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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/3/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Edgard VINCENSINI, S.E.L.A.R.L. JSA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03447 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUPT
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [F] [S] née [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. JSA, es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL ENR PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03447 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUPT
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] a commandé le 23 octobre 2012, auprès de la société ENR PLUS, selon bon de commande et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 25 500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 25 500 euros, souscrit le même jour par M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] auprès de la société BANQUE SOLFEA, remboursable en 168 mensualités d’un montant de 234 euros sans assurance, au TAEG de 5,95 % (taux débiteur de 5,79 %) après franchise de 11 mois.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023 et du 11 avril 2023, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] ont assigné la SELARL JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, aux fins de :
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] d’une part et la société ENR PLUS d’autre part ;
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté
— Ordonner que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard de la faute commise dans le déblocage des fonds et la condamner à procéder au remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes suivantes :
— 25 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 13 812 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL et la société ENR PLUS de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 5 décembre 2024, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs écritures.
Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 leur dossier de plaidoirie.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
Sur la recevabilité : déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] ;
Subsidiairement, au fond : débouter M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
Très subsidiairement : ordonner la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels ;
En tout état de cause,
* Débouter M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* Condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SELARL JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé à l’assignation ainsi qu’aux conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déposées et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Le dossier de plaidoirie des demandeurs, comportant des conclusions écrites, est parvenu au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (23 octobre 2012), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et des dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur les conclusions adressées par les demandeurs au tribunal en cours de délibéré
Dans le cadre d’une procédure orale, aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Civ, 2ème 9 février 2012 n°10-28197.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les demandeurs n’ont jamais déposé, ni lors des audiences de renvoi ni lors de l’audience de plaidoirie, de conclusions écrites auxquelles ils auraient indiqué se référer, ce qui résulte tant des pièces que des notes d’audience et en particulier celle du 5 décembre 2024 qui porte uniquement mention du dépôt de conclusions par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lesquelles ont été visées par le greffe.
Il s’ensuit que les conclusions de M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] découvertes dans le dossier de plaidoirie adressé à la juridiction en cours de délibéré, de fait non réitérées à l’audience, ne saisissent pas valablement la juridiction laquelle est uniquement saisie en conséquence de leurs demandes telles que résultant de l’assignation. Il leur appartenait lors de l’audience du 5 décembre 2024 soit de solliciter un renvoi soit de former leurs demandes oralement.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteL’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
En l’espèce, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la société ENR PLUS, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 23 octobre 2012, M. [B] [S], seul signataire du contrat de vente, avait en principe jusqu’au 23 octobre 2017 minuit pour assigner la société ENR PLUS en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 23 octobre 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En effet, les demandeurs ne versent pas l’original du document mais une photocopie à une taille réduite par rapport à l’original et dont certaines parties sont amputées. Il n’est donc pas établi que la taille de la police des conditions générales de vente inscrites dans le document original ne permettait pas la lecture ni la compréhension de l’article L. 121-23 du code de la consommation qui est reproduit.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2024 (Civ 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115) a été rendu en matière de confirmation de nullité relative. Par cet arrêt, la Haute juridiction n’a pas entendu permettre le report du point de départ de prescription. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé alors qu’ils étaient en mesure de s’assurer de la validité de leur contrat de vente au jour de la signature et de la remise de celui-ci. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 23 octobre 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 31 mars et 11 avril 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la société ENR PLUS n’a pas informé ses clients quant aux caractéristiques de l’installation, qu’elle n’a pas présenté de données relatives à la productivité de l’installation aux demandeurs et qu’elle les a trompés quant au caractère définitif du bon de commande.
Concernant l’absence d’informations relatives aux caractéristiques de l’installation qui constituerait un dol, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] auraient dû en avoir connaissance avant de signer le bon de commande. S’ils estimaient que les informations données par leur cocontractant, par oral ou par écrit sur le bon de commande, étaient insuffisantes, ils étaient en mesure de s’en rendre compte au jour de la signature du contrat. Le point de départ du délai de prescription est alors fixé au jour de la signature du contrat de vente, soit le 23 octobre 2012. Ce délai est donc écoulé depuis le 23 octobre 2017 à minuit de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 31 mars 2023 et 11 avril 2023 est prescrite.
Concernant le manque de transparence quant à la rentabilité de l’installation photovoltaïque qui constituerait un dol, la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre à la demanderesse d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] produisent plusieurs factures dont la plus ancienne a été établie le 8 avril 2015. C’est donc à ce jour que M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] ont eu connaissance des données chiffrées quant à la rentabilité de leur installation photovoltaïque. Le point de départ du délai de prescription qu’il convient de retenir est donc le 8 avril 2015 de sorte que l’action est prescrite depuis le 8 avril 2020.
S’agissant enfin du caractère définitif du contrat, celui-ci comporte la mention suivante : « sous réserve d’acceptation du dossier administratif, technique, financier […] ». A ce titre, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] ont reçu un courrier daté du 31 janvier 2013 de la banque leur indiquant avoir « le plaisir de vous confirmer le financement en référence ». Le dossier financier était donc nécessairement accepté à cette date. De plus, la facture établie le 8 avril 2015 indique que la période de facturation a commencé au 11 avril 2014. A cette date, l’installation photovoltaïque était installée et en état de marche. Le dossier administratif et technique avait donc été accepté. C’est donc au plus tard le 11 avril 2014 que la condition de « l’acceptation du dossier administratif, technique, financier » s’est réalisée. Le délai de prescription a commencé à courir à cette date et s’est écoulé le 11 avril 2019. L’action est donc prescrite sur ce fondement.
Ainsi, l’action intentée par acte des 31 mars et 11 avril 2023 au titre du dol est donc irrecevable car prescrite.
Sur l’irrecevabilité de la demande subséquente en nullité du contrat de prêtIl résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 23 octobre 2012 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal qui n’est pas annulé, la demande d’annulation ayant été déclarée irrecevable.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera pas examinée. Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes d’ores et déjà versées par les demandeurs dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir le prix de vente de l’installation et les intérêts conventionnels, au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour duperie et manque de rentabilité et en privation de la créance de restitution de la banque.
III – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J], parties perdantes, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera ainsi accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 23 octobre 2012 entre M. [B] [S] et la société ENR PLUS en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 23 octobre 2012 entre M. [B] [S] et la société ENR PLUS en tant qu’elle est fondée sur un dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 octobre 2012 entre M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part ;
REJETTE en conséquence les demandes de M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes correspondant au prix de vente de l’installation et aux intérêts conventionnels ;
REJETTE en conséquence la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] ;
REJETTE en conséquence la demande de privation de la créance de restitution de la banque formée par M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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