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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24XV
Association REVIVRE
C/
[T] [Z], [X] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
REVIVRE, Association Loi de 1901 reconnue d’utilité publique, inscrite au Répertoire National des Associations sous le n° 332 003 405 (Siret : 306 640 830 00049)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Absent
Madame [X] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 1er août 2019, l’association REVIVRE a consenti à M. [T] [Z] et Mme [X] [V] un contrat de séjour portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 7] moyennant une participation financière fixée à 15 % de leurs ressources.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, L’association REVIVRE, qui a indiqué que M. [T] [Z] et Mme [X] [V] n’ont pas respecté leur engagement de bénéficier d’une mesure de protection et de s’acquitter d’une participation financière, et après lui avoir notifié par lettre recommandée présentée le 25 novembre 2024 la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette, aassigné M. [T] [Z] et Mme [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 octobre 2025 aux fins de :
— Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise,
— Ordonner l’expulsion immédiate de M. [T] [Z] et Mme [X] [V], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 7],
— Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et du concours de la force publique,
— Condamner M. [T] [Z] et Mme [X] [V] au paiement par provision de la somme de 3510 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au mois de juillet 2025,
— Condamner M. [T] [Z] et Mme [X] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 246 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Les condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 1000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 octobre 2025, L’association REVIVRE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4248 euros 21 octobre 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à personne M. [T] [Z] et Mme [X] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Il est constant que le contrat de séjour au sens de l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose.
En l’espèce la location porte sur un logement meublé faisant l’objet d’un contrat de séjour qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la participation financière due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L311-4-1 III) du code de l’action sociale et des familles, « la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :
1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;
3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée.
IV.-La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation en application de ce même second alinéa ».
L’article 7 du contrat de séjour intitulé clauses résolutoires de résiliation du contrat prévoit « le non respect des dispositions du présent contrat pourra entraîner sa résiliation. Plus particulièrement seront considérés comme des clauses résolutoires :
— l’absence d’un accord sur le projet personnalisé de la personne accueillie, la non signature de celle-ci et le non-respect des engagements pris.
(…)
— le non-paiement de la participation financière prévue au présent contrat
— le non-respect des personnes et de l’obligation d’utiliser paisiblement les lieux et les équipements (exemples : troubles du voisinage, comportement agressif envers d’autres personnes ou des membres de l’équipe, dégradation volontaire des équipements mis à disposition, vol…».
En l’espèce, L’association REVIVRE fait valoir que le contrat est résilié conformément à la clause résolutoire en ce que d’une part, M. [T] [Z] et Mme [X] [V] s’étaient engagés à bénéficier d’une mesure de protection et qu’ils ont sollicité une mainlevée de cette dernière qui a été prononcée par le juge des tutelles, qu’ils ne se sont pas acquittés de la participation financière et qu’ils ont troublé la tranquillité des autres occupants en créant des nuisances sonores.
Néanmoins, il convient de relever que d’une part concernant les mesures de protection, il n’est pas produit aux débats les engagements pris par les parties qui, selon le contrat devaient être annexés audit contrat de sorte que rien ne permet au juge de vérifier que la mise en place d’une mesure de curatelle était un engagement pris par M. [T] [Z] et Mme [X] [V].
Concernant les impayés, s’il est produit un décompte en date du 10 juillet 2025 faisant apparaître une dette d’un montant de 3510 euros correspondant à l’absence de règlements d’une participation financière dès l’année 2024, il convient de constater que d’une part la clause résolutoire insérée dans le contrat de séjour en date du 1er août 2019 ne prévoit aucun délai pour permettre aux occupants d’honorer la dette et d’autre part, il n’est produit aucune mise en demeure préalable. En effet, il n’est produit qu’une lettre recommandée en date du 24 novembre 2024 qui est revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » qui signifie à M. [T] [Z] et Mme [X] [V] la fin de la prise en charge au sein du CHRS à compter du 20 janvier 2025 mais sans qu’aucune mise en demeure préalable n’ait été adressée aux occupants. La lettre recommandée adressée le 27 mai 2025 est quant à elle une mise en demeure de quitter immédiatement les lieux. Il n’est pas apporté la preuve que M. [T] [Z] et Mme [X] [V] aient eu connaissance d’une mise en demeure de payer les participations financières restées impayées avec la production d’un décompte de sorte qu’il ne peut leur être reprochés de ne pas avoir procédé aux paiements.
Ainsi, en l’absence de la preuve d’une mise en demeure restée infructueuse, la clause résolutoire ne peut pas jouer et le juge des référés ne peut constater l’acquisition de cette clause pour le motif de l’impayé de loyers.
Concernant les troubles du voisinage, il est produit un courrier en date du 30 janvier 2025 dans lequel MESOLIA informe l’association REVIVRE que le voisinage se plaint de nuisances sonores occasionnées par les occupants de l’appartement 54 de la [Adresse 8] [Localité 6]. Un nouveau courrier adressé par MESOLIA à L’association REVIVRE en date du 18 avril 2025 faisait de nouveau état de nuisances sonores de la part de M. [T] [Z] et Mme [X] [V].
Cependant, ces courriers ne sont étayés par aucun autre élément de preuve et L’association REVIVRE ne produit pas la preuve qu’elle ait mise en demeure M. [T] [Z] et Mme [X] [V] de cesser les nuisances sonores au risque de voir le contrat de séjour résilié.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un bail fondé sur le manquement du locataire à l’une de ses obligations, seul le juge du fond pouvant se prononcer sur l’existence et le degré de gravité des manquements susceptibles de justifier cette résiliation.
Le juge des référés ne peut donc que constater la résiliation du bail découlant de l’acquisition d’une clause résolutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette demande sera donc rejetée, de même que celles consécutives en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la créance de la bailleresse
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande L’association REVIVRE produit un décompte actualisé à la date du 21 octobre 2025 selon lequel sa créance s’établirait à 4248 euros.
L’obligation au paiement de cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [T] [Z] et Mme [X] [V] seront condamnés au paiement de la somme de 4248 euros, à valoir sur le montant des participations financières dues à la date du 21 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre incluse).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [T] [Z] et Mme [X] [V].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Au regard de la situation personnelle et financières des défendeurs, il convient de rejeter cette demande.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
REJETONS les demandes en prononcé et en constatation de la résiliation du bail, et les demandes en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS M. [T] [Z] et Mme [X] [V] à payer à L’association REVIVRE la somme de 4248 euros à valoir sur le montant des participations financières dues à la date du 21 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [T] [Z] et Mme [X] [V] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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