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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 26 mars 2026, n° 25/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 MARS 2026
N° RG 25/03982 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZUL
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
S.A.S., [R] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [Q], [A], directeur général,
[Adresse 1], [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Romuald COHANA, substitué par Me OTTAVI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION SHOPPERS,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant et Maître Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Dans le cadre d’opérations capitalistiques les concernant, les sociétés, [R] et Action Shoppers ont notamment approuvé, le 25 février 2021, un pacte d’associés prévoyant des promesses de vente et d’achat croisées des titres de la société Ora Groupe (ex-société du Mayne).
Par courrier en date du 10 janvier 2024, la SAS, [R] a notifié sa démission de ses fonctions de président du conseil de surveillance de la société Ora Groupe et par lettre en date du 13 janvier 2024 (2023 par erreur), elle a notifié à la SAS Action Shoppers sa levée d’option d’achat au titre de l’article 6.1 du pacte d’associés retenant la valeur de 93,23 euros par action soit un prix de cession global de 719 825,65 euros.
Par lettre en date du 31 janvier 2024, la SAS Action Shoppers, actionnaire majoritaire de la société Ora Group, s’est opposée au prix de cession invoquant une dissimulation intentionnelle d’informations de la SAS, [R] lors de l’opération capitalistique ce qui avait permis de donner aux actions une valeur qu’elles n’avaient pas.
Le litige étant devenu judiciaire, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2024, principalement :
— ordonné à la SAS Action Shoppers de signer les ordres de mouvement portant transfert des 7 716 actions qu’il détient dans le capital d’Ora Groupe au profit de la SAS, [R] ;
— condamné la SAS Action Shoppers à payer à la SAS, [R], à titre provisionnel, la somme de 719 825,65 euros en contrepartie des mouvements de titres ci-dessus ordonnés, assortis des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Action Shoppers par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024.
Par arrêt en date du 21 mai 2025, la cour d’appel d,'[Localité 4] a, principalement :
— infirmé l’ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a débouté la SAS, [R] de sa demande de paiement provisionnel sous astreinte ;
— statuant à nouveau, condamné la SAS Action Shoppers à payer à la SAS, [R], à titre provisionnel, la somme de 719 825,65 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours commençant à courir le jour de la signification du présent arrêt, pour une durée de quatre mois ;
— confirmé l’ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour le surplus.
Cet arrêt signifié le 11 juin 2025 par acte de commissaire de justice à la SAS Action Shoppers n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant la cour de cassation.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SAS, [R] a fait assigner la SAS Action Shoppers devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence en son audience du 8 janvier 2026, lui demandant :
— de liquider l’astreinte prononcée le 21 mai 2025 par la cour d’appel d,'[Localité 4] contre la société Action Shoppers à la somme de 123 000 euros ;
— de condamner la société Action Shoppers à lui payer cette somme de 123 000 ;
— d’assortir sa décision d’une nouvelle astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée de quatre mois ;
— de condamner la société Action Shoppers à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre de sa résistance abusive et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus des dépens.
À l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, la SAS, [R], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions n°1, déclarant s’y référer pour le surplus et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des données du litige, et aux termes desquelles cette partie demande :
— de liquider l’astreinte prononcée le 21 mai 2025 par la cour d’appel d,'[Localité 4] contre la société Action Shoppers à la somme de 123 000 euros ;
— de condamner la société Action Shoppers à lui payer cette somme de 123 000 ;
— de condamner la société Action Shoppers à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre de sa résistance abusive et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus des dépens.
Le conseil de la SAS, [R] a indiqué oralement lors de l’audience, que cette société retirait sa demande de versement de la somme de 20 000 euros pour résistance abusive.
La SAS Action Shoppers, représentée par son conseil, a déclaré se référer à ses conclusions n°1 auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles cette partie demande au juge saisi :
— de liquider l’astreinte prononcée le 21 mai 2025 par la cour d’appel d,'[Localité 4] à son encontre à la somme symbolique de 1 euro ;
— à tout le moins, de liquider cette astreinte à une somme proportionnée à l’enjeu du litige selon l’appréciation de la juridiction ;
— de débouter la société, [R] de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 123 000 euros ;
— de débouter la société, [R] de sa demande d’assortir la décision à intervenir d’une nouvelle astreinte ;
— de débouter la société, [R] de sa demande de condamnation pour résistance abusive et de versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce conseil a précisé prendre acte du désistement de l’autre partie au titre de l’indemnité pour résistance abusive et du retrait de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Il sera rappelé, à titre préalable, que la SAS, [R], aux termes de ses dernières conclusions, ne demandait plus d’assortir la décision à venir d’une nouvelle astreinte et qu’elle a retiré oralement à l’audience sa demande de versement de la somme de 20 000 euros au titre de la résistance abusive, désistement de cette demande dont il lui sera donné acte.
Par ailleurs, il sera rappelé à toutes fins, que le présent juge de l’exécution a rendu, le 5 février 2026, deux décisions entre les mêmes parties, auxquelles il convient de se référer si nécessaire, concernant des mesures d’exécution mises en œuvre par le créancier.
Dans ces décisions, la SAS Action Shoppers a notamment été condamnée à payer les sommes de 10 000 et 5 000 euros à la SAS, [R] pour résistance abusive.
Il a été relevé appel de ces décisions le 18 février 2026.
Il est constant, en tout état de cause, que le 16 février 2026, la société Action Shoppers a procédé au règlement à la société, [R] de la somme de 841 713,46 euros.
La SAS Action Shoppers a donc été condamnée par la cour d’appel d,'[Localité 4] à payer à la SAS, [R] à titre provisionnel la somme de 719 825,65 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours commençant à courir le jour de la signification du présent arrêt, pour une durée de quatre mois.
Cet arrêt a été signifié le 11 juin 2025 et la société Action Shoppers devait payer la provision avant le 27 juin 2025 à défaut de quoi serait due une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois prenant donc fin le 27 octobre 2025.
Le règlement est intervenu le 16 février 2026 et donc postérieurement au délai de quatre mois susvisé.
LA SAS Action Shoppers est donc potentiellement redevable de la somme de 123 000 euros au titre de liquidation de l’astreinte.
Il appartient au juge de l’exécution, en application des dispositions des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de liquider l’astreinte en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère
L’appréciation du comportement personnel du débiteur relève du pouvoir souverain du juge ; il lui appartient ainsi de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour s’exécuter.
Dans deux arrêts en date du 20 janvier 2022, la cour de cassation est venue également imposer au juge en charge de la liquidation de l’astreinte au visa de l’article 1er du protocole n 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne physique et morale le respect de ses biens, d’apprécier le caractère proportionné entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige.
Au regard de ces éléments et des diverses décisions de justice rendue jusqu’à ce jour, du fait que la société Action Shoppers a finalement réglé la somme visée le 16 février 2026, que la somme en jeu était particulièrement importante, certes pour la créancière aussi, que l’astreinte assortissait le paiement d’une somme d’argent, que la SAS Action Shoppers a entendu contester en justice son obligation à paiement avant tout règlement, ce qui est légitime, même à défaut de bonne foi, du fait que l’enjeu du litige était le paiement rapide de la somme de 719 825,65 euros et que cette somme a finalement été réglée, il apparait justifié au présent juge, après avoir apprécié le caractère proportionné du montant de l’astreinte à liquider, de fixer à la somme de 18 000 euros le montant de l’astreinte liquidée.
La SAS Action Shoppers sera donc condamnée à payer cette somme à la SAS, [R].
Par hypothèse, la cour d’appel, en assortissant sa condamnation d’une astreinte, n’ignorait pas que, par ailleurs, des intérêts seraient dus sur la somme. Dès lors, intérêts de retard et astreinte n’ont pas les mêmes fondement et objet et peuvent donc se cumuler.
De plus, une éventuelle condamnation pour résistance abusive ne peut s’imputer sur la liquidation de l’astreinte laquelle n’a pas un objet indemnitaire.
L’exécution tardive et sous la pression judiciaire avec application du calcul d’un intérêt légal ne peut rétroactivement rendre sans objet l’astreinte qui avait été ordonnée.
Il reste que le débiteur, pendant plusieurs mois, a ignoré la menace que constituait l’astreinte, à ses risques et périls.
Comme déjà dit, et compte tenu du paiement effectué, la SAS, [R] n’a pas maintenu dans ses dernières écritures sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Elle s’est, au surplus, désistée oralement de sa demande de versement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la SA, [R] de ce qu’elle s’est désistée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de la résistance abusive ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée à l’encontre de la SAS Action Shoppers par arrêt de la cour d’appel d,'[Localité 4] en date du 21 mai 2025 à la somme de 18 000 euros ;
CONDAMNE la SAS Action Shoppers à payer à la SAS, [R] la somme de 18 000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
CONDAMNE la SAS Action Shoppers aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Action Shoppers à payer à la SAS, [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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