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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02067 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBLW
du 28 Janvier 2025
M. I 25/00000080
N° de minute 08 25/00194
affaire : [G] [J], [C] [D] [U] épouse [J]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me Denis DEUR
Expédition délivrée
à Me Eric VEZZANI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Mme [C] [D] [U] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet TRUCCO
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2024, M.[M] [J] et Mme [C] [U] épouse [J] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux fins de voir désigner un constatant aux fins de rechercher si le syndicat des copropriétaires à exécuter dans les règles de l’art les travaux préconisés par l’expert judiciaire [R] dans son rapport du 12 juillet 2023 et dans la négative décrire les non finitions, non conformités, dire si la toiture terrasse dont ils ont la jouissance a été rétablie dans l’état qui était le sien avant le sinistre infiltrations et dans la négative dire si les modifications y ont été apportées et les travaux devant être exécutés pour revenir à la configuration primitive et ce aux frais du syndicat des copropriétaires.
À l’audience du 10 décembre 2024, M.[M] [J] et Mme [C] [U] épouse [J] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son conseil a formé les protestations et réserves et a demandé que les frais de la mesure soient supportés par les demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 249 du code de procédure civile, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Selon l’article 256 du code de procédure civile, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Selon l’article 258 du code de procédure civile, le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l’audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les époux [J] qui sont propriétaires d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 9] ont subi des infiltrations d’eau, que deux expertises judiciaires ont été confiées à M.[R] et que ce dernier a rendu deux rapports le 24 mars 2017 et le 12 juillet 2023.
Les demandeurs font valoir que les travaux de réfection de l’étanchéité ont été réalisés avec retard par le syndicat des copropriétaires mais qu’ils ne sont pas conformes aux préconisations de l’expert judiciaire.
Ils produisent à ce titre un constat de commissaire de justice du 5 février 2024 établissant que leur appartement présente divers désordres, que l’étanchéité de la toiture terrasse a été refaite et qu’il n’y a notamment aucune bordure ou remontée d’étanchéité au-dessus de l’escalier métallique de sorte que lorsque les eaux vont s’abattre à cet endroit, elles couleront sur l’escalier, que des traces de ciment et de laitance sont visibles sur l’étanchéité et qu’il y a des prises électriques branlantes.
De son côté, le syndicat des copropriétaires fait valoir que pendant plus de dix ans, les époux [J] ont fait obstacle à la réalisation des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse, et versent une ordonnance de référé du 26 juin 2012 puis un arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2013 les ayant condamnés sous astreinte à démonter les ouvrages illicites entreposés sur leur terrasse, ainsi qu’une ordonnance du 19 décembre 2017 les ayant condamnés à laisser un accès à leur terrasse privative à l’entreprise mandatée par le syndic pour réaliser les travaux de reprise de la maçonnerie du skydom.
Il indique que les travaux n’ont pas pu être réalisés en raison des voies de fait commises par ces derniers et des dégradations commises au niveau de l’étanchéité en 2020, qu’une nouvelle expertise a été confiée à M.[R] et que l’expert a finalement changé de position dans un courrier du 26 mai 2022 et a préconisé la réfection totale de l’étanchéité au vu de son rapport du 12 juillet 2023.
Il explique que les travaux ont pu commencer en décembre 2023 et justifie qu’ils ont été réceptionnés le 5 février 2024 en produisant le procès-verbal avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir qu’il a été constaté au cours de l’été 2024 que le sarcophage couvrant une gaine d’extraction avait encore été saboté, selon lui par M.[J] et verse deux constats de commissaire de justice des 9 août et 22 octobre 2024.
Il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 9 août 2024 et 22 octobre 2024 que de grosses poutres en bois sont toujours disposées en plein milieu de la toiture ainsi que des morceaux de roches.
Il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée par les époux [J] mais refuse de prendre en charge les frais afférents.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la mesure d’instruction est bien justifiée par un motif légitime. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution d’un litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Toutefois, cette mesure prendra cependant la forme d’une consultation judiciaire et non pas d’une constatation, eu égard aux chefs de mission sollicités par les époux [J], dans la mesure où le constatant ne peut formuler aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit portant sur ses constatations contrairement au consultant lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes
Les modalités de cette mesure, sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée et seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Leur demande visant à ce que les frais soient avancés par le syndicat des copropriétaires BELLE VISTA sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une consultation judicaire,
Commettons pour y procéder M.[N] [X], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 12] , Mèl : [Courriel 10], avec mission de :
* se rendre sur les lieux à [Localité 11], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans et descriptifs de la construction projetée et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants ;
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si le syndicat des copropriétaires BELLA VISTA à exécuter dans les règles de l’art les travaux préconisés par l’expert judiciaire [R] dans son rapport du 12 juillet 2023
* dans la négative, décrire les non finitions et non conformités,
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si la toiture terrasse dont ils ont la jouissance a été rétablie dans l’état qui était le sien avant le sinistre infiltrations et dans la négative dire si des modifications y ont été apportées et les travaux devant être exécutés pour revenir à la configuration primitive ;
Disons que le constatant devra faire connaitre à la juridiction son acceptation ou refus ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises, à la requête de la partie la plus diligente ;
Disons que M.[M] [J] et Mme [C] [U] épouse [J] devront directement verser entre les mains du consultant, à titre d’avance, avant le 28 mars 2025, la somme de 1500 euros, destinée à garantir le paiement de ses frais et honoraires ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prévues, la désignation du consultant sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du nouveau code de procédure civile ;
Disons que le consultant devra informer le tribunal de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Accordons au consultant pour le dépôt de son rapport au greffe du judiciaire de [Localité 11] un délai jusqu’au 28 juillet 2025 ;
Disons que le consultant devra éventuellement solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que le constatant devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou des représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’exemplaire original ;
Dison qu’à l’issue de ses opérations le constatant adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties et que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai de 15 jour pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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