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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 nov. 2024, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00651 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJYK
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 14 Novembre 2024
Madame [O] [M]
Rep/assistant : Me SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [R]
Rep/assistant : Me SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
C /
S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL OPEN ENERGIE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Rep/assistant : Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Novembre 2024
A :SCP COLLET
Me Xavier BARGE,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Novembre 2024
A :SCP COLLET
Me Xavier BARGE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Madame [O] [M], demeurant 20 impasse des Tilleuls – 63540 ROMAGNAT
— Monsieur [S] [R], demeurant 20 impasse des Tilleuls – 63540 ROMAGNAT
Représenté par Me SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par SCP COLLET , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
La S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL OPEN ENERGIE, dont le siège social est 62 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] et Monsieur [S] [R] ont passé commande le 08 juin 2022 auprès de la SOCIÉTÉ OPEN ENERGIE d’une centrale photovoltaïque et outil de monitoring et d’optimisation de la consommation pour un prix global de 24 500 €. Cette acquisition était financée par un crédit affecté conclu le même jour auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant en capital de 24 500 € et remboursable en 180 mensualités de 225,34 €.
Le 27 juin 2022, Mme [O] [M] a établi une attestation de fin de travaux conduisant la banque à débloquer le capital emprunté entre les mains de la société Open Energie.
La SOCIÉTÉ OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte des 14 et 20 septembre 2023, Mme [M] et M. [R] ont assigné la SELARL AXYME, prise en la personne de son représentant M. [D] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OPEN ENERGIE, ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir à titre principal la caducité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque et celle du contrat de crédit affecté.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour échange de leurs écritures, l’affaire a finalement été fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2024.
Mme [M] et M. [R] se rapportent à leurs conclusions, qu’ils déposent, et ainsi sollicitent :
A titre principal,
— d’ordonner la caducité du contrat conclu avec Open Energie et du contrat de prêt affecté,
à défaut,
— d’ordonner la nullité du contrat conclu avec Open Energie et du contrat de prêt affecté,
encore plus à défaut,
— d’ordonner la résolution du contrat conclu avec Open Energie et du contrat de prêt affecté,
en tout hypothèses,
— de condamner la Société consumer Finance à lui restituer toutes les sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit,
— de les dispenser de tout remboursement s’agissant du capital, des frais et des accessoires versés à la Société consumer Finance,
— de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Open Energie au titre de la dépose et remise en état
A titre subsidiaire, en cas de débouté quant à l’anéantissement des contrats ou s’ils sont tenus à restituer le capital à la Société consumer Finance,
— de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Open Energie à la somme de 24 900 €, outre le coût de la dépose et remise en état à l’état d’origine,
— de condamner la Société consumer finance à leur verser le montant des intérêts déjà payés,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la SELARL AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie et la Société consumer finance à leur payer une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
— de débouter les demanderesses de leur prétention,
— de dire que les sommes payées en cas d’exécution par voie extrajudiciaire devront être supportées par la partie succombant en sus des frais irrépétibles.
A titre liminaire, et en réponse à l’établissement de crédit, les demandeurs relèvent être recevables en leur action. Ils soutiennent, en application de l’article L622-21 du code de commerce que la demande qu’ils formulent ne tend ni à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution du contrat pour défaut de paiement mais à obtenir l’annulation du contrat principal et du contrat affecté ainsi que la restitution des échéances de crédit par le prêteur et la dispense de restitution du capital de leur part.
Ils soulignent en tout état de cause que la créance qui naitrait de l’anéantissement des contrats résulte uniquement de la décision de justice de sorte qu’elle est postérieure au jugement de liquidation et qu’elle n’avait pas à être déclarée au titre des créances antérieures. Ils énoncent qu’en l’état, ils ne disposent pas de créance et que ce n’est qu’à compter du prononcé du jugement qu’elle pourra être déclarée.
Quant à leur demande, ils sollicitent en premier lieu la caducité du contrat de vente au motif qu’ils ont exercé leur droit de rétractation dans le délai dont ils disposaient. Ils s’appuient à cet égard sur les articles 221-18 et 221-20 du code de la consommation. Ils font valoir que puisque le bon de commande qui s’analyse en un contrat de vente mentionnait un délai de rétractation erroné, ayant pour départ la signature du contrat et non la livraison des matériels, ils bénéficiaient de douze mois à compter de l’expiration du délai initial, soit jusqu’au 12 juillet 2022.
En deuxième lieu, et subsidiairement, ils réclament le prononcé de la nullité du contrat sur différents fondements. Ils relèvent d’abord que les mentions obligatoires imposées par les articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation n’ont pas été indiquées. Ils expliquent que les caractéristiques essentielles du contrat font défaut puisque les produits acquis ne peuvent pas être identifiés et que le résultat attendu de l’utilisation des panneaux n’est pas précisé.
Ils exposent ensuite que l’erreur concernant le point de départ du délai de rétractation constitue une cause de nullité du contrat principal.
Ils prétendent également que le délai d’installation et de livraison est imprécis.
Ils notent que la clause relative à la saisine du médiateur ajoute une condition préalable à sa saisine et n’indique pas ses nom et coordonnées en contradiction avec l’article R616-1 du code de la consommation.
Ils expriment ensuite une difficulté liée à l’absence d’information quant aux garanties légales résultant du contrat de vente.
En réponse au prêteur, ils font valoir que ces nullités sont absolues et ne peuvent pas faire l’objet d’une confirmation. Ils illustrent leur propos en indiquant que les dispositions applicables en matière de droit de la consommation permettent au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation ce qui implique un principe général d’ordre public de direction.
Ils relèvent en toutes hypothèses et en application de l’article 1338 du code civil, que la confirmation d’un acte comportant des nullités suppose la connaissance du vice l’affectant et la volonté de la réparer. Ils expliquent que ni la signature des conditions générales de vente, ni l’acceptation de la livraison des biens, ni l’exécution volontaire du contrat ne peuvent s’analyser en une confirmation puisque ces actes ne démontrent pas que les vendeurs auraient eu connaissance des irrégularités affectant le contrat et de leur portée. Ils ajoutent que leur rétractation est la démonstration qu’ils ne souhaitaient pas confirmer le contrat.
En troisième lieu, encore plus subsidiairement, ils réclament la résolution du contrat de vente fondée sur le manquement par le vendeur à ses obligations contractuelles, en l’occurrence la pose d’une installation sans autorisation d’urbanisme donc illégale et non conformes aux normes de sécurité électriques.
Ils déduisent de l’anéantissement du contrat de vente, celui du contrat de crédit affecté, en application de l’article L312-55 du code de la consommation. Ils considèrent que cela implique les restitution réciproques à savoir que le prêteur doit leur rendre les échéances versées et que les défenderesses doivent, à leur frais, faire procéder à la dépose du matériel et la récupération des biens.
Ils demandent néanmoins la privation du prêteur de son droit à remboursement du capital en raison de ses multiples fautes contractuelles.
Ils nomment d’abord le déblocage illégal des fonds, avant la livraison des biens et avant l’expiration du délai de rétractation. Ils ajoutent que la mairie n’avait pas autorisé la pose des panneaux et que l’attestation de conformité n’avait pas été visée par CONSUEL. Ils soulignent que l’attestation de fin de travaux mise en avant par Consumer Finance n’a pas de valeur pour ne pas être cohérente avec le contrat de vente ; elles ne mentionnent ni les démarches administratives essentielles susmentionnées ni les références du matériel livré. Ils en déduisent que le prêteur a privé les acquéreurs de la possibilité d’une exception d’inexécution auprès du vendeur alors que les travaux n’étaient pas achevés.
Ils évoquent ensuite le devoir de l’organisme de crédit lui imposant de contrôler le contrat principal. Ils exposent que Consumer Finance disposait d’une copie du bon de livraison lacunaire et n’a procédé à aucune vérification avant d’octroyer le contrat de crédit aux emprunteurs ce qui constitue une faute lourde qui doit la priver de son droit à restitution du capital.
Ils prétendent que leur préjudice qui consiste en la valeur du contrat qui doit disparaître en son intégralité, réside dans le fait d’avoir obtenu le financement d’une acquisition irrégulière. Ils soulignent que cela leur impose l’acquisition d’un matériel à un coût exorbitant qui ne correspond pas à leur attente et de devoir restituer le capital pour une opération annulée alors qu’ils ne pourront obtenir la restitution du prix de vente auprès du vendeur, placé en liquidation judiciaire. Ils ajoutent que l’opération n’est ni garantie conforme aux normes de sécurité ni autorisée par la mairie.
En tout état de cause, en cas de débouté sur les demandes d’anéantissement du contrat ou de dispense de restitution du capital, les emprunteurs soulignent, sur le fondement de l’article L341-2 du code de la consommation que Consumer Finance n’a pas vérifié leur solvabilité avant la conclusion du contrat de sorte qu’elle devra être privée de droit aux intérêts contractuels.
Consumer Finance se rapporte à ses conclusions, qu’elle dépose, et ainsi demande :
A titre principal, de déclarer les demandeurs irrecevables en leurs prétentions,
A titre principal subsidiaire, de les débouter de leurs demandes,
A titre plus subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats ;
— de condamner Mme [M] et M. [R] à lui restituer la somme de 24 500 €, dont devront être déduits les règlements,
— de fixer au passif de la liquidation de la société Open énergie, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 10 592,80 € au titre des intérêts perdus.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats et d’engagement de sa responsabilité contractuelle,
— de débouter Mme [M] et M. [R] de leurs demandes,
— de les condamner au paiement d’une somme de 24 500 € à titre de dommages et intérêts,
— de fixer au passif de la liquidation de la société Open énergie, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 35 092,80 € au titre du capital et des intérêts perdus
en tout état de cause,
— de condamner solidairement Mme [M] et M. [R] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le prêteur considère à titre liminaire et en application de l’article 622-24 du code de commerce que la prétention des demandeurs est irrecevable puisqu’ils n’ont pas inscrit leur créance au passif de la société Open Energie, qui est en liquidation. Il relève que la nullité du contrat de crédit n’étant que la conséquence de celle du contrat de vente au sens de l’article L311-32 du code de la consommation, leur demande est également irrecevable à son égard.
Consumer Finance relève par ailleurs que les informations mentionnées sur le bordereau de rétractation sont correctes et qu’en tout état de cause ils ne pouvaient bénéficier que d’un délai de douze mois supplémentaires à compter de l’expiration du délai initial selon l’article L121-1-1 du code de la consommation. Il note qu’en l’occurrence, les demandeurs n’ont pas exercé leur droit de rétractation.
Relativement aux moyens de nullité du contrat de vente soulevés par le défendeur, Consumer finance expose que le bon de commande est valable. Elle souligne qu’il importe peu que la marque et le type de matériel soient précisés pourvu que l’acquéreur soit en mesure de déterminer ce qu’il achetait. Elle fait valoir qu’en l’occurrence les caractéristiques essentielles du contrat quant au matériel acquis sont effectivement mentionnées. Elle réaffirme que le bordereau de livraison est conforme. L’organisme prêteur souligne que le délai d’installation et de livraison des biens est indiqué sur le bon de livraison contrairement à ce que prétendent les acquéreurs. Elle note que ces derniers ont eu connaissances des conditions générales du contrat qui détaillent les garanties légales. Elle considère enfin que la nullité n’est pas encourue du fait de l’absence de mention du médiateur au contrat.
Consumer finance considère qu’en tout état de cause la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article 121-23 est relative. Elle en déduit que le fait que les acquéreurs l’aient confirmé au sens de l’article 1182 du code civil leur interdit d’en solliciter la nullité. Le prêteur soutient que les demandeurs ont signé le bon de commande qui reprend les conditions générales du contrat lesquelles mentionnent les dispositions du code de la consommation qui rappellent les mentions obligatoires d’un tel contrat impliquent qu’ils ont eu connaissance de toute non-conformité au code de la consommation. Il souligne qu’ils ont ensuite signé l’attestation de fin de travaux puis ordonné à la banque de débloquer les fonds et exécuté le contrat de prêt, actes qui s’analysent en une confirmation.
L’organisme de crédit fait en outre valoir que le contrat de vente ne peut être résolu, ni davantage le contrat de crédit non plus, sauf à démontrer un manquement grave de sa part en application de l’article 1184 du code civil.
Il souligne qu’en l’espèce, l’installation fonctionne parfaitement pour produire de l’électricité. Il précise que le fait que les revenus produits par la centrale soient inférieurs au coût du crédit n’a pas été érigé en une condition entrée dans le champ contractuel de sorte que ce moyen est inopérant.
Il ajoute que les demandeurs ne démontrent pas la non-conformité des panneaux photovoltaïques.
En réponse aux demandeurs, sur la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Consumer finance explique justifier de la vérification de solvabilité préalable à la conclusion du contrat de crédit.
A titre subsidiaire, le demandeur prétend que la nullité du contrat entraîne nécessairement une restitution réciproque de sorte que l’emprunteur doit restituer le capital financé, hormis en cas de faute de la part du prêteur. Il considère n’avoir commis aucune faute. Il relève ne pas être contraint de détenir un exemplaire du bon de commande afin de s’assurer de sa conformité au code de la consommation ; la seule obligation lui incombant étant de mentionner le bien livré au contrat de crédit affecté.
S’agissant du déblocage des fonds, Consumer finance relève que les acquéreurs ont signé une attestation de fin de travaux qui est le seul élément dont doit disposer le prêteur pour libérer les fonds. Elle note qu’aucune réserve n’accompagne cette attestation.
Le défendeur note également qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ses fautes et le préjudice mis en avant par les consorts [M] et [R]. Il souligne que ceux-ci ne justifient pas d’un préjudice puisque le matériel a été livré, installé ; est fonctionnel et génère des revenus. Il expose que le préjudice devrait, tout au plus, s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut pas donner lieu à réparation intégrale.
Consumer finance relève enfin que si une faute devait être retenue à son encontre, il conviendrait de fixer au passif du vendeur la somme de 35 092,80 € correspondant au montant des financements et intérêts, sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Elle ajoute que les acquéreurs ont agi alors que la société est en liquidation judiciaire ce qui implique que le préteur ne pourra pas solliciter la restitution des sommes versées au vendeur. Elle analyse cela en un préjudice de perte de chance qu’il convient de réparer en condamnant les acquéreurs au paiement d’une somme de 24 500 € euros à titre de dommages et intérêts.
La société Open Energie, bien que régulièrement assignée à personne n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de rétractation du contrat
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article L622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. (…) »
En l’espèce, la demande de caducité formée par les acquéreurs ne consiste ni au paiement d’une somme d’argent ni même à la restitution du prix de vente par Open energie. Elle ne se fonde pas davantage sur le défaut de paiement d’une somme d’argent. Les demandeurs ne s’exposent pas à l’interdiction des poursuites.
Au surplus, seul le prononcé de la caducité par la juridiction ferait naître la créance des demandeurs le cas échéant, de sorte que celle-ci est postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Dans ces circonstances, la demande de Mme [M] et M. [R] à l’encontre d’Open Energie et par voie de conséquence à l’encontre de Consumer Finance est recevable.
Sur le principe de la rétractation
L’article L221-18 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L221-24
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (…) »
L’article L221-20 du même code précise que : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation : « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…) »
En l’espèce, la commande passée le 08 juin 2022 par les consorts [M] et [R] est un contrat mixte composé d’une part de la livraison d’une centrale photovoltaïque et d’un accessoire d’optimisation de consommation et d’autre part d’une prestation de service consistant en son installation. Cet acte juridique doit s’analyser en un contrat de vente. Il est constant qu’il a été conclu hors établissement. Dès lors, le délai de rétractation devait courir à compter de la livraison des biens par le fournisseur.
En l’occurrence, le bon de commande litigieux rappelle la possibilité de se rétracter des emprunteurs et procède par renvoi à l’article 18 des conditions générales de vente lequel stipule notamment que pour les contrats conclus hors établissement, l’emprunteur peut exercer son droit de rétractation dans les quatorze jours à compter de la conclusion du contrat. Il convient de relever que la présentation de cette clause consiste en une reproduction de l’article L221-20 du code de la consommation. Ce délai mentionné par le prêteur n’est donc pas erroné.
Néanmoins, le contrat qui reprend des dispositions générales est particulièrement imprécis quant au point de départ du délai de rétractation pour les emprunteurs dans le cas d’espèce. Dès lors, le vendeur n’a pas mis ces acquéreurs profanes en condition de pouvoir exercer leur droit de rétractation, faute d’en connaître la date de départ. Dans ces conditions, il doit être considéré que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies aux emprunteurs dans les conditions légales susmentionnées.
Il en résulte que le délai de rétractation initial, soit quatorze jours à compter de la livraison des biens qui est intervenue le 27 juin 2022, doit être prolongé de douze mois. Il devait prendre fin le 11 juillet 2023 or par courriers recommandés du 26 avril 2023 dont les demandeurs fournissent la preuve de dépôt, Mme [M] a fait usage de son droit de rétractation auprès du vendeur et l’a dénoncé auprès du prêteur. Mme [M] était encore recevable à exercer son droit de rétractation.
En conséquence, il doit être constaté que les requérants ont valablement exercé leur droit de rétractation et le contrat de vente doit être anéanti.
Sur la conséquence de la rétractation sur le contrat de crédit affecté
L’article L132-54 du code de la consommation énonce que : « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. »
En l’espèce, le contrat de crédit est résilié de plein droit en application de cette disposition.
Il doit être statué sur les conséquences de cet anéantissement.
Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat principal et du contrat accessoire de financement
Sur la restitution du capital par les emprunteurs
L’ anéantissement des contrats impose aux parties d’être remis en l’état antérieur à leur conclusion. La résolution du contrat de crédit emporte ainsi pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté soit 24 500 €, sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.
Il résulte cependant de la combinaison des articles L.132-48 et L.132-55 du Code de la consommation, qui expriment l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète de la prestation, et que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt.
Il convient également pour l’emprunteur qui sollicite la dispense de restitution du capital de démontrer le préjudice résultant de la faute.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de déterminer si au jour du déblocage des fonds, Open Energie avait exécuté complètement ses obligations et le cas contraire, si Consumer Finance a commis une faute dans l’analyse de cette situation.
La date de déblocage des fonds n’est pas connue de la juridiction. Il n’en n’est pas moins constant que celui-ci est intervenu alors que le bon de commande ne mentionnait pas une information précise quant au délai de rétractation puisque le point de départ n’était pas clairement énoncé, ainsi qu’il a été précédemment exposé.
Si aucun texte n’impose directement la communication du bon de commande au prêteur, il appartient à ce dernier d’effectuer les démarches et vérifications lui permettant de se convaincre que le contrat de démarchage financé n’est pas affecté d’une irrégularité. Consumer Finance, spécialisée dans les opérations de crédit et notamment de crédits affectés ne nie, en l’espèce, pas avoir été en possession dudit bon de commande. Elle ne pouvait ignorer la difficulté liée à l’absence de clarté de ce document relativement au délai de rétractation ce qui aurait dû attirer son attention et l’inciter à de pas octroyer le financement pour l’opération projetée. L’attestation de fin de travaux du 27 juin 2022 signée par Mme [M] ne pouvait suffire à faire foi des anomalies repérées alors que l’organisme de crédit, professionnel aguerri, était nécessairement plus à même de les détecter.
En outre, il convient de rappeler que l’installation de panneaux photovoltaïques est soumise au régime de la déclaration préalable, l’absence d’opposition des services de la mairie, au terme du délai d’instruction d’un mois, valant décision tacite de non-opposition à la réalisation du projet.
En l’occurrence, les requérants démontrent par la production d’un email adressé à la mairie de leur ville le 15 mars 2023 et la réponse à celui-ci du 16 mars 2023 qu’Open Energie n’a pas maintenu sa demande d’autorisation de pose des panneaux auprès de la mairie. Celle-ci avait au demeurant été déposée le 27 juin 2022, soit le jour de la signature de l’attestation de fin de travaux donc après la pose des panneaux, ce qui n’est pas conforme à la procédure susmentionnée.
Si les acquéreurs auraient dû être plus vigilants quant à l’achèvement des formalités administratives avant la signature de l’attestation de fin de travaux, encore aurait-il fallu qu’ils soient en mesure de comprendre tous les tenants et aboutissants de la procédure d’installation en qualité de profanes. Il ressort au demeurant sans conteste des pièces susvisées que les parties s’étaient entendues pour que l’obligation de déclaration incombe à la société Open Energie. Le bon de commande ne mentionne au demeurant que la vérification par Mme [M] des travaux d’installation de la centrale photovoltaïque sans faire référence au formalités administratives préalables dont elle n’a pas affirmé s’être assurée.
Aussi, le fait que l’installation fonctionne est indifférent dès lors que compte-tenu de la rétractation du contrat de vente, les emprunteurs ne sont plus propriétaires de l’installation dont la mairie pourrait en tout état de cause solliciter le retrait à tout moment, faute de déclaration préalable.
Le préjudice des acquéreurs est d’autant plus établi que la société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire de sorte que la restitution du prix de vente par le vendeur est illusoire, or l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
En consequence, en libérant les fonds sans discernement, Consumer Finance a commis une faute à l’égard de Mme [M] et M. [R] qui est en lien direct avec le préjudice matériel consistant en l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès d’Open Energie.
En conclusion, la demande de Mme [M] et de M. [R] tendant à être dispensés de restitution du capital sera accueillie.
L’organisme de crédit devra quant à lui restituer les mensualités déjà payées, étant précisé que ces paiements sont constants dans leur principe mais inconnus dans leur montant en l’absence de décompte, de tableau d’amortissement et d’historique du prêt. La condamnation sera donc fixée dans son principe, à charge pour Mme [M] et M. [R] de justifier du montant dans le cadre des comptes à faire entre parties en exécution de la présente décision.
Sur la dépose du matériel et la remise en étatCette prétention doit être analysée en une demande aux fins que le professionnel récupère les biens à ses frais.
L’article L. 221-23 du code de la consommation dispose que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Il précise cependant, dans son second alinéa que, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
En l’espèce, l’existence d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Open Energie perturbe le jeu des restitutions. Cette demande ne peut aboutir dès lors qu’il n’est pas envisageable de condamner le liquidateur, représentant de la venderesse, de récupérer ces biens.
Le coût de la dépose du matériel et de la remise en état n’a pas été évalué par les demandeurs et il n’est pas déterminable au vu des pièces versées. Cette demande de fixation à la liquidation judiciaire dont le montant est indéterminé ne peut être que rejetée.
En conséquence, la demande des consorts [M] et [R] tendant à la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE le coût de la dépose et remise en état à l’état d’origine sera rejetée.
Sur la demande du prêteur aux fins de fixation de créance au passif de la société Open Energie
L’article 1241 dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En l’espèce, le vendeur a commis une faute dans l’exécution du contrat principal en ne mentionnant pas un point de départ précis s’agissant du droit de rétractation des emprunteurs. Ce faisant, il a commis une faute extracontractuelle à l’égard du prêteur qui a débloqué des fonds alors que le délai de rétractation courrait encore. Le prêteur subit donc la résiliation du crédit affecté qu’il a consenti, est privé de son droit à restitution du capital et doit rembourser les sommes qui correspondent aux échéances échues et réglées par les emprunteurs. Il peut donc réclamer au vendeur fautif l’indemnisation des préjudices causés par ses manquements.
Toutefois, la responsabilité du prêteur et de la venderesse est partagée, Consumer Finance ayant participé à son propre préjudice en commettant une faute dans l’appréhension du contrat principal. Il est responsable à hauteur de 80% du préjudice de privation de droit à restitution du capital et remboursement des sommes précitées. Son droit à indemnisation vis-à-vis de la banque doit donc être limité à 20% des sommes qu’il réclame soit 7 018,56 €.
En consequence, sera fixée au passif de la liquidation de la société OPEN ENERGIE la somme de 7 018,56 €.
Sur l’indemnisation du prêteur
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’action des acquéreurs qui tend à obtenir à titre principal l’anéantissement des contrats de vente et de crédit affecté nonobstant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Open Energie ne peut être assimilée à une faute. Il ne peut en effet être reproché aux consommateurs de faire valoir leurs droits auprès du juge des contentieux de la protection sauf à démontrer le caractère abusif de leur action, moyen qui ne pourrait au demeurant prospérer puisqu’ils triomphent en leurs prétentions.
Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande à l’encontre de Mme [M] et de M. [R] aux fins d’indemnisation à hauteur de 24 500€.
Sur les autres demandes
Les dépensL’article 696 du code civil dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Les frais irrépétiblesEn l’espèce, CONSUMER FINANCE et Open energie qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de cette instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
En l’espèce, CONSUMER FINANCE qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera condamnée, in solidum avec la société OPEN ENERGIE au paiement d’une somme de 2 000 € au profit de Mme [M] et M. [R].
Les frais d’exécution
En vertu de l’article R631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande de Mme [M] et de M. [R] aux fins de condamnation aux frais d’exécution extra judiciaire sera rejetée vu la liquidation judiciaire de l’une des parties succombant et l’incertitude de son existence lorsque de tels frais seront engagés le cas échéant ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE l’exercice par Madame [O] [M] et Monsieur [S] [R] de leur droit de rétractation dans le délai légal prorogé de 12 mois s’agissant du contrat conclu avec la SARL OPEN ENERGI le 08 juin 2022,
— DIT que le contrat de vente conclu entre d’une part la SARL OPEN ENERGIE et d’autre part Madame [O] [M] et Monsieur [S] [R], le 08 juin 2022 est anéanti,
— PRONONCE, en conséquence, la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre d’une part la SA CA CONSUMER FINANCE et d’autre part Madame [O] [M] et Monsieur [S] [R] le 08 juin 2022,
— DISPENSE Madame [O] [M] et Monsieur [S] [R] de la restitution du capital soit 24 500 € au titre du contrat de prêt conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE le 08 juin 2022,
— CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [R] l’ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ces derniers au titre du contrat de crédit affecté conclu le 08 juin 2022 et annulé, dont ils justifieront lors des opérations de compte entre les parties,
— REJETTE la demande de à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [R] tendant à la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE le coût de la dépose de la centrale photovoltaïque et remise en état à l’état d’origine,
— DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Mme [M] et de M. [R],
— FIXE la somme à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OPEN ENERGIE et au bénéfice de la SA CA CONSUMER FINANCE à 7 018,56 €,
— DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNE in solidum la SARL OPEN ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à M. Madame [O] [M] et Monsieur [S] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la SARL OPEN ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
— PRECISE que vis-à-vis de la SARL OPEN ENERGIE les sommes auxquelles elle est condamnée au titre des frais irrépétibles et dépens sont fixées au passif de la liquidation judiciaire,
— REJETTE la demande de à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [R] tendant à la condamnation des parties succombant aux frais d’exécution extrajudiciaire,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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