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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 nov. 2025, n° 23/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05052 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZISN
N° PARQUET : 23-1398
N° MINUTE :
Assignation du :
07 avril 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
MAURITANIE
élisant domicile chez Maître Nicole ANNONCIA,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicole ANNONCIA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/05052
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2023 par M. [D] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [E] notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025,
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/05052
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [E], se disant né le 5 janvier 2000 à [Localité 7] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [M] [E], né le 1er janvier 1934 à [Localité 7], a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d’instance du Havre le 21 mars 1984.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [D] [E], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces d’état civil versées aux débats que M. [D] [E] est né le 5 janvier 2000 à [Localité 7] (Mauritanie), de [J] [P], née le 8 janvier 1959 à [Localité 7], et de [M] [E], né le 1er janvier 1934 à [Localité 7], l’acte de naissance de ce dernier mentionnant qu’il est français par déclaration d’acquisition souscrite le 21 mars 1984, cette déclaration étant en outre versée aux débats (pièce n° 2, 4 et 6 du demandeur).
Le demandeur verse également aux débats l’acte de mariage célébré le 11 août 1978 à [Localité 7] (Mauritanie), entre [M] [E], né le 1er janvier 1934 à [Localité 7], et [J] [P], née en 1959 (pièce n°7 du demandeur).
Le ministère public soutient que le lien de filiation de M. [D] [E] à l’égard de [M] [E] n’est pas établi, en relevant des différences relatives à l’identité de [J] [P] en fonction des actes d’état civil produits, qui conduisent à douter de l’identité de personne entre la mère du demandeur et l’épouse de son père revendiqué.
Le tribunal rappelle que la nationalité française est revendiquée par filiation paternelle. Partant, il n’y a pas lieu à examiner ces moyens relatifs à [J] [P] soulevés par le ministère public.
En conséquence, M. [D] [E] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec [M] [E] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [D] [E], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [E] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [D] [E], né le 5 janvier 2000 à [Localité 7] (Mauritanie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserva ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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