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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 15 janv. 2025, n° 21/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BATIGERE GRAND EST, S.A.S. SARL BE2C, LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA |
Texte intégral
Minute n°2025/23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02637
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHEZ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 16 Septembre 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSES :
S.A. BATIGERE GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.S. SARL BE2C, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et en garantie)
et
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentés en France par leur mandataire général, la S.A. LLOYD’S FRANCE, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et en garantie)
et
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SA d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pris en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal (intervenante volontaire)
représentées par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B101 et par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.R.L. SN BRUNORI, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et en garantie)
représentée par Me Dominique MEYER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C406 (ayant déposé son mandat par RPVA le 12/12/2024) et par Me Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et en garantie)
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 06 novembre 2024 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats,
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte du 29 mai 2017, Monsieur [C] [D] a acquis auprès de la société BATIGERE une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9].
Informée par M. [D] de la survenance d’un désordre lié à un problème d’étanchéité de la façade entraînant des infiltrations dans la salle de bain, la société BATIGERE a d’abord indiqué ne pouvoir répondre favorablement à la réclamation.
M. [D] a alors confié à M. [S] une mission d’expertise privée dont le rapport a été notifié à la société BATIGERE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2019.
Par courrier du 7 mars 2019 accompagné d’un chèque, la société BATIGERE a accepté de régler une somme de 4950 euros TTC correspondant à la somme retenue par l’expert privé pour le remplacement d’un panneau défectueux.
Estimant que la question des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble, relevée par M. [S] dans son rapport, n’était pas résolue, M. [D] a sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le président du Tribunal judiciaire de Metz a fait droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [D] et a désigné Monsieur [A].
Par actes d’huissier signifiés le 14 août 2020, la société BATIGERE a assigné en déclaration d’ordonnance commune les sociétés intervenues dans le cadre des travaux de rénovation réalisés en 2014, avant la vente de l’immeuble litigieux à M. [D], à savoir :
— la SAS SARL BE2C, en charge de la maîtrise d’œuvre de ces travaux,
— l’entreprise SN BRUNORI qui avait en charge les ravalements,
— l’entreprise DAL BORGO, qui a réalisé le remplacement des panneaux dégradés,
— leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à ces sociétés.
Avant le rendu de son rapport par l’expert judiciaire, Monsieur [D] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 10 novembre 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 novembre 2021, Monsieur [C] [D] a constitué avocat et a assigné la SA BATIGERE GRAND EST devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le N° RG 21/2637.
La SA BATIGERE GRAND EST a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 février 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 3, 9 et 20 mai 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 mai 2022, la SA BATIGERE GRAND EST a assigné en intervention forcée la SAS SARL BE2C, la SA LLOYD’S FRANCE , la SARL SN BRUNORI et la société AXA FRANCE IARD devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/01194.
La SAS SARL BE2C et la SA LLOYD’S FRANCE ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 mai 2022.
La SARL SN BRUNORI a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 juin 2022.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 juin 2022.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/01194 à celle inscrite sous le N° RG 21/2637 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce dernier numéro.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Monsieur [C] [D] demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [C] [D] recevable et fondée,
— Dire et juger que la responsabilité de la SA BATIGERE GRAND EST est engagée à l’égard de Monsieur [C] [D] dans le cadre de la cession intervenue selon acte dressé par Maître [B] [E], Notaire, en date du 29 mai 2017,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur [C] [D] a été victime d’un vice caché s’agissant de la cession de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] par la SA BATIGERE GRAND EST,
— Dire et juger que la responsabilité de la SA BATIGERE GRAND EST est engagée à l’égard de Monsieur [C] [D] s’agissant des désordres dénoncés,
En conséquence,
— Condamner la SA BATIGERE GRAND EST à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 4 634 €, somme indexée sur l’indice BT01 valeur 127,2 de juin 2022,
— Condamner la SA BATIGERE GRAND EST à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 3 382,50 € au titre des travaux de réfection de la salle de bains, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner la SA BATIGERE GRAND EST à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, y compris ceux de la procédure de référé expertise RG n° 20/00268,
— Condamner la SA BATIGERE GRAND EST en tous les frais et dépens.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 2 décembre 2022, qui sont ses dernières conclusions, la SA BATIGERE GRAND EST demande au tribunal au visa des articles 1792 et 1147 et suivants anciens du code civil, de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [D] [C] à verser la somme de 5 000€ à la Société BATIGERE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référés aux fins de déclaration d’ordonnance commune n°20/00268,
A titre subsidiaire,
— Ramener les réclamations de Monsieur [D] [C] à plus justes proportions,
Au surplus et à titre reconventionnel,
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, les Sociétés Sarl BE2C, SA LLOYD’S France, Sàrl SN BRUNORI, et SA AXA France IARD à verser à la Société BATIGERE la somme de 4 950,00€ au titre du remboursement de la somme versée à Monsieur [D],
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, les Sociétés Sarl BE2C, SA LLOYD’S France, Sàrl SN BRUNORI, et SA AXA France IARD à garantir la Société BATIGERE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais,
dépens et article 700 du Code de procédure civile et mises à sa charge dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [C] [D],
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, les Sociétés Sarl BE2C, SA LLOYD’S France, Sàrl SN BRUNORI, et SA AXA France IARD la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référés aux fins de déclaration d’ordonnance commune n°20/00268,
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la SAS SARL BE2C, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentés en France par leur mandataire général la SA LLOYD’S FRANCE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants,1103 et suivants ainsi que 1231 et suivants du code civil et au visa de l’article L 124-3 du Code des Assurances, de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société Lloyd’s France laquelle n’avait pas la qualité d’assureur de la société BE2C,
— DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
— DEBOUTER la SA BATIGERE et toute autre partie à l’instance de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la Société BE2C, Lloyds France, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s,
— CONSTATER l’absence de faute contractuelle de la Société BE2C,
— CONSTATER l’absence de tout préjudice de la société BATIGERE.
Par conséquent,
— DEBOUTER la SA BATIGERE (et toute autre partie à l’instance) de toutes ses prétentions et en particulier de sa demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum des défenderesses à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais, dépens, et article 700 du code de procédure civile et mises à sa charge dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [D],
— DEBOUTER la SA BATIGERE de sa demande de condamnation solidaire, ou à défaut in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 4 950 € au titre du remboursement des sommes versées à Monsieur [D].
— DEBOUTER toute partie à l’instance de toutes prétentions à l’égard des concluantes.
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que les sommes susceptibles d’être mise à la charge de la Société BE2C ne sauraient excéder la somme de 1 597 €,
— REJETER le surplus des prétentions de la Société BATIGERE.
En tout état de cause,
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle
— CONDAMNER la société BRUNORI et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BE2C, la société Lloyd’s France, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de toutes sommes mises à leur charge en principal, frais et accessoires,
— CONDAMNER toutes autres que les concluantes aux entiers dépens de l’instance.
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SARL SN BRUNORI demande au tribunal au visa de l’article 1792 et de l’article 1147 ancien du code civil, de :
Sur l’action principale :
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER la société BATIGERE de l’intégralité de ses fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Nouvelle BRUNORI.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA à garantir la société BRUNORI de toute condamnation éventuellement mise à sa charge.
— CONDAMNER la société BATIGERE en tous les frais et dépens de la présente procédure.
— LA CONDAMNER à verser à la Société Nouvelle BRUNORI la somme de, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, qui sont ses dernières, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— Débouter la société BATIGERE GRAND EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD.
— Dire que les garanties de la société AXA France IARD n’ont pas vocation à s’appliquer.
— Débouter la SARL B2C et la SA LLOYD’S France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD.
— Condamner la SA BATIGERE GRAND EST à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
La société BATIGERE forme en l’espèce une demande subsidiaire et reconventionnelle de condamnation de la société SN BRUNORI, in solidum avec les autres défendeurs, à lui verser la somme de 4 950,00€ au titre du remboursement de la somme versée à Monsieur [D] et à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
De même, la société SARL BE2C, la société LLOYD’S FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent la condamnation de la société SN BRUNORI et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à les garantir de toutes sommes mises à leur charge en principal, frais et accessoires.
Cependant, il résulte des pièces produites par la société SN BRUNORI, notamment des annonces BODACC figurant en pièces 1 et 2 ainsi que de l’extrait Kbis en date du 3 juillet 2024 versé en pièce n°18, que la société SN BRUNORI a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 6 juillet 2017, soit antérieurement à l’introduction de la présente procédure en novembre 2021. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2016 et Maître [F] a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 juillet 2018, la chambre commercial du Tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’homologation du plan de redressement judiciaire, désigné Me [F] commissaire à l’exécution du plan et fixé à 10 ans la durée du plan, la société SN BRUNORI s’engageant à conférer au commissaire à l’exécution une garantie d’inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée du plan.
Enfin, par jugement du 26 janvier 2021, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville a ordonné la prolongation du plan homologué le 27 juillet 2018 pour deux années.
Il résulte de ces éléments que la société SN BRUNORI a donc fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire antérieurement à l’introduction de la présente instance et que, selon les éléments communiqués, le plan de redressement est toujours en cours, de sorte que la procédure collective n’a pas été clôturée.
Or, les dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce prévoient que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tout créancier dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, lesdites dispositions étant rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, et à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code.
Il apparaît ainsi que dès lors que l’instance n’a pas encore été engagée au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, issue de ces dispositions, fait obstacle à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, tendant tant au paiement d’une créance de somme d’argent qu’à faire constater le principe de sa créance et en à voir fixer le montant par devant le juge du fond, le créancier ne pouvant poursuivre telle constatation et fixation qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
Il apparaît en outre que telle règle d’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose en outre au juge de la relever d’office.
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée a été signifiée à la société SN BRUNORI, à la requête de la société BATIGERE le 20 mai 2022, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. De même, les demandes formées par la société SARL BE2C et son assureur à l’encontre de la société SN BRUNORI n’ont été formulées par jeu de conclusion, que postérieurement à cette assignation signifiée le 20 mai 2022. En conséquence, les actions formées par la société BATIGERE ainsi que par la la société SARL BE2C et son assureur sont susceptibles d’être entachées d’irrecevabilité en application de la règle précitée d’arrêt des poursuites.
Dans ces conditions, et au regard de ce qui précède, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de l’application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, subséquemment la fin de non-recevoir susceptible d’entacher, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, tendant tant à faire constater le principe de sa créance et en à voir fixer le montant par devant le juge du fond.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le Tribunal entend inviter :
1) la SA BATIGERE GRAND EST à présenter ses observations sur :
— l’irrecevabilité susceptible d’affecter leur action en paiement et en garantie formée à l’encontre de la SN BRUNORI, postérieurement à l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire en date du 6 juillet 2017, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce ;
2) la société SARL BE2C, la société LLOYD’S FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à présenter leurs observations sur :
— l’irrecevabilité susceptible d’affecter leur action en garantie formée à l’encontre de la SN BRUNORI, postérieurement à l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire en date du 6 juillet 2017, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce ;
Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer la cause et les parties à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Il y a en outre lieu de réserver les demandes en ce y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA BATIGERE GRAND EST à présenter ses observations sur :
l’irrecevabilité susceptible d’affecter leur action en paiement et en garantie formée à l’encontre de la SN BRUNORI, postérieurement à l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire en date du 6 juillet 2017, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce ;
INVITE la société SARL BE2C, la société LLOYD’S FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à présenter leurs observations sur :
l’irrecevabilité susceptible d’affecter leur action en garantie formée à l’encontre de la SN BRUNORI, postérieurement à l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire en date du 6 juillet 2017, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le mardi 25 mars 2025 à 09 heures en cabinet;
RESERVE les demandes en ce y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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