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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. HUDSON c/ Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [ Adresse 7 ], S.A.S. NEXITY LAMY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWGV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. HUDSON, ayant pour mandataire la S.A.R.L. AGENCE LA ROSERAIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY LAMY
prise en son établissement – [Adresse 2]
représentée par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. NEXITY LAMY
prise en son établissement – [Adresse 3]
représentée par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2020, la SCI HUDSON a subi des infiltrations d’eau dans un logement dont elle est propriétaire, sis [Adresse 8].
Par assignation signifiée le 13 février 2024, la SCI HUDSON, ayant pour mandataire la société AGENCE DE LA ROSERAIE, a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société NEXITY LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), et la société NEXITY LAMY devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de justifier d’une assurance responsabilité civile pour les années 2020, 2021, 2023 et 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 9 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI HUDSON expose pour l’essentiel :
— que par mail du 5 octobre 2020, elle a informé la société NEXITY LAMY des infiltrations d’eau ;
— qu’un rapport de recherche de fuite établi par la société RESILIANS le 20 septembre 2023 indique que les désordres proviennent d’une infiltration au niveau de la rive du toit, cette dernière étant encrassée et dégradée ;
— que ledit rapport constate également la présence d’une tuile cassée et liste les travaux préconisés ;
— que l’appartement est inexploitable en raison des infiltrations d’eau et de la présence de cafards ;
— que la société NEXITY LAMY a été mise en demeure de réaliser les travaux urgents ;
— que par courrier en date du 28 juillet 2023, la société NEXITY LAMY a indiqué avoir sollicité des devis de plusieurs entreprises aux fins de procéder aux travaux ;
— qu’un procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2023 par Me [Y] [O], commissaire de justice, relève que les infiltrations perdurent ;
— que le syndic professionnel NEXITY LAMY voit sa responsabilité personnelle engagée lorsqu’il manque de diligence dans l’accomplissement de sa mission et qu’il doit procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ;
— que le procès-verbal d’assemblée générale concernant la réfection intégrale de la toiture, produit par le syndic, a été rejeté par l’assemblée générale.
Par conclusions reçues le 14 mai 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’assurance pour les années 2020, 2021, 2023 et 2024 et demande à ce qu’il en soit donné acte.
Selon conclusions reçues le 14 mai 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société NEXITY LAMY demande à la juridiction des référés de :
— à titre principal, débouter la SCI HUDSON de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à son encontre,
— la déclarer hors de cause,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus amples protestations et réserves,
— en tout état de cause, condamner la SCI HUDSON aux entiers frais et dépens de sa mise en cause, ainsi qu’à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NEXITY LAMY fait valoir :
— que la SCI HUDSON ne justifie pas d’un motif légitime à son encontre ;
— qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur l’engagement éventuel de sa responsabilité ;
— que le procès-verbal d’assemblée générale du 4 décembre 2023 fait état des diligences entreprises pour que des devis soient établis pour la réfection de la toiture ;
— qu’elle a mis à l’ordre du jour le vote de la réfection complète de la toiture et l’adoption du devis d’une des sociétés, mais que cette résolution a été rejetée par la majorité de l’ensemble des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment du rapport de recherche de fuite établi par la société RESILIANS en date du 20 septembre 2023 et du procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2023 par Me [Y] [O], commissaire de justice, la SCI HUDSON justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer les causes et conséquences des désordres constatés.
Pour permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que la société NEXITY LAMY soit associée aux opérations d’expertise.
En effet, il ressort du rapport de recherche de fuite précité que les désordres proviennent des parties communes et plus particulièrement d’infiltrations au niveau de la rive du toit qui « est encrassée et dégradée, car le revêtement de façade est tombé ».
Or, il ressort des attributions du syndic de pourvoir à la conservation et à l’entretien de l’immeuble, de sorte que sa mise hors de cause apparaît en l’état prématurée.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la SCI HUDSON.
Sur la demande de production de pièces
La SCI HUDSON sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à justifier d’une assurance responsabilité civile pour les années 2020, 2021, 2023 et 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les attestations d’assurance multirisques immeubles de la société GROUPAMA, pour les années 2020, 2021, 2023 et 2024.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces de la SCI HUDSON est devenue sans objet.
Sur les frais et dépens
La demande de la société NEXITY LAMY au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la SCI HUDSON.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRENONS ACTE de la production des pièces par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société NEXITY LAMY, sollicitée par la SCI HUDSON ;
CONSTATONS que la demande de la SCI HUDSON en production de pièces est devenue sans objet ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société NEXITY LAMY ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [X] [B], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] ;
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, et notamment du rapport de recherche de fuite établi par la société RESILIANS le 20 septembre 2023 et du procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2023 par Me [Y] [O], commissaire de justice ;
5. Déterminer si ces désordres, malfaçons, non-conformités sont issus d’un défaut d’entretien ;
6. Dire si ces désordres, malfaçons, non-conformités rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité ;
7. Dire si les logements peuvent être qualifiés d’indécents ou d’insalubres ;
8. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par la SCI HUDSON, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 27 janvier 2025 ;
DISONS que la SCI HUDSON devra effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet de la Caisse des Dépôts (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
DISONS qu’il appartiendra à la SCI HUDSON, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société NEXITY LAMY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la SCI HUDSON ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWGV
Affaire: S.C.I. HUDSON, ayant pour mandataire la S.A.R.L. AGENCE LA ROSERAIE
/Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY LAMY
S.A.S. NEXITY LAMY
//
Mulhouse, le 26 novembre 2024
Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 26 novembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[X] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
AFFAIRE : S.C.I. HUDSON, ayant pour mandataire la S.A.R.L. AGENCE LA ROSERAIE
/Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY LAMY
S.A.S. NEXITY LAMY
//
— Référé civil
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWGV
Le soussigné, [X] [B], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[X] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWGV
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.C.I. HUDSON, ayant pour mandataire la S.A.R.L. AGENCE LA ROSERAIE
/Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY LAMY
S.A.S. NEXITY LAMY
//
— N° RG 24/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWGV
EXPERT : Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 26 novembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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