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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 22 déc. 2025, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01868 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H5X
N° de Minute : 25/00206
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 22 Décembre 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits et oligations de la Société Immobilière Nord Artois
C/
[Y] [X] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits et oligations de la Société Immobilière Nord Artois, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [X] [W] , demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 25/1868 – SD
Exposé du litige :
Suivant contrat en date du 5 décembre 2014, la SAHLM Immobilière Nord-Artois devenu 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à Monsieur [Y] [X] [W] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 9] pour un loyer de 345,73 €.
Par requête en date du 2 décembre 2025, la SA 3F NOTRE LOGIS a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [Y] [X] [W] sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 2 décembre 2025, la SA 3F NOTRE LOGIS a été autorisée à assigner en référé à l’audience du 15 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la SA 3F NOTRE LOGIS a assigné en référé Monsieur [Y] LamineLEGANASE pour obtenir de, au visa des articles 484, 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution , et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’autoriser et/ ou tout entreprise mandatée par elle à pénétrer dans le logement de Monsieur [Y] [X] [W] sis [Adresse 5], en présence de la SAS JURIS LEXIA, Commissaires de justice, aux fins de procéder à l’ensemble des travaux et raccordement nécessaire à la remise en service du chauffage
— désigner la SAS JURIS LEXIA, Commissaires de Justice, [Adresse 2] afin de l’accompagner ou toute entreprise mandatée par elle durant le temps de réalisation des travaux
— d’autoriser le commissaire de justice, en cas d’absence ou de refus de Monsieur [Y] [X] [W] de les laisser pénétrer, à procéder à l’ouverture du logement en présence d’un serrurier et de témoins, conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et au besoin avec le concours de la force publique
— de condamner Monsieur [Y] [X] [W] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SA 3F NOTRE LOGIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que les travaux nécessaires à la rénovation des réseaux de chauffage, d’eau chaude et d’eau froide de l’immeuble sont bloqués par l’absence de réponse de Monsieur [W] qui ne permet pas l’accès à son logement, entraînant l’absence de chauffage de l’ensemble du bâtiment.
Monsieur [Y] [X] [W] régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
Motifs :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire doit être informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution.
En l’espèce, aux termes de l’article 8 du contrat de bail précité : le locataire est tenu de donner accès à son logement, autant que nécessaire, à toute personne ou entreprise mandatée par le bailleur pour exécuter les travaux d’entretien ou d’amélioration dans les lieux loués ainis que les vérifications et relevés.
Ainsi, le locataire à l’obligation de laisser libre d’accès son logement pour les travaux nécessaires au maintien en état du logement.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que Monsieur [W] a été mis en mesure d’être informé de l’obligation de laisser libre d’accès son logement à son bailleur par courriers (pièces 2, 3, 4, sommation signifiée à étude le 26 novembre 2025 (pièce 6) et procès verbal de constat du 1er décembre 2025 (pièce 7).
Il résulte des éléments précités que l’abstention du locataire entrave la réalisation de travaux nécessaires.
Compte tenu de l’urgence justifiée par la nécessité de réaliser les travaux et de l’absence de contestation sérieuse, la présente action est recevable.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de la SA 3F NOTRE LOGIS d’accès au logement de Monsieur [W], dans des conditions permettant la réalisation des travaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée au dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qu’à dû accomplir la SA 3F NOTRE LOGIS, Monsieur [W] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julie COLAERT, juge des contentieux de la protection, statuant, en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS la SA 3F NOTRE LOGIS et/ ou tout entreprise mandatée par elle à pénétrer dans le logement de Monsieur [Y] [X] [W] situé [Adresse 5], en présence de la SAS JURIS LEXIA, Commissaires de justice, aux fins de procéder à l’ensemble des travaux et raccordement nécessaire à la remise en service du chauffage ;
DESIGNONS la SAS JURIS LEXIA, Commissaires de Justice, [Adresse 2] afin de l’accompagner ou toute entreprise mandatée par elle durant le temps de réalisation des travaux ;
AUTORISONS le commissaire de justice, en cas d’absence ou de refus de Monsieur [Y] [X] [W] de les laisser pénétrer, à procéder à l’ouverture du logement en présence d’un serrurier et de témoins, conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] [W] à verser à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La vice-présidente,
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