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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L.U. IMAEE c/ S.A.S. ALTKIRCH CONSTRUCTION, S.A.R.L. PEDUZZI TAILLE DE PIERRE, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAM BTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITCE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 3 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société PASSIFLORA et la société IMAEE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société PASSIFLORA et la société IMAEE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L.U. IMAEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérantes
à l’encontre de :
S.A.S. ALTKIRCH CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP), ès qualités d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société ALTKIRCH CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. PEDUZZI TAILLE DE PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anaïs REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE ALSACIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance de référé du 8 avril 2022, M. [I] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 10], a été désigné en raison de désordres, consistant en des infiltrations, affectant certains lots dépendant de l’immeuble dénommé « Résidence [Localité 13] » sis [Adresse 7] à [Localité 14], suite à la réalisation de travaux de rénovation thermique.
Par ordonnance du 31 mars 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société IMAEE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par assignation signifiée le 4 juin 2024, la société IMAEE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PASSIFLORA et de la société IMAEE, ont attrait la société APAVE ALSACIENNE devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/386.
Par assignation signifiée le 9 avril 2024, la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE a attrait son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/202.
Par assignation signifiée les 15 et 18 décembre 2023, la société IMAEE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PASSIFLORA et de la société IMAEE, ont attrait la société ALTKIRCH CONSTRUCTION, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP), ès qualités d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société ALTKIRCH CONSTRUCTION, et la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours.
De plus, à défaut de communication volontaire, les demanderesses sollicitent de voir condamner la société ALTKIRCH CONSTRUCTION à justifier d’une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et de voir condamner la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE à justifier d’une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ainsi que pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/17.
L’ensemble des affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/17.
Dans leurs dernières conclusions reçues le 8 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société IMAEE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PASSIFLORA et de la société IMAEE, font valoir :
— que l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n° 2 du 20 novembre 2023, a précisé que « les couvertines en granit mis en œuvre, sont dépourvues de goutte d’eau à l’aplomb des poteaux, cette carence favorisant l’écoulement des eaux à la verticale des poteaux »,
— la fourniture et la pose des couvertines en granit ont été confiées à la société ALTKIRCH CONSTRUCTION, qui a sous-traité ses prestations à la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE,
— que la société APAVE ALSACIENNE s’est vu confier une mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de rénovation thermique de l’immeuble et portant notamment sur la solidité des existants et de la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables,
— qu’elles ignorent si la convention de contrôle technique de construction signée avec la société APAVE CONSTRUCTION est incluse dans l’apport partiel d’actif invoqué.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 12 mars 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALTKIRCH CONSTRUCTION et la CAM BTP, ès qualités d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société ALTKIRCH CONSTRUCTION, ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Elles sollicitent que soit constaté que la société ALTKIRCH CONSTRUCTION a communiqué les attestations d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2017 et 2023.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 30 avril 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Elle sollicite que soit donné acte de sa production des attestations d’assurance sollicitées.
Dans ses dernières conclusions datées du 18 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, GROUPAMA GRAND EST, ès qualités d’assureur de la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise sollicitée, sous les plus vives réserves et protestations.
Par acte du 5 juillet 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE s’est déclarée venir aux droits de l’APAVE ALSACIENNE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 10 juillet 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de production de pièces
La société ALTKIRCH CONSTRUCTION et la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE versent aux débats les attestations d’assurance sollicitées.
Il s’ensuit que les demandes en production de pièces de la société IMAEE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PASSIFLORA et de la société IMAEE, sont devenues sans objet.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, au regard de la note aux parties n° 2 établie le 20 novembre 2023 par l’expert judiciaire, il s’avère opportun, pour permettre à l’expert judiciaire de mener à bien sa mission, que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE ALSACIENNE, à la société ALTKIRCH CONSTRUCTION, à la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP), ès qualités d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société ALTKIRCH CONSTRUCTION, à la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST), ès qualités d’assureur de la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de production de pièces formées par la société IMAEE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PASSIFLORA et de la société IMAEE, sont devenues sans objet ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées en référé le 8 avril 2022 communes et opposables à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE ALSACIENNE, à la société ALTKIRCH CONSTRUCTION, à la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP), ès qualités d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société ALTKIRCH CONSTRUCTION, à la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST), ès qualités d’assureur de la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE ;
DISONS que l’expert judiciaire sera tenu désormais de convoquer la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE ALSACIENNE, la société ALTKIRCH CONSTRUCTION, la CAM BTP, ès qualités d’assureur des garanties légales obligatoires et des garanties facultatives de la société ALTKIRCH CONSTRUCTION, la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE et GROUPAMA GRAND EST, ès qualités d’assureur de la société PEDUZZI TAILLE DE PIERRE, à ses opérations et de recueillir leur avis sur celles déjà effectuées ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société IMAEE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PASSIFLORA et de la société IMAEE ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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