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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MJ AIR, Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT c/ S.A.R.L. POLY-TOITURES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. TURAN CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2Q6
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités de garant de la société HOMELINES
prise en son établissement – [Adresse 10]
représentée par Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [O] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOMELINES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A.S.U. TURAN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société TURAN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. POLY-TOITURES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société POLY-TOITURES
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [O] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DEMIRTAS ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. HILZINGER [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société HILZINGER [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALSACE POSE PLATRERIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société ALSACE POSE PLATRERIE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. HOME ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HOME ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TURAN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance de référé du 8 avril 2022 (n° RG 21/467), Mme [E] [P], experte judiciaire près la cour d’appel de [Localité 17], a été désignée en raison de l’existence de désordres affectant la construction de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 19] que M. [B] [C] et Mme [G] [N] ont fait construire par la société HOMELINES.
Une garantie de livraison à prix et délais convenus avait été souscrite auprès de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Par assignation signifiée les 15, 16, 22 et 24 mai 2024, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a attrait la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société POLY-TOITURES, de la société ALSACE POSE PLATRERIE et de la société TURAN CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HOME ELEC, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société HILZINGER [Localité 20] ET [Localité 18], la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS ET FILS, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [O] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DEMIRTAS ET FILS de la société HOMELINES, la société HILZINGER [Localité 20] ET [Localité 18], la société HOME ELEC, la société MJA, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALSACE POSE PLATRERIE, la société POLY-TOITURES et la société TURAN CONSTRUCTION, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/336.
Par assignation signifiée le 10 juin 2024, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a attrait la société [X] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TURAN CONSTRUCTION, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/337.
Les deux affaires ont été jointes le 2 juillet 2024.
Suivant conclusions reçues le 18 juin 2024, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société HILZINGER [Localité 20] ET [Localité 18], a sollicité sa mise hors de cause au motif que la résiliation de la police d’assurance est intervenue le 31 décembre 2019 avant l’intervention du locateur d’ouvrage.
Elle sollicite également la condamnation de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte déposé le 17 septembre 2024, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT s’est désistée de son instance à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société HILZINGER [Localité 21].
À l’appui de sa demande, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT expose pour l’essentiel :
— que dans une note aux parties n° 1 en date du 30 juin 2022, l’experte judiciaire a sollicité la mise en cause des entreprises de gros-œuvre, de crépissage, de couverture et zinguerie, de sanitaire, d’électricité et de plâtrerie,
— l’experte judiciaire a également sollicité de la société HOMELINES qu’elle demande l’intervention de la société HILZINGER concernant ses points relatifs aux menuiseries extérieures,
— que dans une note aux parties n° 2 en date du 8 octobre 2023, l’experte judiciaire a été interrogée sur l’opportunité d’attraire les compagnies d’assurance,
— que la société TURAN CONSTRUCTION est en charge de la maçonnerie,
— que la société POLY-TOITURES est en charge de l’étanchéité et toiture terrasse,
— que la société DEMIRTAS ET FILS est en charge des enduits extérieurs,
— que la société HILZINGER [Localité 20] ET [Localité 18] est en charge des menuiseries extérieures,
— que la société ALSACE POSE PLATRERIE est en charge des cloisons sèches et plâtrerie,
— que la société HOME ELEC est en charge de l’électricité et de la plomberie sanitaire,
— que la société HOMELINES, la société ALSACE POSE PLATRERIE, la société DEMIRTAS ET FILS et la société TURAN CONSTRUCTION ont été placées en liquidation judiciaire.
— qu’elle ne disposait pas de l’information suivant laquelle la société HILZINGER [Localité 21] était assurée par une nouvelle compagnie,
— qu’elle a produit les pièces sollicitées par la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS ET FILS,
— que la mobilisation d’une garantie relève du juge du fond.
Suivant conclusions reçues le 13 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société TURAN CONSTRUCTION, de la société POLY-TOITURES et de la société ALSACE POSE PLATRERIE, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves.
Suivant conclusions reçues le 17 septembre 2024, la société HILZINGER [Localité 18] ET [Localité 20] ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise, tous droits et moyens réservés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS ET FILS, demande au juge des référés de :
— débouter la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande d’expertise,
— au cas où l’extension des opérations d’expertise serait ordonnée, ordonner l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de toutes les parties défenderesses, y compris la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société HILZINGER [Localité 21],
— condamner la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers frais et dépens,
— condamner la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS ET FILS, fait valoir :
— que la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ne verse aucun élément permettant de faire le lien entre l’extension sollicitée et la mission initiale de l’experte judiciaire,
— que les points visés par l’experte judiciaire pouvant concerner le lot « crépissage » correspondent exclusivement à des réserves non levées,
— que le procès-verbal de réception vise les défauts de finition de crépis,
— que la police d’assurance n’a pas pour vocation de financer les travaux de finition de l’entreprise,
— que c’est la date de déclaration d’ouverture du chantier qui conditionne l’applicabilité d’une police d’assurance, par conséquent le chantier a été déclaré ouvert le 4 septembre 2019, soit avant la résiliation de la police d’assurance consentie par ALLIANZ.
À l’audience du 15 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HOME ELEC, a indiqué s’en remettre à sagesse.
Bien que régulièrement assignées, la société MJ AIR, la société TURAN CONSTRUCTION, la société MJA et la société HOME ELEC ne se sont pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS ET FILS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
Au soutien de sa demande, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE indique que la police d’assurance souscrite par la société ne couvre pas les défauts de finition.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles, alors que la nature des désordres et leurs conséquences relèvent de la mission de l’expert judiciaire, si ce dernier est désigné.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En l’espèce, au regard des notes aux parties n° 1 et 2 établies les 30 juin 2022 et 8 octobre 2023 par l’experte judiciaire, il s’avère opportun, pour lui permettre de mener à bien sa mission, que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société POLY-TOITURES, de la société ALSACE POSE PLATRERIE et de la société TURAN CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HOME ELEC, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [O] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DEMIRTAS ET FILS et de de la société HOMELINES, la société HILZINGER [Localité 21], la société HOME ELEC, la société MJA, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALSACE POSE PLATRERIE, la société POLY-TOITURES et la société TURAN CONSTRUCTION, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours.
Sur les autres demandes
Les demandes de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS ET FILS, et de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société HILZINGER [Localité 20] ET [Localité 18], au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond ou à défaut seront supportés par la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société HILZINGER [Localité 20] ET [Localité 18] ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées en référé le 8 avril 2022 communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société POLY-TOITURES, de la société ALSACE POSE PLATRERIE et de la société TURAN CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HOME ELEC, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS ET FILS, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [O] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DEMIRTAS ET FILS et de la société HOMELINES, la société HILZINGER [Localité 21], la société HOME ELEC, la société MJA, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALSACE POSE PLATRERIE, la société POLY-TOITURES et la société TURAN CONSTRUCTION, tous droits et moyens leurs étant réservés ;
DISONS que l’experte judiciaire sera tenue désormais de convoquer la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société POLY-TOITURES, de la société ALSACE POSE PLATRERIE et de la société TURAN CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HOME ELEC, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS ET FILS, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [O] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DEMIRTAS ET FILS et de la société HOMELINES, la société HILZINGER [Localité 21], la société HOME ELEC, la société MJA, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALSACE POSE PLATRERIE, la société POLY-TOITURES et la société TURAN CONSTRUCTION, à ses opérations et de recueillir leurs avis sur celles déjà effectuées ;
DÉBOUTONS la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS ET FILS, et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société HILZINGER [Localité 20] ET [Localité 18], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ou à défaut seront supportés par la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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