cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre de l’année 2020, aux quatre trimestres de l’année 2021 ainsi qu’à la régularisation de l’année 2021, aux trois premiers trimestres de l’année 2022 et au 1er trimestre de l’année 2023, ainsi que les majorations de retard y afférentes.
En l’absence de régularisation, l’URSSAF de Picardie a émis le 18 août 2023 une contrainte pour un montant global de 48 533,50 euros, dont 1 040 euros de majorations. Cette contrainte a été signifiée par acte extra-judiciaire du 28 août 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 septembre 2023, [L] [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire, motif pris d’une divergence entre les sommes demandées et le chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2020 (19 806 euros), 2021 (3 440 euros) et 2022 (14 779 euros).
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de cinq reports destinés à la production des déclarations de chiffre d’affaires de la cotisante et au recalcul corrélatif des cotisations dues, puis à la régularisation d’un éventuel protocole d’accord.
L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Portant constatation d’un contrat judiciaire, la présente décision n’est pas susceptible d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, indique qu’en prolongement des éléments fournis en cours d’instance par la cotisante, le montant de la contrainte litigieuse a été ramené à la somme de 4 937,50 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes visées, sans application de majorations de retard. Elle sollicite la validation de la contrainte à concurrence de cette même somme.
S’agissant des saisies-attribution évoquées par l’opposante, elle indique que ces dernières ne sauraient porter sur la contrainte litigieuse, la régularisation de l’opposition ayant en effet la suspension de toute exécution forcée de la contrainte.
[L] [T], comparaissant en personne, prend acte de la réduction de la demande et indique accepter la contrainte ainsi ramenée à la somme de 4 937,50 euros.
Elle réitère par ailleurs sa volonté d’obtenir un rendez-vous physique auprès des services de l’URSSAF de Picardie, pour évoquer tant sa radiation des registres de l’organisme que les saisies-attribution opérées à la requête de l’URSSAF.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il convient de prendre acte de l’accord formalisé à l’audience, et de valider en conséquence la contrainte litigieuse à concurrence de son montant réduit à la somme de 4 937,50 euros qu'[L] [T] sera condamnée à régler à l’URSSAF de Picardie.
Les saisies-attribution mentionnées par [L] [T] portant sur des périodes distinctes de celles que vise la contrainte litigieuse, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation en deniers ou quittance.
Décision du 28/04/2025 RG 23/00320
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte sera laissé à la charge d'[L] [T], dont l’opposition ne peut être regardée comme fondée puisque la réduction conséquente des sommes réclamées par l’URSSAF de Picardie n’est que la conséquence de la production par la cotisante, en cours d’instance, des déclarations de chiffre d’affaires initialement non transmises à l’organisme, ce qui avait conduit à une taxation d’office.
Au regard d’une décision insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire insusceptible d’appel, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se substituant à la contrainte,
Constate l’accord dont les parties se prévalent à l’audience,
En conséquence,
Valide à concurrence de la somme réduite au montant de 4 937,50 euros la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 18 août 2023, signifiée par acte extra-judiciaire du 28 août 2023,
Condamne en tant que de besoin [L] [T] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme susvisée de 4 937,50 euros (quatre mille neuf cent trente-sept euros cinquante cents),
Laisse le coût de signification de la contrainte à la charge d'[L] [T],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Délégation de vote ·
- Procès-verbal ·
- Annulation
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Parents ·
- Acte ·
- Conserve ·
- Territoire d'outre-mer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Arbre ·
- Élagage ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Finances ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Capital
- Cdt ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Cessation d'activité ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Réhabilitation ·
- Site ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Participation financière ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.