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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 12 déc. 2024, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00947 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYPL
Monsieur [D] [B] [J] /c Madame [W] [G], [P] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00947 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYPL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me COLOMB
Me STOSKOPF
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
ET
Madame [W] [G] [P] [Y] épouse [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00947 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYPL
Monsieur [D] [B] [J] /c Madame [W] [G], [P] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 Juin 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [D] [B] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [D] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (CAMEROUN)
Et
Madame [W] [G], [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [D] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (CAMEROUN)
* Madame [W] [G] [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 avril 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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