Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 mai 2025, n° 24/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Annexe 2
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00236
N° RG 24/02607 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWOH
Le 23 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation, et Monsieur [F], auditeur de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [X] [D] [L] [P],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [E] [P], munie d’un pouvoir de représentation,
Madame [E] [B] [W] [P],
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
Comparante en personne,
ET :
Madame [T] [C],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2018 à [Localité 12] (22), Madame [J] [P] a donné en location à Madame [T] [C] une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] » à [Localité 12] (22), pour une durée de 3 années à compter du 31 octobre 2018, renouvelé à compter du 30 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mars 2024, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [P], venants aux droits de leur mère Madame [J] [P] décédée le 9 décembre 2018, ont donné congé pour vente à Madame [T] [C], pour la date du 30 octobre 2024, le courrier ayant été distribué le 16 mars 2024.
Aux termes du bail et du congé, Madame [T] [C] s’est maintenue dans les lieux sans avoir exercer son droit de préemption.
Par acte du 27 novembre 2024, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [P], ont fait assigner Madame [T] [C] (acte remis à l’étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de:
1.Dire régulier et en conséquence valider le congé pour vente notifié le 16 mars 2024, et en conséquence :
— Constater la résiliation du contrat de location au 31 octobre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [T] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 10] Publique ;
2.De condamner Madame [T] [C] au paiement à Monsieur [X] [P] et Madame [E] [P] :
— D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— De la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Des entiers dépens de l’instance et de ses suites par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
3.Rappeler par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2024.
À l’audience, Madame [E] [P] est présente et munie d’un pouvoir de représentation pour son frère, Monsieur [X] [P].
Madame [E] [P] et Monsieur [X] [P] maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation et précisent que Madame [T] [C] occupe toujours le logement.
En défense, bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, Madame [T] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas justifié de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1-Sur la validité du congé:
Il résulte de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989: « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre ….Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ».
L’article 15 I poursuit : « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.»
Il résulte de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis… À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. »
L’article 15 II poursuit : « Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification ».
* * *
En l’espèce, lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu que la durée du bail est de 3 années à compter du 31 octobre 2018.
Il ressort des pièces du dossier que le bail a été tacitement reconduit à compter du 30 octobre 2021. Et le congé notifié à la locataire par LRAR a été réceptionné par celle-ci le 16 mars 2024 soit 6 mois avant la nouvelle échéance du bail (30 octobre 2024), qu’il contient la reproduction des 5 alinéas prévues par la loi, ainsi que clairement les conditions de la vente (description du bien, prix demandé), objet dudit congé.
Madame [T] [C] n’apporte pas la preuve de l’exercice de son droit de préemption en qualité de locataire des lieux. Elle a simplement indiqué par mail à son bailleur ses difficultés pour retrouver un nouveau logement.
Le congé délivré à la locataire et réceptionné par celle-ci le 16 mars 2024 étant conforme tant sur la forme que sur le fond, il y a donc lieu de constater sa validité.
2-Sur la résiliation du bail et l’expulsion:
L’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans son dernier alinéa : « A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ».
Le congé étant valide, le bail est donc résilié, l’expulsion est encourue.
Faute par la locataire de restituer le logement, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
3-Sur l’indemnité d’occupation:
L’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le locataire est obligé: « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus… »
L’article 1240 du Code Civil indique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le congé état valide et le bail résilié, la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2024. Son obligation de paiement demeure cependant.
Madame [T] [C] sera dès lors condamnée à payer à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [P] à compter du 31 octobre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération des lieux.
4-Sur les demandes accessoires
• Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Madame [T] [C] sera condamnée à verser à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [P] la somme de 300 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [T] [C], comprenant notamment le coût de l’assignation du 27 novembre 2024.
• Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vente notifié en date du 16 mars 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 31 octobre 2018 à compter du 30 octobre 2024;
DIT que Madame [T] [C] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2024;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [T] [C] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier si besoin est;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [P] à compter du 31 octobre 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à verser à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [P] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens qui comprendront notamment les frais de l’assignation en date du 27 novembre 2024.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [E] [P]
— 1CCC par LS à [X] [P]
— 1 CCC par LS à [T] [C]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Absence ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Distribution ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Santé
- Décès ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Région
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Nom commercial ·
- Vente
- Trouble manifestement illicite ·
- Ouverture ·
- Jour de souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Cadre ·
- Adresses ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Dette ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Date ·
- Article 700 ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Ressort
- Moteur ·
- Bateau ·
- Chantier naval ·
- Four ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.